Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

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      • Article 301

        Version en vigueur depuis le 31/12/1986Version en vigueur depuis le 31 décembre 1986

        Modifié par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 25 () JORF 31 décembre 1986

        Le droit de timbre de dimension peut être acquitté :

        par l'emploi de machines à timbrer ;

        par l'apposition de timbres mobiles ;

        sur la production d'états.

        Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

        (1) Annexe IV, art. 93 à 93 H quinquies.

      • Article 308

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2007

        Périmé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 139 (V) JORF 31 décembre 2006

        Le paiement sur états constitue le seul mode de paiement autorisé pour les droits afférents aux tickets de pari mutuel *PMU*.

        Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

        (1) Annexe IV, art. 99 à 101.

      • Article 313 AZ

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 2017

        Les droits de timbre mentionnés à l'article 963 du code général des impôts sont payés uniquement par l'apposition de timbres mobiles.

      • Article 313 BA

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/02/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 février 2015

        Le droit de timbre exigible sur les passeports et pièces assimilées visés aux articles 953 et 954 du code général des impôts ne peut être payé que par l'apposition de timbres mobiles.

        (1) Voir art. 313 BG ci-après.

        • Article 313 BE

          Version en vigueur du 31/03/1999 au 07/08/2017Version en vigueur du 31 mars 1999 au 07 août 2017

          Modifié par Loi - art. 25 () JORF 31 décembre 1998

          I. – (Sans objet).

          II. – La taxe exigible sur les permis de conduire est payée sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention " Taxe payée sur état ".

          (1) Voir art. 313 BG ci-après.

        • Article 313 BF

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/06/2021Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 juin 2021

          Périmé par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 3

          Les droits et taxes exigibles sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur y compris ceux des séries W et WW, sont acquittés sur état dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur (2).

          (1) Voir art. 313 BG ci-après.

          (2) Annexe IV, art. 198 sexies.


          En conséquence de la loi n° n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 69-I M et VI C, cet article devient sans objet.

      • Article 313 BG

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        L'emploi des machines à timbrer est autorisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) pour le timbrage des documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.

        (1) Annexe IV, art. 121 KA à 121 KL.

      • Article 313 BG bis

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        Le droit de timbre prévu par l'article 916 A du code général des impôts auquel sont soumises les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement est acquitté sur la production d'états dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.

      • Article 313 BG ter

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        La perception du droit de timbre est constatée par l'apposition très apparente, sur chaque formule de chèque qui y est soumise, de la mention " Droit de timbre payé sur état ".

    • Article 313 BH

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Sans préjudice des dispositions de l'article 313 BI les droits de timbre exigibles sur les écrits en provenance de l'étranger sont acquittés uniquement par l'apposition de timbres mobiles.

    • Article 313 BI

      Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997

      Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996

      Peuvent être acquittés au moyen du visa pour timbre au comptant les droits de timbre dus sur :

      1° Les écrits rédigés en contravention aux lois sur le timbre présentés spontanément par les parties ou annexés à des actes soumis à l'enregistrement ;

      2° Les photocopies et reproductions obtenues par un moyen photographique ;

      3° Les actes passés ou rédigés en dehors des départements français et pour lesquels le droit de timbre devient exigible ; (M).

      4° (Sans objet) ;

      5° Les actes sous-seing privé présentés à la formalité de l'enregistrement.

    • Article 313 BJ

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Toutes les fois qu'un document administratif ou un visa normalement soumis au droit de timbre sont délivrés gratuitement par l'autorité compétente, en vertu de textes édictant une immunité d'impôt en cette matière, le motif de la gratuité est expressément mentionné.

      A défaut de cette mention, l'écrit est considéré comme non timbré.