Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 183

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-604 du 30 juin 2025 - art. 2

    Les poinçons de maître et de responsabilité, les poinçons de garantie utilisés par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues à l'article L. 832-4 du code de commerce, par les organismes de contrôle agréés dans les conditions prévues au II de cet article et par les services de la garantie doivent être conformes aux modèles fixés par décret. Les marquages au laser sont soumis à la même obligation.

    Les poinçons ou les marquages au laser sont apposés sur les ouvrages dans les conditions que l'administration détermine.

  • Article 184

    Version en vigueur depuis le 20/05/2013Version en vigueur depuis le 20 mai 2013

    Modifié par Décret n°2013-411 du 17 mai 2013 - art. 1

    Les poinçons de garantie métalliques utilisés par les professionnels habilités, par les organismes de contrôle agréés et par les bureaux de garantie portent un signe caractéristique particulier, déterminé par la Monnaie de Paris. Ce signe est changé toutes les fois qu'il est nécessaire.

  • Article 186

    Version en vigueur depuis le 20/05/2013Version en vigueur depuis le 20 mai 2013

    Modifié par Décret n°2013-411 du 17 mai 2013 - art. 1

    Tous les poinçons de garantie métalliques sont fabriqués par la Monnaie de Paris, qui les fait parvenir aux bureaux de garantie, aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés et en conserve les matrices.

  • Article 186 bis

    Version en vigueur depuis le 20/05/2013Version en vigueur depuis le 20 mai 2013

    Modifié par Décret n°2013-411 du 17 mai 2013 - art. 1

    Les ouvrages d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes sont revêtus respectivement des poinçons de titre ou du marquage au laser conformes au tableau annexé au décret n° 95-612 du 5 mai 1995.

    Les fabricants d'ouvrages d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes peuvent, en outre, y faire figurer une indication du titre en millièmes, sans préjudice de l'apposition du poinçon de garantie ou du marquage au laser qui seul fait foi du titre.

  • Article 186 ter

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-604 du 30 juin 2025 - art. 2

    Pour l'application du 2° de l'article L. 833-2 du code de commerce, les seuils de dispense d'attestation de la garantie du titre sont fixés à un poids inférieur à 3 grammes pour les ouvrages contenant de l'or ou du platine et à 30 grammes pour les ouvrages contenant de l'argent.