Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

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  • Article 183

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/07/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 juillet 2006

    Les poinçons utilisés tant par les fabricants ou importateurs que par le service de la garantie doivent être conformes aux modèles fixés par décret.

    Ils sont apposés sur les ouvrages dans les conditions que l'administration détermine.

  • Article 184

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/07/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 juillet 2006

    Les poinçons en usage dans les bureaux de garantie portent un signe caractéristique particulier, qui est déterminé par l'administration des monnaies. Ce signe est changé toutes les fois qu'il est nécessaire.

  • Article 186

    Version en vigueur du 20/07/1984 au 23/07/2006Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 23 juillet 2006

    Tous les poinçons de garantie sont fabriqués par l'administration des monnaies, qui les fait parvenir dans les divers bureaux de garantie et en conserve les matrices.

  • Article 186 bis

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 23/07/2006Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 23 juillet 2006

    Création Décret n°95-612 du 5 mai 1995 - art. 1 (V) JORF 7 mai 1995
    Création Décret n°95-612 du 5 mai 1995 - art. 2 (V) JORF 7 mai 1995

    Les ouvrages en alliage d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes sont revêtus respectivement des poinçons de titre conformes au tableau annexé au décret n° 95-612 du 5 mai 1995.

    Les fabricants d'ouvrages en alliage d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes peuvent, en outre, y faire figurer une indication du titre en millièmes, sans préjudice de l'apposition du poinçon de garantie, qui seul fait foi du titre.

  • Article 186 ter

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 20/05/2013Version en vigueur du 31 mars 2002 au 20 mai 2013

    Création Décret n°2001-1089 du 20 novembre 2001 - art. 1 () JORF 22 novembre 2001

    Pour l'application du b de l'article 524 bis du code général des impôts, les seuils de dispense du poinçon de garantie sont fixés à un poids inférieur à 3 grammes pour les ouvrages contenant de l'or ou du platine et à 30 grammes pour les ouvrages contenant de l'argent.