Article 183
Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/07/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 juillet 2006
Les poinçons utilisés tant par les fabricants ou importateurs que par le service de la garantie doivent être conformes aux modèles fixés par décret.
Ils sont apposés sur les ouvrages dans les conditions que l'administration détermine.
Article 184
Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/07/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 juillet 2006
Les poinçons en usage dans les bureaux de garantie portent un signe caractéristique particulier, qui est déterminé par l'administration des monnaies. Ce signe est changé toutes les fois qu'il est nécessaire.
Article 186
Version en vigueur du 20/07/1984 au 23/07/2006Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 23 juillet 2006
Tous les poinçons de garantie sont fabriqués par l'administration des monnaies, qui les fait parvenir dans les divers bureaux de garantie et en conserve les matrices.
Article 186 bis
Version en vigueur du 27/10/1995 au 23/07/2006Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 23 juillet 2006
Création Décret n°95-612 du 5 mai 1995 - art. 1 (V) JORF 7 mai 1995
Création Décret n°95-612 du 5 mai 1995 - art. 2 (V) JORF 7 mai 1995Les ouvrages en alliage d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes sont revêtus respectivement des poinçons de titre conformes au tableau annexé au décret n° 95-612 du 5 mai 1995.
Les fabricants d'ouvrages en alliage d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes peuvent, en outre, y faire figurer une indication du titre en millièmes, sans préjudice de l'apposition du poinçon de garantie, qui seul fait foi du titre.
Article 186 ter
Version en vigueur du 31/03/2002 au 20/05/2013Version en vigueur du 31 mars 2002 au 20 mai 2013
Création Décret n°2001-1089 du 20 novembre 2001 - art. 1 () JORF 22 novembre 2001
Pour l'application du b de l'article 524 bis du code général des impôts, les seuils de dispense du poinçon de garantie sont fixés à un poids inférieur à 3 grammes pour les ouvrages contenant de l'or ou du platine et à 30 grammes pour les ouvrages contenant de l'argent.
Article 187
Version en vigueur du 07/11/1980 au 23/07/2006Version en vigueur du 07 novembre 1980 au 23 juillet 2006
Modifié par Décret n°80-871 du 30 octobre 1980 - art. 1 (V) JORF 7 novembre 1980
Le poinçonnement des ouvrages est fait après essai par le bureau de garantie le plus proche du lieu de fabrication.
Le nombre et les circonscriptions des bureaux de garantie sont fixés par le ministre chargé des finances.
Article 189
Version en vigueur du 07/11/1980 au 23/07/2006Version en vigueur du 07 novembre 1980 au 23 juillet 2006
Modifié par Décret n°80-871 du 30 octobre 1980 - art. 1 (V) JORF 7 novembre 1980
L'essai est effectué au touchau. Il peut également être procédé à un essai à la coupelle ou à un essai par la voie humide lorsque le bureau de garantie l'estime nécessaire.
Article 190
Version en vigueur du 07/11/1980 au 23/07/2006Version en vigueur du 07 novembre 1980 au 23 juillet 2006
Modifié par Décret n°80-871 du 30 octobre 1980 - art. 1 (V) JORF 7 novembre 1980
L'essai peut porter exceptionnellement sur les prélèvements de métal opérés par l'inspecteur au cours de la fabrication.
Article 191
Version en vigueur depuis le 07/11/1980Version en vigueur depuis le 07 novembre 1980
Modifié par Décret n°80-871 du 30 octobre 1980 - art. 1 (V) JORF 7 novembre 1980
Les professionnels peuvent faire déterminer, par les bureaux de garantie, le titre des lingots, apprêts ou composants, entrant dans leurs fabrications. La rémunération du bureau est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (1).
(1) Voir annexe IV, art. 56 J bis.
Article 203
Version en vigueur du 02/09/1994 au 23/07/2006Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 23 juillet 2006
Modifié par Loi 94-6 1994-01-01 art. 2, 9, 19, 31 JORF 5 janvier 1994
Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine qui, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi, ne sont pas exactement à l'un d'eux, sont marqués au titre légal immédiatement inférieur à celui trouvé par l'essai ou sont rompus ou exportés si le propriétaire le préfère.
Article 204
Version en vigueur du 14/07/1989 au 23/07/2006Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 juillet 2006
Modifié par Décret n°88-372 du 18 avril 1988 - art. 1 (V) JORF 20 avril 1988
Modifié par Décret n°88-372 du 18 avril 1988 - art. 2 (V) JORF 20 avril 1988En cas de contestation sur le titre, il doit être fait une prise d'essai sur l'ouvrage pour être envoyée, sous les cachets du fabricant et de l'essayeur, au directeur général des douanes et droits indirects qui le fait essayer.
Article 205
Version en vigueur du 14/07/1989 au 23/07/2006Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 juillet 2006
Modifié par Décret n°88-372 du 18 avril 1988 - art. 1 (V) JORF 20 avril 1988
Modifié par Décret n°88-372 du 18 avril 1988 - art. 2 (V) JORF 20 avril 1988Pendant ce temps, l'ouvrage présenté est laissé au bureau de garantie sous les cachets de l'essayeur et du fabricant, et, lorsque le laboratoire de la direction générale des douanes et droits indirects a fait connaître les résultats de son essai, l'ouvrage est définitivement titré et, s'il y a lieu, marqué conformément à ce résultat.
Article 206
Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/07/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006
Lorsque la contestation a été soulevée à tort par l'essayeur, les frais de transport sont à la charge de l'administration; au cas contraire, ils sont supportés par le propriétaire de l'objet.
Article 207
Version en vigueur du 22/04/1998 au 23/07/2006Version en vigueur du 22 avril 1998 au 23 juillet 2006
Modifié par Décret 97-1194 1997-12-19 art. 1, art. 2, annexe, JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 1 (M) JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 2 (V) JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret 97-34 1997-01-15 art. 1 à 3 JORF 18 janvier 1997Tout propriétaire d'un ouvrage d'or ou contenant de l'or, de platine ou d'argent portant le poinçon de la garantie peut exercer une action contre le fabricant ou l'importateur si le titre réel ne correspond pas à celui indiqué par le poinçon. En cas de doute, il peut demander au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un nouvel essai.
Article 208
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Dans tous les cas, les cornets et boutons d'essai sont remis au propriétaire de la pièce.
Article 209-0 A
Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2004
Modifié par Décret n°94-433 du 24 mai 1994 - art. 3 () JORF 1er juin 1994
La déclaration mensuelle prévue à l'article 527 du code général des impôts est souscrite auprès de la recette des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle le redevable est établi, dans le délai fixé par arrêté (1), sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration.
La déclaration indique les poids respectifs, exprimés en grammes, des ouvrages en platine, en or ou contenant de l'or et en argent et le montant de la taxe correspondant.
(1) Voir les articles 56 J ter et 56 J quater de l'annexe IV.
Article 209-0 B
Version en vigueur du 05/01/1993 au 23/07/2006Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 23 juillet 2006
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 10 JORF 5 janvier 1993
Les fabricants peuvent adresser leurs ouvrages au bureau de garantie par la voie postale pour y être essayés et marqués. Dans ce cas, ils supportent les frais de réexpédition et versent, pour les couvrir, une avance auprès de la recette des douanes et droits indirects de rattachement du bureau de garantie dont ils dépendent.
Article 209-0 C
Version en vigueur du 20/07/1984 au 23/07/2006Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 23 juillet 2006
Création Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 - art. 4 (V) JORF 19 juillet 1984
Dès réception des paquets contenant les ouvrages, le bureau de garantie en adresse l'inventaire au fabricant.
Après les avoir essayés et marqués, le bureau de garantie renvoie les ouvrages au fabricant dans des paquets scellés.
Article 209
Version en vigueur du 07/11/1980 au 23/07/2006Version en vigueur du 07 novembre 1980 au 23 juillet 2006
Modifié par Décret n°80-871 du 30 octobre 1980 - art. 2 (V) JORF 7 novembre 1980
En cas de décès d'un fabricant, son poinçon de responsabilité est remis par son dépositaire, dans un délai de trois mois, au bureau de garantie dont il dépendait.
Article 210
Version en vigueur du 07/11/1980 au 23/07/2006Version en vigueur du 07 novembre 1980 au 23 juillet 2006
Modifié par Décret n°80-871 du 30 octobre 1980 - art. 2 (V) JORF 7 novembre 1980
En cas de cessation d'activité, le fabricant remet son poinçon de responsabilité au bureau de garantie dans un délai de trente jours.
Article 211
Version en vigueur du 02/09/1994 au 23/07/2006Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 23 juillet 2006
Modifié par Loi 94-6 1994-01-01 art. 26, 31 JORF 5 janvier 1994
Les personnes qui fabriquent ou mettent en vente des objets d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine soumis à la réglementation en matière de garantie et qui fabriquent ou mettent en vente, en même temps, et dans le même local, des objets en métaux divers, doublés, plaqués, dorés, argentés, platinés ou non, sont tenues d'indiquer, de façon apparente, dans les vitrines d'exposition, sur les catalogues et emballages, ainsi que sur les factures qu'elles délivrent aux acheteurs, la nature réelle de ces derniers objets. Les détaillants doivent placer dans un lieu visible de l'extérieur de leur magasin un tableau ou affiche représentant les différents modèles de poinçons du service de la garantie, les titres auxquels ils correspondent, ainsi que les modèles des poinçons des fabricants.
Article 211 AA
Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-588 du 21 juin 2004 - art. 1 () JORF 24 juin 2004 en vigueur le 1er juillet 2004
Modifié par Loi 94-6 1994-01-01 art. 26, 31 JORF 5 janvier 1994Le remboursement du droit spécifique mentionné à l'article 527 du code général des impôts, prévu à l'article 542 du même code, peut être effectué par voie d'imputation sur les droits dus au titre des opérations taxables si le redevable est placé sous le régime du paiement mensuel.
Article 211 AC
Version en vigueur du 19/07/1984 au 01/07/2025Version en vigueur du 19 juillet 1984 au 01 juillet 2025
Création Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 - art. 7 (V) JORF 19 juillet 1984
La déclaration prévue à l'article 545 du code général des impôts est déposée au bureau de garantie quarante huit heures avant la mise en fabrication.
Article 212 A
Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/07/2025Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 juillet 2025
Création Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 - art. 8 (V) JORF 19 juillet 1984
L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages mentionnés à l'article 551 du code général des impôts doit :
1° Pour les ouvrages recouverts de platine ou d'or :
Permettre qu'une ou plusieurs coquilles homogènes du métal précieux, gardant les formes de l'objet, subsistent après dissolution du métal commun ou de la matière de support ;
Atteindre 5 microns pour les articles d'horlogerie et 3 microns pour les ouvrages autres que ceux d'horlogerie, sans tolérance de dispersion.
2° Pour les ouvrages d'orfèvrerie recouverts d'argent, être conforme aux dispositions de la norme NF D. 29004 ;
3° Pour les ouvrages recouverts d'argent, autres que ceux d'orfèvrerie, atteindre 10 microns.
Lorsque la couche de métal précieux ne répond pas à ces conditions, les ouvrages recouverts de platine ou d'or ne peuvent être vendus que sous la dénomination platiné ou doré ; de même les ouvrages recouverts d'argent ne peuvent recevoir l'appellation de " Métal argenté ".
La couche d'or recouvrant les ouvrages en argent à un titre légal doit atteindre 5 microns pour donner droit à l'appellation " Vermeil ".
Les fabricants, importateurs et marchands d'ouvrages en vermeil ou doublés ou plaqués de platine, d'or ou d'argent font connaître au service de la garantie la composition du substrat et le titre du métal précieux utilisé pour son revêtement.
Article 213
Version en vigueur du 02/09/1994 au 23/07/2006Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 23 juillet 2006
Modifié par Loi 94-6 1994-01-01 art. 26, 31 JORF 5 janvier 1994
Les personnes autorisées à frapper des médailles munies ou non de belière sont tenues d'apposer sur celles-ci leur poinçon de maître. Ce poinçon a, suivant le cas, l'une des formes indiquées ci-après :
Losange, pour les médailles en platine, or ou contenant de l'or ou argent ;
Carré parfait pour les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent ou bien en métal commun doré ou argenté ;
Triangle pour les médailles en métal commun.
Chaque poinçon de maître doit porter la lettre initiale du nom du fabricant ou de l'industriel avec un symbole.
Le mot "doublé" en toutes lettres doit être empreint sur les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent.
Le poinçon de maître doit être apposé dès l'achèvement de la fabrication.
Article 214
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Indépendamment des sanctions édictées par la réglementation en vigueur, toute contravention aux dispositions de l'article 213 peut motiver le retrait de l'autorisation de frapper ou de faire frapper des médailles.