Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

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  • Article 344-0 A

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 31 mars 2001 au 20 mars 2004

    Création Décret n°2000-1218 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

    Le lieu de dépôt des déclarations fiscales est fixé au service chargé des grandes entreprises créé par arrêté pour :

    1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros ;

    2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° ;

    3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ;

    4° Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ;

    5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°.

  • Article 344-0 B

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2004

    Modifié par Loi 2002-1575 2002-12-30 art. 83 1° Finances pour 2003 JORF 31 décembre 2002

    Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :

    1° Aux déclarations de résultat mentionnées aux articles 172 et 223 du code général des impôts et aux déclarations et documents devant y être annexés ;

    2° A la déclaration de précompte prévue à l'article 46 quater-0 F ;

    3° A la déclaration dont l'article 102 Z de l'annexe II du code général des impôts prévoit la production pour les entreprises ou personnes morales qui sont dans le champ d'application de l'article 209 B du même code ;

    4° Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées prévues à l'article 287 du même code, ainsi qu'aux déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

    5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues aux articles 229, 235 ter J, 235 ter KD du code précité et 161 de l'annexe II au même code ;

    6° A la déclaration de cotisation minimum de taxe professionnelle prévue au IV de l'article 1647 E du même code ;

    7° A la déclaration des sociétés immobilières mentionnée aux articles 172 bis du même code et 46 C ;

    8° A la déclaration de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages prévue à l'article 235 ter X du même code ;

    9° A la déclaration de contribution à la charge des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du même code ;

    10° A la déclaration de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France prévue à l'article 990 F du même code ;

    11° A la déclaration de contribution au fonds commun des accidents du travail agricole prévue à l'article 336 bis ;

    12° A la déclaration de taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code ;

    13° A la déclaration d'impôt sur les opérations de bourse prévu à l'article 978 du même code ;

    14° A la déclaration de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés prévue à l'article 1010 du même code ;

    15° Sur option, à la déclaration de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231 ter du même code. L'option ne peut être exercée que si l'entreprise a opté pour le paiement des taxes foncières auprès du comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A. Elle est formulée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'option mentionnée à l'article 406 terdecies.

  • Article 344-0 C

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 20/03/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 20 mars 2004

    Modifié par Décret n°2001-1260 du 21 décembre 2001 - art. 1 () JORF 28 décembre 2001

    I. - Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du début du deuxième exercice suivant celui à la clôture duquel l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A est remplie.

    Les sociétés qui entrent dans un groupe ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts dont les membres relèvent du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A doivent elles-mêmes satisfaire à leurs obligations déclaratives auprès de ce service à compter du début de l'exercice suivant celui de leur entrée dans ce groupe.

    Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B continuent à s'appliquer pendant les trois exercices suivant celui à la clôture duquel les conditions ont cessé d'être remplies. Par dérogation au premier alinéa, si, à la clôture de l'un de ces exercices, les conditions sont à nouveau remplies, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début du premier exercice suivant.

    II. - Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont bénéficié d'une transmission de patrimoine d'une entreprise relevant du service chargé des grandes entreprises au titre du 1° de l'article 344-0 A dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine en application de l'article 1844-5 du code civil peuvent déposer leurs déclarations fiscales auprès de ce service à compter de la date de l'opération en cause. A cet effet, elles doivent en informer le service chargé des grandes entreprises dès le dépôt de la première déclaration concernée et au plus tard 30 jours après la date de l'opération.

    Les dispositions prévues à l'article 406 terdecies leur sont alors applicables.

    L'option s'applique pendant les trois exercices suivant celui au cours duquel l'opération a eu lieu. Par dérogation au premier alinéa du I, si, à la clôture de l'un de ces exercices, les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A sont remplies, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début de l'exercice suivant (1).