Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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  • Article 183

    Version en vigueur du 23/07/2006 au 20/05/2013Version en vigueur du 23 juillet 2006 au 20 mai 2013

    Modifié par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006

    Les poinçons de maître et de responsabilité, les poinçons de garantie utilisés par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535 du code général des impôts, par les organismes de contrôle agréés dans les conditions prévues au II de cet article et par les services de la garantie doivent être conformes aux modèles fixés par décret.

    Ils sont apposés sur les ouvrages dans les conditions que l'administration détermine.

  • Article 184

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 20/05/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 20 mai 2013

    Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 36 (V) JORF 27 décembre 2006
    Modifié par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006

    Les poinçons de garantie utilisés par les professionnels habilités, par les organismes de contrôle agréés et par les services de la garantie portent un signe caractéristique particulier, qui est déterminé par la Monnaie de Paris. Ce signe est changé toutes les fois qu'il est nécessaire.

  • Article 186

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 20/05/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 20 mai 2013

    Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 36 (V) JORF 27 décembre 2006
    Modifié par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006

    Tous les poinçons de garantie sont fabriqués par la Monnaie de Paris, qui les fait parvenir dans les divers bureaux de garantie et aux opérateurs bénéficiaires d'une convention d'habilitation et en conserve les matrices.

  • Article 186 bis

    Version en vigueur du 23/07/2006 au 20/05/2013Version en vigueur du 23 juillet 2006 au 20 mai 2013

    Modifié par Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006

    Les ouvrages d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes sont revêtus respectivement des poinçons de titre conformes au tableau annexé au décret n° 95-612 du 5 mai 1995.

    Les fabricants d'ouvrages d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes peuvent, en outre, y faire figurer une indication du titre en millièmes, sans préjudice de l'apposition du poinçon de garantie, qui seul fait foi du titre.

  • Article 186 ter

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 20/05/2013Version en vigueur du 31 mars 2002 au 20 mai 2013

    Création Décret n°2001-1089 du 20 novembre 2001 - art. 1 () JORF 22 novembre 2001

    Pour l'application du b de l'article 524 bis du code général des impôts, les seuils de dispense du poinçon de garantie sont fixés à un poids inférieur à 3 grammes pour les ouvrages contenant de l'or ou du platine et à 30 grammes pour les ouvrages contenant de l'argent.