Article 313 AR
Version en vigueur du 03/02/1991 au 01/01/2006Version en vigueur du 03 février 1991 au 01 janvier 2006
Périmé par Loi 2005-1720 2005-12-30 art. 112 I, II Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005
Périmé par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 112 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret n°91-132 du 28 janvier 1991 - art. 1 (V) JORF 3 février 1991Le droit de timbre exigible sur les cartes d'entrée dans les casinos est acquitté soit par l'emploi de machines à timbrer soit par l'apposition de timbres mobiles.
Il peut être acquitté sur états dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'intérieur.
Article 313 AV
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2019
Les droits d'inscription aux examens pour lesquels un tel mode de paiement est prévu sont acquittés uniquement par apposition de timbres mobiles.
Article 313 AW
Version en vigueur depuis le 24/06/1991Version en vigueur depuis le 24 juin 1991
Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 12 (P) JORF 31 décembre 1985
L'apposition de timbres mobiles constitue le seul mode de paiement admis pour tous les renouvellements d'autorisations donnant ouverture au timbre.
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
Article 313 AZ
Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 2017
Les droits de timbre mentionnés à l'article 963 du code général des impôts sont payés uniquement par l'apposition de timbres mobiles.
Article 313 BA
Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/02/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 février 2015
Le droit de timbre exigible sur les passeports et pièces assimilées visés aux articles 953 et 954 du code général des impôts ne peut être payé que par l'apposition de timbres mobiles.
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
Article 313 BE
Version en vigueur du 31/03/1999 au 07/08/2017Version en vigueur du 31 mars 1999 au 07 août 2017
I. – (Sans objet).
II. – La taxe exigible sur les permis de conduire est payée sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention " Taxe payée sur état ".
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
Article 313 BF
Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/06/2021Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 juin 2021
Les droits et taxes exigibles sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur y compris ceux des séries W et WW, sont acquittés sur état dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur (2).
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
(2) Annexe IV, art. 198 sexies.
En conséquence de la loi n° n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 69-I M et VI C, cet article devient sans objet.
Article 313 BG
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
L'emploi des machines à timbrer est autorisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) pour le timbrage des documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.
(1) Annexe IV, art. 121 KA à 121 KL.
Article 313 BG bis
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Le droit de timbre prévu par l'article 916 A du code général des impôts auquel sont soumises les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement est acquitté sur la production d'états dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.
Article 313 BG ter
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
La perception du droit de timbre est constatée par l'apposition très apparente, sur chaque formule de chèque qui y est soumise, de la mention " Droit de timbre payé sur état ".