Article 211 AA
Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-588 du 21 juin 2004 - art. 1 () JORF 24 juin 2004 en vigueur le 1er juillet 2004
Modifié par Loi 94-6 1994-01-01 art. 26, 31 JORF 5 janvier 1994Le remboursement du droit spécifique mentionné à l'article 527 du code général des impôts, prévu à l'article 542 du même code, peut être effectué par voie d'imputation sur les droits dus au titre des opérations taxables si le redevable est placé sous le régime du paiement mensuel.
Article 211 AC
Version en vigueur du 19/07/1984 au 01/07/2025Version en vigueur du 19 juillet 1984 au 01 juillet 2025
Création Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 - art. 7 (V) JORF 19 juillet 1984
La déclaration prévue à l'article 545 du code général des impôts est déposée au bureau de garantie quarante huit heures avant la mise en fabrication.