Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

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  • Article 344 bis

    Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°2003-356 du 17 avril 2003 - art. 1 () JORF 18 avril 2003

    Conformément à l'article D 341-1 du code du travail, le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci.

    Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.

  • Article 344 ter

    Version en vigueur du 31/08/2003 au 10/03/2007Version en vigueur du 31 août 2003 au 10 mars 2007

    Modifié par Décret n°2003-356 du 17 avril 2003 - art. 1 () JORF 18 avril 2003

    Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est fixé à 55 euros.

    Les ressortissants des Etats parties contractantes à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de cette taxe.

  • Article 344 quater

    Version en vigueur du 18/04/2003 au 10/03/2007Version en vigueur du 18 avril 2003 au 10 mars 2007

    Création Décret n°2003-356 du 17 avril 2003 - art. 1 () JORF 18 avril 2003

    Le montant de la taxe prévue à l'article 1635-0 bis du code général des impôts est fixé à 220 Euros. Ce montant est de 55 Euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant".

  • Article 344 quinquies

    Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°2003-356 du 17 avril 2003 - art. 2 () JORF 18 avril 2003

    Les taxes sont acquittées au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.

    Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'office des migrations internationales et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.