Article 344-0 A
Version en vigueur du 31/03/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 31 mars 2001 au 20 mars 2004
Création Décret n°2000-1218 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
Le lieu de dépôt des déclarations fiscales est fixé au service chargé des grandes entreprises créé par arrêté pour :
1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros ;
2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° ;
3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ;
4° Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ;
5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°.
NOTA : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2002.Article 344-0 B
Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2004
Modifié par Loi 2002-1575 2002-12-30 art. 83 1° Finances pour 2003 JORF 31 décembre 2002
Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :
1° Aux déclarations de résultat mentionnées aux articles 172 et 223 du code général des impôts et aux déclarations et documents devant y être annexés ;
2° A la déclaration de précompte prévue à l'article 46 quater-0 F ;
3° A la déclaration dont l'article 102 Z de l'annexe II du code général des impôts prévoit la production pour les entreprises ou personnes morales qui sont dans le champ d'application de l'article 209 B du même code ;
4° Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées prévues à l'article 287 du même code, ainsi qu'aux déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues aux articles 229, 235 ter J, 235 ter KD du code précité et 161 de l'annexe II au même code ;
6° A la déclaration de cotisation minimum de taxe professionnelle prévue au IV de l'article 1647 E du même code ;
7° A la déclaration des sociétés immobilières mentionnée aux articles 172 bis du même code et 46 C ;
8° A la déclaration de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages prévue à l'article 235 ter X du même code ;
9° A la déclaration de contribution à la charge des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du même code ;
10° A la déclaration de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France prévue à l'article 990 F du même code ;
11° A la déclaration de contribution au fonds commun des accidents du travail agricole prévue à l'article 336 bis ;
12° A la déclaration de taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code ;
13° A la déclaration d'impôt sur les opérations de bourse prévu à l'article 978 du même code ;
14° A la déclaration de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés prévue à l'article 1010 du même code ;
15° Sur option, à la déclaration de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231 ter du même code. L'option ne peut être exercée que si l'entreprise a opté pour le paiement des taxes foncières auprès du comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A. Elle est formulée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'option mentionnée à l'article 406 terdecies.
Article 344-0 C
Version en vigueur du 31/03/2002 au 20/03/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2001-1260 du 21 décembre 2001 - art. 1 () JORF 28 décembre 2001
I. - Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du début du deuxième exercice suivant celui à la clôture duquel l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A est remplie.
Les sociétés qui entrent dans un groupe ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts dont les membres relèvent du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A doivent elles-mêmes satisfaire à leurs obligations déclaratives auprès de ce service à compter du début de l'exercice suivant celui de leur entrée dans ce groupe.
Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B continuent à s'appliquer pendant les trois exercices suivant celui à la clôture duquel les conditions ont cessé d'être remplies. Par dérogation au premier alinéa, si, à la clôture de l'un de ces exercices, les conditions sont à nouveau remplies, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début du premier exercice suivant.
II. - Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont bénéficié d'une transmission de patrimoine d'une entreprise relevant du service chargé des grandes entreprises au titre du 1° de l'article 344-0 A dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine en application de l'article 1844-5 du code civil peuvent déposer leurs déclarations fiscales auprès de ce service à compter de la date de l'opération en cause. A cet effet, elles doivent en informer le service chargé des grandes entreprises dès le dépôt de la première déclaration concernée et au plus tard 30 jours après la date de l'opération.
Les dispositions prévues à l'article 406 terdecies leur sont alors applicables.
L'option s'applique pendant les trois exercices suivant celui au cours duquel l'opération a eu lieu. Par dérogation au premier alinéa du I, si, à la clôture de l'un de ces exercices, les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A sont remplies, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début de l'exercice suivant (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations de transmission de patrimoine qui interviennent à compter du 1er janvier 2002.
Article 344 A
Version en vigueur du 24/06/1991 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 juin 1991 au 01 janvier 2019
Création Décret n°91-150 du 7 février 1991 - art. 1 (V) JORF 9 février 1991
I. - Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces.
II. - Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement.
Les associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat.
III. - La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.
Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.
Article 344 B
Version en vigueur du 24/06/1991 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 juin 1991 au 01 janvier 2019
Création Décret n°91-150 du 7 février 1991 - art. 1 (V) JORF 9 février 1991
I. – La déclaration de compte visée à l'article 344 A mentionne :
– la désignation et l'adresse de la personne dépositaire ou gestionnaire auprès de laquelle le compte est ouvert ;
– la désignation du compte : numéro, nature, usage et type du compte ;
– la date d'ouverture et/ ou de clôture du compte au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée ;
– les éléments d'identification du déclarant. Ce dernier précise les éléments d'identification du titulaire du compte, lorsqu'il agit en qualité de bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au deuxième alinéa du III de l'article 344 A de représentant d'un tel bénéficiaire ou du titulaire du compte. Lorsque le déclarant agit en tant que représentant du bénéficiaire de la procuration, il indique également les éléments d'identification de ce dernier.
II. – Les éléments d'identification prévus au I sont, pour chaque compte, les suivants :
1. Pour les personnes physiques :
a) Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse lorsqu'elles agissent en qualité de particulier ou comme représentant du titulaire du compte ou du bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au deuxième alinéa du III de l'article 344 A ;
b) Lorsqu'elles agissent en qualité d'exploitant d'une activité donnant lieu à une déclaration spécifique de résultats, elles précisent, en sus des éléments visés au a, l'adresse du lieu d'activité et, s'il y a lieu, le numéro SIRET et l'appellation sous laquelle est exercée l'activité.
2. Pour les personnes morales : leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, leur numéro SIRET et l'adresse de leur siège social ou de leur principal établissement.
La déclaration de compte comporte également l'adresse du ou des titulaires ainsi que l'adresse du ou des bénéficiaires d'une procuration qui a été communiquée au dépositaire ou gestionnaire du compte étranger lorsque cette adresse diffère de celle qui doit être indiquée en application des dispositions précédentes.
Article 344 C
Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 mai 2010
Création Décret n°99-699 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 7 août 1999
I. - Les contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts une déclaration spéciale mentionnant le ou les contrats d'assurance vie qu'ils ont souscrits auprès des organismes mentionnés à l'article 1649 AA.
II. - La déclaration spéciale mentionnée au I porte sur le ou les contrats d'assurance vie souscrits hors de France, modifiés ou dénoués au cours de l'année civile, par le déclarant ou une personne à charge du déclarant, au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts.
III. - Cette déclaration, établie sur papier libre, doit indiquer pour chaque contrat :
a) L'identification du souscripteur : nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance ;
b) L'adresse du siège de l'organisme d'assurance ou assimilé et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
c) La désignation du contrat, ses références et la nature des risques garantis ;
d) Le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
e) Les dates d'effet des avenants et des opérations de dénouement total ou partiel, survenus au cours de l'année civile.
Article 344 G bis
Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2006
Périmé par Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 31 II, III Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005
Périmé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 31 (V) JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°98-321 du 23 avril 1998 - art. 1 () JORF 30 avril 1998Les personnes visées à l'article 1649 A bis du code général des impôts doivent produire avant le 15 février de chaque année la déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation octroyées au cours de l'année précédente. Par exception, les avances consenties au cours des années 1995, 1996 et 1997 seront déclarées avant le 30 septembre 1998.
Les déclarations sont déposées à la direction des services fiscaux du lieu de résidence ou du principal établissement du déclarant.
Article 344 G ter
Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2005
Création Décret n°98-321 du 23 avril 1998 - art. 1 () JORF 30 avril 1998
La déclaration prévue à l'article 344 G bis, établie sur un formulaire conforme au modèle fixé par la direction générale des impôts, doit comprendre :
1. L'identification du déclarant : nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse complète et numéro SIRET lorsqu'il a été attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
2. L'identification du bénéficiaire ou du cocontractant : nom patronymique, nom marital, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration.
3. Les caractéristiques de l'avance consentie : numéro et date du contrat, montant de l'avance, durée du remboursement.
Article 344 GA
Version en vigueur depuis le 01/09/1982Version en vigueur depuis le 01 septembre 1982
Création Décret n°82-586 du 2 juillet 1982 - art. 1 (V) JORF 8 juillet 1982
La déclaration prévue à l'article 1649 B du code général des impôts doit comporter les indications suivantes :
a. Le nom ou la raison sociale, la profession et l'adresse du déclarant ;
b. Les nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse du bénéficiaire des versements ;
c. Le montant total des sommes qui lui ont été versées durant l'année civile précédente en exécution des contrats de publicité.
Article 344 GB
Version en vigueur depuis le 01/09/1982Version en vigueur depuis le 01 septembre 1982
Création Décret n°82-586 du 2 juillet 1982 - art. 2 (V) JORF 8 juillet 1982
Lorsqu'elle est à la charge d'un syndic de copropriété, la déclaration mentionnée à l'article 344 GA n'est pas exigée pour les sommes figurant déjà sur les déclarations produites en application de l'article 46 C et de l'article 374 de l'annexe II au code général des impôts.
Article 344 GC
Version en vigueur du 01/09/1982 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 septembre 1982 au 01 avril 2012
Création Décret n°82-586 du 2 juillet 1982 - art. 3 (V) JORF 8 juillet 1982
La déclaration mentionnée à l'article 344 GA est souscrite avant le 1er mars de l'année qui suit celle du paiement de la publicité par le loueur. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration. Elle est adressée à la direction des services fiscaux du domicile ou du principal établissement du déclarant.
Article 344 H
Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
Sur demande de l'administration formulée par lettre recommandée avec avis de réception et dans un délai de trente jours, les commerçants et artisans sont tenus, à compter du 1er janvier 1963, d'adresser un relevé des ventes autres que les ventes au détail, faites à ceux de leurs clients nommément désignés dans la demande susvisée au cours d'une ou plusieurs périodes fixées par l'administration. Pour chacune de ces demandes, les périodes ainsi fixées ne peuvent, en aucun cas, excéder pour chaque client douze mois au total.
Article 344 I
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Le relevé prévu à l'article 344 H doit fournir les mentions relatives à la date et au montant de chaque opération réalisée pendant la ou les périodes indiquées, quel que soit le mode de règlement de ces ventes.