Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

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    • Article 183

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/07/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 juillet 2006

      Les poinçons utilisés tant par les fabricants ou importateurs que par le service de la garantie doivent être conformes aux modèles fixés par décret.

      Ils sont apposés sur les ouvrages dans les conditions que l'administration détermine.

    • Article 184

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/07/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 juillet 2006

      Les poinçons en usage dans les bureaux de garantie portent un signe caractéristique particulier, qui est déterminé par l'administration des monnaies. Ce signe est changé toutes les fois qu'il est nécessaire.

    • Article 186

      Version en vigueur du 20/07/1984 au 23/07/2006Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 23 juillet 2006

      Tous les poinçons de garantie sont fabriqués par l'administration des monnaies, qui les fait parvenir dans les divers bureaux de garantie et en conserve les matrices.

    • Les ouvrages en alliage d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes sont revêtus respectivement des poinçons de titre conformes au tableau annexé au décret n° 95-612 du 5 mai 1995.

      Les fabricants d'ouvrages en alliage d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes peuvent, en outre, y faire figurer une indication du titre en millièmes, sans préjudice de l'apposition du poinçon de garantie, qui seul fait foi du titre.

    • Article 186 ter

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 20/05/2013Version en vigueur du 31 mars 2002 au 20 mai 2013

      Création Décret n°2001-1089 du 20 novembre 2001 - art. 1 () JORF 22 novembre 2001

      Pour l'application du b de l'article 524 bis du code général des impôts, les seuils de dispense du poinçon de garantie sont fixés à un poids inférieur à 3 grammes pour les ouvrages contenant de l'or ou du platine et à 30 grammes pour les ouvrages contenant de l'argent.

    • Article 209-0 A

      Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2004

      Modifié par Décret n°94-433 du 24 mai 1994 - art. 3 () JORF 1er juin 1994

      La déclaration mensuelle prévue à l'article 527 du code général des impôts est souscrite auprès de la recette des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle le redevable est établi, dans le délai fixé par arrêté (1), sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration.

      La déclaration indique les poids respectifs, exprimés en grammes, des ouvrages en platine, en or ou contenant de l'or et en argent et le montant de la taxe correspondant.

      (1) Voir les articles 56 J ter et 56 J quater de l'annexe IV.

    • Article 209-0 B

      Version en vigueur du 05/01/1993 au 23/07/2006Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 23 juillet 2006

      Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 10 JORF 5 janvier 1993

      Les fabricants peuvent adresser leurs ouvrages au bureau de garantie par la voie postale pour y être essayés et marqués. Dans ce cas, ils supportent les frais de réexpédition et versent, pour les couvrir, une avance auprès de la recette des douanes et droits indirects de rattachement du bureau de garantie dont ils dépendent.

    • Article 209-0 C

      Version en vigueur du 20/07/1984 au 23/07/2006Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 23 juillet 2006

      Création Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 - art. 4 (V) JORF 19 juillet 1984

      Dès réception des paquets contenant les ouvrages, le bureau de garantie en adresse l'inventaire au fabricant.

      Après les avoir essayés et marqués, le bureau de garantie renvoie les ouvrages au fabricant dans des paquets scellés.

    • Article 211

      Version en vigueur du 02/09/1994 au 23/07/2006Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 23 juillet 2006

      Modifié par Loi 94-6 1994-01-01 art. 26, 31 JORF 5 janvier 1994

      Les personnes qui fabriquent ou mettent en vente des objets d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine soumis à la réglementation en matière de garantie et qui fabriquent ou mettent en vente, en même temps, et dans le même local, des objets en métaux divers, doublés, plaqués, dorés, argentés, platinés ou non, sont tenues d'indiquer, de façon apparente, dans les vitrines d'exposition, sur les catalogues et emballages, ainsi que sur les factures qu'elles délivrent aux acheteurs, la nature réelle de ces derniers objets. Les détaillants doivent placer dans un lieu visible de l'extérieur de leur magasin un tableau ou affiche représentant les différents modèles de poinçons du service de la garantie, les titres auxquels ils correspondent, ainsi que les modèles des poinçons des fabricants.

    • Article 212 A

      Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/07/2025Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 juillet 2025

      Création Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 - art. 8 (V) JORF 19 juillet 1984

      L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages mentionnés à l'article 551 du code général des impôts doit :

      1° Pour les ouvrages recouverts de platine ou d'or :

      Permettre qu'une ou plusieurs coquilles homogènes du métal précieux, gardant les formes de l'objet, subsistent après dissolution du métal commun ou de la matière de support ;

      Atteindre 5 microns pour les articles d'horlogerie et 3 microns pour les ouvrages autres que ceux d'horlogerie, sans tolérance de dispersion.

      2° Pour les ouvrages d'orfèvrerie recouverts d'argent, être conforme aux dispositions de la norme NF D. 29004 ;

      3° Pour les ouvrages recouverts d'argent, autres que ceux d'orfèvrerie, atteindre 10 microns.

      Lorsque la couche de métal précieux ne répond pas à ces conditions, les ouvrages recouverts de platine ou d'or ne peuvent être vendus que sous la dénomination platiné ou doré ; de même les ouvrages recouverts d'argent ne peuvent recevoir l'appellation de " Métal argenté ".

      La couche d'or recouvrant les ouvrages en argent à un titre légal doit atteindre 5 microns pour donner droit à l'appellation " Vermeil ".

      Les fabricants, importateurs et marchands d'ouvrages en vermeil ou doublés ou plaqués de platine, d'or ou d'argent font connaître au service de la garantie la composition du substrat et le titre du métal précieux utilisé pour son revêtement.

    • Article 213

      Version en vigueur du 02/09/1994 au 23/07/2006Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 23 juillet 2006

      Modifié par Loi 94-6 1994-01-01 art. 26, 31 JORF 5 janvier 1994

      Les personnes autorisées à frapper des médailles munies ou non de belière sont tenues d'apposer sur celles-ci leur poinçon de maître. Ce poinçon a, suivant le cas, l'une des formes indiquées ci-après :

      Losange, pour les médailles en platine, or ou contenant de l'or ou argent ;

      Carré parfait pour les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent ou bien en métal commun doré ou argenté ;

      Triangle pour les médailles en métal commun.

      Chaque poinçon de maître doit porter la lettre initiale du nom du fabricant ou de l'industriel avec un symbole.

      Le mot "doublé" en toutes lettres doit être empreint sur les médailles en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent.

      Le poinçon de maître doit être apposé dès l'achèvement de la fabrication.

    • Article 214

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Indépendamment des sanctions édictées par la réglementation en vigueur, toute contravention aux dispositions de l'article 213 peut motiver le retrait de l'autorisation de frapper ou de faire frapper des médailles.