Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

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    • Article 336 bis

      Version en vigueur du 31/08/2002 au 08/05/2010Version en vigueur du 31 août 2002 au 08 mai 2010

      Création Décret n°2002-1097 du 28 août 2002 - art. 1 () JORF 30 août 2002

      I. - La déclaration mentionnée au septième alinéa de l'article 1622 du code général des impôts est adressée à la Caisse des dépôts et consignations.

      II. - Pour l'application du 2° de l'article 1622 précité :

      a. La déclaration annuelle effectuée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionne le nombre de personnes affiliées au régime d'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, auprès de chaque caisse départementale et pluridépartementale de mutualité sociale agricole ;

      b. La déclaration annuelle effectuée par le groupement visé à l'article L. 752-14 du code rural mentionne le nombre de personnes affiliées au régime d'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, auprès de chacun des organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole.

    • Article 336 ter

      Version en vigueur depuis le 31/08/2002Version en vigueur depuis le 31 août 2002

      Création Décret n°2002-1097 du 28 août 2002 - art. 1 () JORF 30 août 2002

      Au vu du budget prévisionnel annuel du fonds commun des accidents du travail agricole que la Caisse des dépôts et consignations établit et des déclarations qu'elle reçoit conformément aux dispositions de l'article 336 bis, les ministres chargés du budget et de l'agriculture fixent par arrêté, avant le 15 septembre de chaque année, le montant total des contributions nécessaires au financement du fonds en le répartissant entre les organismes concernés.

      Les contributions dues sont notifiées à chacun des organismes, par la Caisse des dépôts et consignations, avant le 30 septembre de chaque année.

    • Article 344 bis

      Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 janvier 2005

      Modifié par Décret n°2003-356 du 17 avril 2003 - art. 1 () JORF 18 avril 2003

      Conformément à l'article D 341-1 du code du travail, le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci.

      Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.

    • Article 344 ter

      Version en vigueur du 31/08/2003 au 10/03/2007Version en vigueur du 31 août 2003 au 10 mars 2007

      Modifié par Décret n°2003-356 du 17 avril 2003 - art. 1 () JORF 18 avril 2003

      Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est fixé à 55 euros.

      Les ressortissants des Etats parties contractantes à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de cette taxe.

    • Article 344 quater

      Version en vigueur du 18/04/2003 au 10/03/2007Version en vigueur du 18 avril 2003 au 10 mars 2007

      Création Décret n°2003-356 du 17 avril 2003 - art. 1 () JORF 18 avril 2003

      Le montant de la taxe prévue à l'article 1635-0 bis du code général des impôts est fixé à 220 Euros. Ce montant est de 55 Euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant".

    • Article 344 quinquies

      Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 janvier 2005

      Modifié par Décret n°2003-356 du 17 avril 2003 - art. 2 () JORF 18 avril 2003

      Les taxes sont acquittées au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.

      Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'office des migrations internationales et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.