Article 203
Version en vigueur du 02/09/1994 au 23/07/2006Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 23 juillet 2006
Modifié par Loi 94-6 1994-01-01 art. 2, 9, 19, 31 JORF 5 janvier 1994
Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine qui, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi, ne sont pas exactement à l'un d'eux, sont marqués au titre légal immédiatement inférieur à celui trouvé par l'essai ou sont rompus ou exportés si le propriétaire le préfère.
Article 204
Version en vigueur du 14/07/1989 au 23/07/2006Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 juillet 2006
Modifié par Décret n°88-372 du 18 avril 1988 - art. 1 (V) JORF 20 avril 1988
Modifié par Décret n°88-372 du 18 avril 1988 - art. 2 (V) JORF 20 avril 1988En cas de contestation sur le titre, il doit être fait une prise d'essai sur l'ouvrage pour être envoyée, sous les cachets du fabricant et de l'essayeur, au directeur général des douanes et droits indirects qui le fait essayer.
Article 205
Version en vigueur du 14/07/1989 au 23/07/2006Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 juillet 2006
Modifié par Décret n°88-372 du 18 avril 1988 - art. 1 (V) JORF 20 avril 1988
Modifié par Décret n°88-372 du 18 avril 1988 - art. 2 (V) JORF 20 avril 1988Pendant ce temps, l'ouvrage présenté est laissé au bureau de garantie sous les cachets de l'essayeur et du fabricant, et, lorsque le laboratoire de la direction générale des douanes et droits indirects a fait connaître les résultats de son essai, l'ouvrage est définitivement titré et, s'il y a lieu, marqué conformément à ce résultat.
Article 206
Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/07/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006
Lorsque la contestation a été soulevée à tort par l'essayeur, les frais de transport sont à la charge de l'administration; au cas contraire, ils sont supportés par le propriétaire de l'objet.
Article 207
Version en vigueur du 22/04/1998 au 23/07/2006Version en vigueur du 22 avril 1998 au 23 juillet 2006
Modifié par Décret 97-1194 1997-12-19 art. 1, art. 2, annexe, JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 1 (M) JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 2 (V) JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret 97-34 1997-01-15 art. 1 à 3 JORF 18 janvier 1997Tout propriétaire d'un ouvrage d'or ou contenant de l'or, de platine ou d'argent portant le poinçon de la garantie peut exercer une action contre le fabricant ou l'importateur si le titre réel ne correspond pas à celui indiqué par le poinçon. En cas de doute, il peut demander au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un nouvel essai.
Article 208
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Dans tous les cas, les cornets et boutons d'essai sont remis au propriétaire de la pièce.