Article 183
Version en vigueur du 23/07/2006 au 20/05/2013Version en vigueur du 23 juillet 2006 au 20 mai 2013
Modifié par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006
Les poinçons de maître et de responsabilité, les poinçons de garantie utilisés par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535 du code général des impôts, par les organismes de contrôle agréés dans les conditions prévues au II de cet article et par les services de la garantie doivent être conformes aux modèles fixés par décret.
Ils sont apposés sur les ouvrages dans les conditions que l'administration détermine.
Article 184
Version en vigueur du 01/01/2007 au 20/05/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 20 mai 2013
Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 36 (V) JORF 27 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006Les poinçons de garantie utilisés par les professionnels habilités, par les organismes de contrôle agréés et par les services de la garantie portent un signe caractéristique particulier, qui est déterminé par la Monnaie de Paris. Ce signe est changé toutes les fois qu'il est nécessaire.
Article 186
Version en vigueur du 01/01/2007 au 20/05/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 20 mai 2013
Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 36 (V) JORF 27 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006Tous les poinçons de garantie sont fabriqués par la Monnaie de Paris, qui les fait parvenir dans les divers bureaux de garantie et aux opérateurs bénéficiaires d'une convention d'habilitation et en conserve les matrices.
Article 186 bis
Version en vigueur du 23/07/2006 au 20/05/2013Version en vigueur du 23 juillet 2006 au 20 mai 2013
Modifié par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006
Les ouvrages d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes sont revêtus respectivement des poinçons de titre conformes au tableau annexé au décret n° 95-612 du 5 mai 1995.
Les fabricants d'ouvrages d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes peuvent, en outre, y faire figurer une indication du titre en millièmes, sans préjudice de l'apposition du poinçon de garantie, qui seul fait foi du titre.
Article 186 ter
Version en vigueur du 31/03/2002 au 20/05/2013Version en vigueur du 31 mars 2002 au 20 mai 2013
Création Décret n°2001-1089 du 20 novembre 2001 - art. 1 () JORF 22 novembre 2001
Pour l'application du b de l'article 524 bis du code général des impôts, les seuils de dispense du poinçon de garantie sont fixés à un poids inférieur à 3 grammes pour les ouvrages contenant de l'or ou du platine et à 30 grammes pour les ouvrages contenant de l'argent.
Article 187
Version en vigueur du 23/07/2006 au 20/05/2013Version en vigueur du 23 juillet 2006 au 20 mai 2013
Modifié par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006
Le poinçonnement des ouvrages, hors les cas où le professionnel bénéficie d'une délégation de poinçon de garantie, est effectué par le bureau de garantie du ressort dont relève l'opérateur ou par un organisme de contrôle agréé.
Le nombre et les circonscriptions des bureaux de garantie sont fixés par le ministre chargé des finances.
Article 189
Version en vigueur depuis le 23/07/2006Version en vigueur depuis le 23 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006
L'essai est effectué au touchau. Il peut également être procédé à un essai à la coupelle ou à un essai par la voie humide ou à un essai par toute autre méthode en vigueur assurant un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent, auprès du service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie lorsque le bureau de garantie l'estime nécessaire.
Article 190
Version en vigueur depuis le 23/07/2006Version en vigueur depuis le 23 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006
L'essai peut porter également sur les prélèvements de métal opérés par le service des douanes et droits indirects au cours de la fabrication.
Article 191
Version en vigueur depuis le 07/11/1980Version en vigueur depuis le 07 novembre 1980
Modifié par Décret n°80-871 du 30 octobre 1980 - art. 1 (V) JORF 7 novembre 1980
Les professionnels peuvent faire déterminer, par les bureaux de garantie, le titre des lingots, apprêts ou composants, entrant dans leurs fabrications. La rémunération du bureau est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (1).
(1) Voir annexe IV, art. 56 J bis.
Article 203
Version en vigueur depuis le 23/07/2006Version en vigueur depuis le 23 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006
Les ouvrages d'or, d'argent et de platine qui, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi, ne sont pas exactement à l'un d'eux, sont marqués au titre légal immédiatement inférieur à celui trouvé par l'essai ou sont brisés ou exportés si le propriétaire le souhaite. Toutefois, il peut être demandé un nouvel essai par le propriétaire.
Article 204
Version en vigueur depuis le 23/07/2006Version en vigueur depuis le 23 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006
En cas de contestation sur le titre, une prise d'essai sur l'ouvrage peut être effectuée et envoyée au service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Article 205
Version en vigueur depuis le 23/07/2006Version en vigueur depuis le 23 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006
En fonction des résultats de l'essai du service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, l'ouvrage est définitivement titré et, s'il y a lieu, marqué conformément à ce résultat ou est brisé ou exporté s'il est inférieur au titre minimum légal.
Article 206
Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/07/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006
Lorsque la contestation a été soulevée à tort par l'essayeur, les frais de transport sont à la charge de l'administration; au cas contraire, ils sont supportés par le propriétaire de l'objet.
Article 207
Version en vigueur du 23/07/2006 au 10/07/2016Version en vigueur du 23 juillet 2006 au 10 juillet 2016
Modifié par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006
Tout propriétaire d'un ouvrage d'or, de platine ou d'argent portant le poinçon de la garantie peut exercer une action contre le fabricant ou l'importateur si le titre réel ne correspond pas à celui indiqué par le poinçon. En cas de doute, il peut demander au directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent un nouvel essai.
Article 208
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Dans tous les cas, les cornets et boutons d'essai sont remis au propriétaire de la pièce.
Article 209-0 A
Version en vigueur depuis le 23/07/2006Version en vigueur depuis le 23 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006
La déclaration prévue à l'article 527 du code général des impôts mentionne le nombre des ouvrages en platine, en or et en argent poinçonnés le mois précédent par le bureau de garantie, la date de l'apport à la marque et le montant de la contribution correspondant. Elle doit être accompagnée des fiches d'apport à la marque de ces ouvrages, établies par l'opérateur et visées par le bureau de garantie lors du dépôt des ouvrages en métaux précieux auprès de ce bureau pour être marqués des poinçons de titre légaux. Cette déclaration est envoyée ou déposée auprès de la recette des douanes et droits indirects territorialement compétente dans le ressort de laquelle est établi le bureau de garantie dont dépend le redevable. Lorsque les redevables paient la contribution au comptant, les ouvrages en métaux précieux ne leur sont restitués que sur présentation de la quittance de paiement. La forme et le contenu des fiches d'apport à la marque sont définis par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 209-0 B
Version en vigueur depuis le 23/07/2006Version en vigueur depuis le 23 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006
Les professionnels peuvent faire livrer leurs ouvrages au bureau de garantie pour y être essayés et marqués dès lors que ces professionnels supportent l'intégralité des formalités et des frais afférents à l'expédition des ouvrages vers le bureau de garantie.
Article 209-0 C
Version en vigueur depuis le 23/07/2006Version en vigueur depuis le 23 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006
Dès réception des paquets contenant les ouvrages, le bureau de garantie en adresse l'inventaire aux professionnels.
Après accomplissement des formalités de garantie, le bureau de garantie tient les ouvrages à disposition des professionnels.
Au moment de la restitution des ouvrages et après inventaire contradictoire, les ouvrages sont pris en charge par les professionnels qui en assument dès lors tant la réexpédition physique que la responsabilité matérielle.
Article 209
Version en vigueur depuis le 23/07/2006Version en vigueur depuis le 23 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006
En cas de décès d'un fabricant ou d'un importateur, son poinçon de maître ou de responsabilité est remis par son dépositaire, dans un délai de trois mois, au bureau de garantie ou au bureau de douane dont il dépendait.
Article 210
Version en vigueur depuis le 23/07/2006Version en vigueur depuis le 23 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006
En cas de cessation d'activité, le fabricant ou l'importateur remet son poinçon de maître ou de responsabilité au bureau de garantie ou au bureau de douane dans un délai de trente jours.
Article 211
Version en vigueur depuis le 23/07/2006Version en vigueur depuis le 23 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006
Les personnes qui fabriquent ou mettent en vente des objets d'or, d'argent ou de platine soumis à la réglementation en matière de garantie et qui fabriquent ou mettent en vente, en même temps, et dans le même local, des objets en métaux divers, doublés, plaqués, dorés, argentés, platinés ou non, sont tenues d'indiquer, de façon apparente, dans les vitrines d'exposition, sur les catalogues et emballages, ainsi que sur les factures qu'elles délivrent aux acheteurs, la nature réelle de ces derniers objets. Les détaillants doivent placer dans un lieu visible de l'extérieur de leur magasin un tableau ou affiche représentant les différents modèles de poinçons du service de la garantie, les titres auxquels ils correspondent.
Article 211 A
Version en vigueur du 14/11/2010 au 01/11/2021Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 novembre 2021
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Le dépôt d'une déclaration de profession visée à l'article 533, à l'article 534 ou à l'article 550 du code général des impôts doit être accompagné d'une attestation d'enregistrement à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou au registre du commerce ou d'une copie de l'extrait K bis de la société mentionnant l'activité de fabrication, importation, vente ou achat d'ouvrages en métaux précieux, de doublage ou placage de l'or, de l'argent ou du platine.
Lors de l'enregistrement de la déclaration, le bureau de garantie doit s'assurer de l'identité et de la qualité du déclarant. Il lui en est délivré une copie.
La déclaration reprend le nom du professionnel ou de la société, la désignation exacte de l'activité et de l'adresse du siège social et du lieu d'exercice. Elle est datée et signée.
Article 211 AA
Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-588 du 21 juin 2004 - art. 1 () JORF 24 juin 2004 en vigueur le 1er juillet 2004
Modifié par Loi 94-6 1994-01-01 art. 26, 31 JORF 5 janvier 1994Le remboursement du droit spécifique mentionné à l'article 527 du code général des impôts, prévu à l'article 542 du même code, peut être effectué par voie d'imputation sur les droits dus au titre des opérations taxables si le redevable est placé sous le régime du paiement mensuel.
Article 211 AC
Version en vigueur du 19/07/1984 au 01/07/2025Version en vigueur du 19 juillet 1984 au 01 juillet 2025
Création Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 - art. 7 (V) JORF 19 juillet 1984
La déclaration prévue à l'article 545 du code général des impôts est déposée au bureau de garantie quarante huit heures avant la mise en fabrication.
Article 212 A
Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/07/2025Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 juillet 2025
Création Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 - art. 8 (V) JORF 19 juillet 1984
L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages mentionnés à l'article 551 du code général des impôts doit :
1° Pour les ouvrages recouverts de platine ou d'or :
Permettre qu'une ou plusieurs coquilles homogènes du métal précieux, gardant les formes de l'objet, subsistent après dissolution du métal commun ou de la matière de support ;
Atteindre 5 microns pour les articles d'horlogerie et 3 microns pour les ouvrages autres que ceux d'horlogerie, sans tolérance de dispersion.
2° Pour les ouvrages d'orfèvrerie recouverts d'argent, être conforme aux dispositions de la norme NF D. 29004 ;
3° Pour les ouvrages recouverts d'argent, autres que ceux d'orfèvrerie, atteindre 10 microns.
Lorsque la couche de métal précieux ne répond pas à ces conditions, les ouvrages recouverts de platine ou d'or ne peuvent être vendus que sous la dénomination platiné ou doré ; de même les ouvrages recouverts d'argent ne peuvent recevoir l'appellation de " Métal argenté ".
La couche d'or recouvrant les ouvrages en argent à un titre légal doit atteindre 5 microns pour donner droit à l'appellation " Vermeil ".
Les fabricants, importateurs et marchands d'ouvrages en vermeil ou doublés ou plaqués de platine, d'or ou d'argent font connaître au service de la garantie la composition du substrat et le titre du métal précieux utilisé pour son revêtement.
Article 213
Version en vigueur depuis le 23/07/2006Version en vigueur depuis le 23 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006
Les personnes autorisées à frapper des médailles munies ou non de belière sont tenues d'apposer sur celles-ci leur poinçon de maître. Ce poinçon a, suivant le cas, l'une des formes indiquées ci-après :
Losange, pour les médailles en platine, or ou argent ;
Carré parfait pour les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent ou bien en métal commun doré ou argenté ;
Triangle pour les médailles en métal commun.
Chaque poinçon de maître doit porter la lettre initiale du nom du fabricant ou de l'industriel avec un symbole.
Le mot "doublé" en toutes lettres doit être apposé sur les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent.
Le poinçon de maître doit être apposé dès l'achèvement de la fabrication.
Article 214
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Indépendamment des sanctions édictées par la réglementation en vigueur, toute contravention aux dispositions de l'article 213 peut motiver le retrait de l'autorisation de frapper ou de faire frapper des médailles.