Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

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      • Article 265

        Version en vigueur du 20/12/1983 au 15/06/1990Version en vigueur du 20 décembre 1983 au 15 juin 1990

        Abrogé par Loi 89-935 1989-12-29 art. 20 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
        Modifié par Décret n°83-1091 du 16 décembre 1983 - art. 1 (V) JORF 20 décembre 1983

        I. Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions immobilières effectuées en vue des opérations énumérées ci-après :

        1° Créations, extensions ou décentralisations par voie de transfert d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de service de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique qui entrent dans le champ d'application de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code précité ;

        2° Reprises d'établissements industriels en difficulté ou reconversions d'établissements industriels susceptibles de permettre la poursuite durable de l'activité et le maintien de l'emploi ;

        3° Décentralisation par voie d'extension d'une entreprise industrielle exerçant la totalité de son activité en région parisienne ou en région lyonnaise ;

        4° Regroupements d'entreprises industrielles ou transferts dans une zone à vocation industrielle d'entreprises industrielles implantées dans une zone résidentielle ;

        5° Créations de centres de formation professionnelle ;

        6° Acquisitions par des coopératives agricoles des immeubles nécessaires à leur fonctionnement.

        II. Le droit établi par l'article 719 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle réalisées dans le cadre d'opérations de concentration d'entreprises industrielles nécessaires à la modernisation de ces entreprises ou de reprise d'établissements industriels en difficulté susceptibles de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi.

        III. Les opérations définies aux I et II doivent être réalisées dans des zones définies par arrêté. Toutefois, aucune condition de localisation n'est exigée pour les reprises d'établissements industriels en difficulté, les créations de centres de formation professionnelle et les acquisitions immobilières portant sur des friches industrielles.

      • Article 266

        Version en vigueur du 09/07/1987 au 15/06/1990Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 15 juin 1990

        Abrogé par Loi 89-935 1989-12-29 art. 20 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
        Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1987

        Sous réserve des dispositions de l'article 300 de l'annexe II au code général des impôts, l'application des dispositions de l'article 265 est subordonnée à l'agrément préalable à l'acquisition par le ministre du budget. L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code précité.

        L'agrément préalable n'est pas exigé lorsque, une demande d'agrément ayant été déposée, l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition d'acquitter le complément de taxe et l'intérêt de retard ainsi que la majoration prévue à l'article 1727 du code général des impôts, si l'agrément ouvrant droit à la réduction du droit de mutation n'était pas délivré.

      • Article 266 bis

        Version en vigueur du 31/03/1999 au 29/09/2006Version en vigueur du 31 mars 1999 au 29 septembre 2006

        Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 23 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

        I. Au plus tard dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de quatre ans visé au II du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts l'acquéreur doit produire un certificat du maire de la commune de la situation des biens attestant que les immeubles créés achevés ou construits en surélévation sont en situation d'être habités ou utilisés dans toutes leurs parties. Le certificat précise si les immeubles sont ou non affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale. Il mentionne en outre la date de délivrance du permis de construire la date d'achèvement des travaux et la date de délivrance du certificat de conformité.

        II. Lorsque le terrain acquis est destiné à la construction d'une maison individuelle et que sa superficie excède 2 500 mètres carrés l'exonération prévue au A de l'article 1594-0 G du code général des impôts s'applique à une fraction du prix d'acquisition égale au rapport existant entre 2 500 mètres carrés et la superficie totale du terrain.

        En cas d'acquisition d'un terrain destiné à la construction d'un ensemble de maisons individuelles la limite de 2 500 mètres carrés prévue ci-dessus s'applique à chaque maison.

        III. Le directeur des impôts du lieu de la situation des immeubles est autorisé à proroger le délai de quatre ans prévu au A de l'article 1594-0 G du code général des impôts. La demande de prorogation doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti.

        Lorsqu'il s'agit de la construction d'ensembles à réaliser progressivement par tranches successives cette prorogation est accordée après avis du directeur des services départementaux du ministère de l'équipement et du logement.

        Dans les autres cas la demande de prorogation doit être motivée et énoncer le délai supplémentaire normalement nécessaire à la bonne fin des travaux entrepris. La durée de la prorogation susceptible d'être accordée ne peut excéder un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

        Lorsque la prorogation a été accordée le certificat prévu au I doit être fourni dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai finalement imparti pour la construction.

        • Article 280

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          I. - Les titres sommes valeurs ou avoirs quelconques dépendant d'une succession et frappés d'indisponibilité hors de France par suite de mesures prises par un Gouvernement étranger sont portés pour mémoire dans la déclaration souscrite en vue de la perception des droits de mutation par décès.

          II. - Les biens visés au I font l'objet d'une déclaration complémentaire qui doit être souscrite dans le délai de neuf mois à compter de la date à laquelle lesdits biens ou leur représentation sont devenus disponibles ou ont fait l'objet d'une vente d'une cession ou d'un transfert volontaire ou forcé. Ils sont évalués à cette dernière date abstraction faite des fruits intérêts dividendes ou autres produits échus postérieurement à l'ouverture de la succession.

          Les droits sont liquidés selon le tarif et d'après les règles applicables à la date d'ouverture de la succession et doivent être acquittés au moment du dépôt de la déclaration complémentaire.

          III. - Lorsque les biens visés au I ou leur représentation ne deviennent disponibles ou ne font l'objet d'une vente d'une cession ou d'un transfert que pour partie les dispositions du II ne sont applicables qu'à concurrence de la fraction devenue ainsi disponible ou de celle vendue cédée ou transférée.

        • Article 280 A

          Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 avril 2012

          Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

          Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement agissant pour le compte du gérant, doit, en cas de décès d'un propriétaire de parts du fonds :

          1° Déposer dans le délai prévu au I l'article 806 du code général des impôts, auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, une déclaration rédigée sur les formules imprimées visées au II de l'article 806 et mentionnant :

          - la dénomination du fonds, le nom ou la raison sociale et l'adresse du gérant ;

          - les nom, prénoms, date de naissance, date de décès, et domicile fiscal du défunt ;

          - le nombre de parts du fonds dont le défunt était titulaire lors de son décès ;

          - le montant de la valeur de rachat de la part au jour du décès ou, à défaut de valeur de rachat déterminée à cette date, la date et le montant de la dernière valeur de rachat dégagée avant le décès et de celle dégagée immédiatement après ;

          2° Se conformer aux prescriptions des premier et deuxième alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts vis-à-vis des héritiers, légataires, ou donataires domiciliés hors de France.

      • Article 281 bis

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2006

        I. - Les héritiers, donataires ou légataires qui demandent à bénéficier des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts doivent remettre à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée par le service du département de la culture compétent.

        Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.

        II. - Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de la convention conclue avec l'Etat pour déposer la copie certifiée conforme de cette convention à la recette des impôts compétente.

        A défaut d'accord ou à défaut de dépôt de la convention conclue dans le délai imparti, les droits dont le paiement a été différé sont exigibles dans les conditions de droit commun.

      • Article 281 ter

        Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

        I. - Les héritiers, donataires ou légataires de parts de sociétés civiles propriétaires de monuments historiques, qui demandent à bénéficier des dispositions des troisième à huitième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts, doivent remettre à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :

        1. Une copie des statuts de la société civile propriétaire du monument historique, éventuellement modifiés et mis à jour, établis conformément aux dispositions de l'article 1835 du code civil et la liste de ses associés à la date de la demande ;

        2. Une copie, certifiée par le service du ministère chargé de la culture compétent, de la convention signée entre la société civile et l'Etat et de la demande d'adhésion du bénéficiaire de la mutation à titre gratuit à ladite convention ;

        3. Une copie des actes de souscription ou d'acquisition des parts transmises lorsque celles-ci ont été acquises à titre onéreux par le donateur ou le défunt ;

        4. Une copie des actes de donation ou des déclarations de succession lorsque le donateur ou le défunt a reçu les parts de la société civile à titre gratuit.

        II. - Les héritiers, donataires ou légataires cités au I doivent, en outre, fournir une estimation au jour du décès ou de la donation :

        1. De la valeur des parts de la société civile ;

        2. De la fraction de la valeur nette des parts, correspondant aux biens objet de la convention, dans la valeur des parts de la société civile.

        III. - Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'adhésion des bénéficiaires de la mutation à titre gratuit à la convention.

        Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de l'avenant pour en déposer une copie conforme à la recette des impôts compétente.

        A défaut d'accord ou de dépôt de l'avenant dans le délai imparti, les droits de mutation, dont le paiement a été différé, sont exigibles dans les conditions de droit commun.

      • Article 281 A

        Version en vigueur depuis le 27/05/1984Version en vigueur depuis le 27 mai 1984

        Création Décret n°84-396 du 25 mai 1984 - art. 1 (V) JORF 27 mai 1984

        Lorsqu'une donation comprend des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, les parties indiquent dans l'acte, en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du même code, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieurs consenties par le même donateur au même donataire (1).

        (1) Dispositions applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 84-396 du 25 mai 1984 (J. O. du 27).

      • Article 281 B

        Version en vigueur depuis le 20/07/1984Version en vigueur depuis le 20 juillet 1984

        Création Décret n°84-396 du 25 mai 1984 - art. 2 (V) JORF 27 mai 1984

        Dans toute déclaration de succession comprenant des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, les héritiers indiquent, dans le cadre de l'affirmation de sincérité prévue à l'article 802 du même code et en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du code précité, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures à leur profit (1).

        (1) Disposition applicable aux déclarations souscrites à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 84-396 du 25 mai 1984 se rapportant à des successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.

      • Article 281 C

        Version en vigueur depuis le 20/07/1984Version en vigueur depuis le 20 juillet 1984

        Création Décret n°84-396 du 25 mai 1984 - art. 3 (V) JORF 27 mai 1984

        En cas d'application des dispositions des articles 281 A et 281 B, les actes de donation et les déclarations de succession doivent indiquer, en ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement.

      • Article 281 E

        Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2006Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2006

        Création Décret n°93-507 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 27 mars 1993

        I. - L'obligation déclarative prévue à l'article 635 A du code général des impôts est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration.

        Ce formulaire est déposé à la recette des impôts du lieu du domicile du donataire.

        II. - La déclaration prévue au I indique les éléments utiles :

        a) A l'identification du don manuel et des parties concernées ;

        b) Au rappel des donations antérieures ;

        c) A la liquidation des droits.