Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

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    • Article 313 AZ

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 2017

      Les droits de timbre mentionnés à l'article 963 du code général des impôts sont payés uniquement par l'apposition de timbres mobiles.

    • Article 313 BA

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/02/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 février 2015

      Le droit de timbre exigible sur les passeports et pièces assimilées visés aux articles 953 et 954 du code général des impôts ne peut être payé que par l'apposition de timbres mobiles.

      (1) Voir art. 313 BG ci-après.

      • Article 313 BE

        Version en vigueur du 31/03/1999 au 07/08/2017Version en vigueur du 31 mars 1999 au 07 août 2017

        Modifié par Loi - art. 25 () JORF 31 décembre 1998

        I. – (Sans objet).

        II. – La taxe exigible sur les permis de conduire est payée sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention " Taxe payée sur état ".

        (1) Voir art. 313 BG ci-après.

      • Article 313 BF

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/06/2021Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 juin 2021

        Périmé par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 3

        Les droits et taxes exigibles sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur y compris ceux des séries W et WW, sont acquittés sur état dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur (2).

        (1) Voir art. 313 BG ci-après.

        (2) Annexe IV, art. 198 sexies.


        En conséquence de la loi n° n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 69-I M et VI C, cet article devient sans objet.

    • Article 313 BG

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      L'emploi des machines à timbrer est autorisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) pour le timbrage des documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.

      (1) Annexe IV, art. 121 KA à 121 KL.

    • Article 313 BG bis

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Le droit de timbre prévu par l'article 916 A du code général des impôts auquel sont soumises les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement est acquitté sur la production d'états dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.

    • Article 313 BG ter

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      La perception du droit de timbre est constatée par l'apposition très apparente, sur chaque formule de chèque qui y est soumise, de la mention " Droit de timbre payé sur état ".