Article 65 A
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Par animaux de boucherie et de charcuterie, il faut entendre les animaux suivants :
Equidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons ;
Bovidés : boeufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses ;
Ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait ;
Suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait ;
Caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l'abattage est supérieur à 7 kilogrammes de viande nette.
Article 68
Version en vigueur du 10/08/1993 au 15/07/2010Version en vigueur du 10 août 1993 au 15 juillet 2010
Modifié par Décret 93-991 1993-08-06 art. 1 JORF 10 août 1993
Pour les prestations de transport désignées au 3° bis de l'article 259 A du code général des impôts et effectuées partie en France, partie hors de France, les transporteurs doivent justifier du prix du transport réalisé en France. Lorsque ce prix n'est pas déterminé, il est calculé en appliquant au prix du transport le rapport entre la longueur du transport effectué en France et la longueur totale du transport.
Article 70 sexies
Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996
Pour l'application de l'article 260 B du code général des impôts, les activités bancaires ou financières s'entendent des activités exercées par les établissements de crédit, les prestataires de services d'investissement changeurs, escompteurs et remisiers.
Il en est de même des opérations se rattachant aux activités énumérées au premier alinéa et réalisées par des personnes non visées à cet alinéa lorsqu'elles constituent l'activité principale de ces personnes.
Article 70 septies
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Par dérogation aux dispositions de l'article 70 sexies les dispositions de l'article 260 B du code général des impôts ne s'appliquent pas aux opérations qui ne se rattachent pas spécifiquement au commerce des valeurs et de l'argent et aux opérations de crédit-bail.
Article 71 A
Version en vigueur du 18/08/1993 au 27/10/1995Version en vigueur du 18 août 1993 au 27 octobre 1995
Abrogé par Décret n°95-172 du 17 février 1995 - art. 5 () JORF 19 février 1995
Pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, sont considérées comme oeuvres d'art originales les réalisations ci-après :
1° Tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l'artiste ;
2° Gravures, estampes et lithographies tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la matière employée ;
3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions en toutes matières de l'art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;
4° Tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou exécutées à l'aiguille, d'après maquettes ou cartons d'artistes et dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;
5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l'artiste et signés par lui ;
6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;
7° Photographies dont les épreuves sont exécutées soit par l'artiste, soit sous son contrôle ou celui de ses ayants droit et sont signées par l'artiste ou authentifiées par lui-même ou ses ayants droit, et numérotées dans la limite de trente exemplaires tous formats et supports confondus. Toute épreuve posthume doit être indiquée comme telle au dos de façon lisible. 8° Pièces d'ébénisterie de plus de cent ans d'âge dont la rareté et l'estampille ou l'attribution établissent l'originalité du travail de l'artiste, à l'exclusion des articles d'orfèvrerie et de joaillerie.
Article 72
Version en vigueur du 11/04/1997 au 08/05/2007Version en vigueur du 11 avril 1997 au 08 mai 2007
Modifié par Décret n°97-273 du 21 mars 1997 - art. 1 () JORF 23 mars 1997
Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes :
1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;
2° Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment :
a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication) ;
b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ;
c) Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi précitée ;
3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ;
4° Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la communication et du ministre chargé des postes précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente disposition ;
5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces judiciaires et légales et aux annonces classées sans que ces dernières excèdent la moitié de la surface totale ;
6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :
a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs ;
b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus ; toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier des avantages fiscaux pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;
c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de communication ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ;
d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires, de programmes, de modèles, plans ou dessins, ou de cotations, à l'exception des publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion et de télévision, et des cotes de valeurs mobilières ;
e) Publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement, quelle que soit sa forme juridique, ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ;
f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque ;
7° Pour les suppléments, les numéros spéciaux ou hors série de journaux ou de publications périodiques, répondre, en outre, aux conditions suivantes :
a) Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale et porter la mention "supplément" suivie de l'indication du titre et de la date ou du numéro de la publication à laquelle il se rattache.
Pour l'application du présent article, est considérée comme supplément à un journal ou à un écrit périodique toute publication détachée paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des sujets traités ou destinée à compléter ou à illustrer le texte d'une publication. Le supplément ne peut pas être vendu isolément ni faire l'objet d'un abonnement séparé ;
b) Le numéro spécial ou hors série doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale et porter la mention "numéro spécial" ou "hors-série". Toutefois, dans la limite d'un numéro par an pour les publications trimestrielles et de deux numéros par an pour les publications paraissant à des intervalles moindres, le numéro spécial ou hors série peut être consacré à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale.
Pour l'application du présent article, est considérée comme numéro spécial ou hors-série d'un journal ou d'un écrit périodique toute publication proposée au public en dehors de la parution normale, à l'occasion d'un événement ou d'une manifestation importante.
Article 73
Version en vigueur du 11/04/1997 au 26/03/2006Version en vigueur du 11 avril 1997 au 26 mars 2006
Modifié par Décret n°97-273 du 21 mars 1997 - art. 2 () JORF 23 mars 1997
Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 72, de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a, b, c, d et e du 6° de ce même article et à condition qu'elles présentent un lien avec l'actualité et que la publicité et les annonces n'excèdent pas 20 % de la surface totale, peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts les publications suivantes :
1° Sous réserve de l'avis favorable du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ;
2° Sous réserve de l'avis favorable du ministre intéressé, les publications d'information professionnelle éditées par les organisations syndicales représentatives de salariés ;
3° Les publications ayant pour objet essentiel de promouvoir une action ou une philosophie politique, qui ne sont pas éditées par ou pour le compte d'une personne morale de droit public ;
4° Sous réserve de l'avis favorable du ministre chargé des affaires sociales, les publications éditées par les sociétés mutuelles régies par le code de la mutualité ainsi que celles éditées par les groupements constitués et fonctionnant conformément audit code ;
5° Sous réserve de l'avis favorable du ministre compétent, les publications éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à la défense des grandes causes humanitaires, nationales ou internationales ;
6° Les journaux scolaires publiés ou imprimés, sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs, dans le but d'éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école les parents d'élèves et les écoles correspondantes.
Peuvent également bénéficier de ce régime les publications périodiques publiées par l'administration de l'Etat ou par les établissements publics de l'Etat, à l'exception de ceux qui ont un caractère industriel ou commercial.
Article 73 A
Version en vigueur du 11/04/1997 au 03/04/2008Version en vigueur du 11 avril 1997 au 03 avril 2008
Modifié par Décret n°96-672 du 25 juillet 1996 - art. 3 () JORF 28 juillet 1996
Pour bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 262 du code général des impôts en ce qui concerne les transports de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un Etat qui n'appartient pas à la Communauté européenne ou des territoires et départements d'outre mer, le transporteur doit présenter une attestation délivrée par le propriétaire de la marchandise, par l'expéditeur ou par le commissionnaire de transports, visée par le service des impôts dont ils dépendent et certifiant la destination des produits.
Cette disposition s'applique également au transport de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté mentionnée au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts.
Article 73 B
Version en vigueur depuis le 31/07/1983Version en vigueur depuis le 31 juillet 1983
Modifié par Décret n°83-707 du 25 juillet 1983 - art. 1 (V) JORF 31 juillet 1983
La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux désignés au 2° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit :
– pilotage ;
– remorquage ;
– amarrage ;
– utilisation des installations portuaires ;
– opérations d'entretien du navire et du matériel de bord ;
– gardiennage et services de prévention et de lutte contre l'incendie ;
– visites de sécurité, examens de carènes, expertises techniques ;
– assistance et sauvetage du navire ;
– opérations des courtiers conducteurs et interprètes de navires ;
– opérations des consignataires, gérants de navires et agents maritimes ;
– expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les navires et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.
Article 73 C
Version en vigueur depuis le 31/07/1983Version en vigueur depuis le 31 juillet 1983
Modifié par Décret n°83-707 du 25 juillet 1983 - art. 3 (V) JORF 31 juillet 1983
La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des bateaux désignés au 2° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit :
chargement et déchargement du bateau ;
manutention de la marchandise accessoire au chargement et au déchargement du bateau ;
location de matériel pour le chargement et le déchargement du bateau ;
location de contenants et de matériel de protection de la marchandise ;
gardiennage de la marchandise ;
stationnement et traction des wagons de marchandises sur les voies de quai ;
magasinage de la marchandise nécessaire au transport par voie d'eau, dans la limite des quinze jours qui précèdent l'embarquement ou qui suivent le débarquement de la marchandise ;
usage des halles à marée pour la vente aux enchères des produits de la pêche maritime ;
embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages ;
location de matériels et d'équipements nécessaires aux opérations d'embarquement et de débarquement des passagers et de leurs bagages ;
usage des gares maritimes.
expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les passagers et les marchandises ainsi que des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.
Article 73 D
Version en vigueur depuis le 31/07/1983Version en vigueur depuis le 31 juillet 1983
Modifié par Décret n°83-707 du 25 juillet 1983 - art. 2 (V) JORF 31 juillet 1983
La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs désignés au 4° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit :
– atterrissage et décollage ;
– usage des dispositifs d'éclairage ;
– stationnement, amarrage et abri des aéronefs ;
– usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
– usage des installations destinées à l'avitaillement des aéronefs ;
– opérations techniques afférentes à l'arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs ;
– opérations de nettoyage, d'entretien et de réparation de l'aéronef et des matériels et équipements de bord ;
– gardiennage et service de prévention et de lutte contre l'incendie ;
– visites de sécurité, expertises techniques ;
– relevage et sauvetage des aéronefs ;
– opérations des consignataires d'aéronefs et agents aériens.
– expertise ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les aéronefs et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.
Article 73 E
Version en vigueur depuis le 31/07/1983Version en vigueur depuis le 31 juillet 1983
Modifié par Décret n°83-707 du 25 juillet 1983 - art. 3 (V) JORF 31 juillet 1983
La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des aéronefs désignés au 4° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit :
– embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages ;
– chargement et déchargement des aéronefs ;
– manutention des marchandises accessoire au chargement et au déchargement des aéronefs ;
– opérations d'assistance aux passagers, opérations relatives à l'enregistrement des passagers et à celui de leurs bagages ;
– émission et réception de messages de trafic ;
– opérations de trafic et de transit-correspondance ;
– location de matériels et d'équipements nécessaires au trafic aérien et utilisés sur l'aire des aéroports ;
– location de contenants et de matériels de protection des marchandises ;
– gardiennage des marchandises ;
– magasinage des marchandises nécessaire au transport par voie aérienne dans la limite des quinze jours qui précèdent l'embarquement ou qui suivent le débarquement des marchandises.
– expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les passagers et les marchandises ainsi que des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.
Article 73 F
Version en vigueur depuis le 10/08/1993Version en vigueur depuis le 10 août 1993
Modifié par Décret n°93-991 du 9 août 1993 - art. 3 () JORF 10 août 1993
Pour bénéficier de l'exonération prévue au 10° du II de l'article 262 et au 2° du III de l'article 291 du code général des impôts et relative aux transports par route, en provenance et à destination de l'étranger, de marchandises et de voyageurs étrangers circulant en groupe d'au moins dix personnes, le transporteur routier doit, lorsque le transport comporte un transbordement dans un port ou un aéroport français, présenter une feuille de route comportant le numéro d'immatriculation du véhicule, le parcours effectué, la nature et la quantité de la marchandise ou le nombre de voyageurs transportés en groupe. Ce document est visé, à l'entrée et à la sortie, par le service des douanes du point d'entrée et du point de sortie ou, à défaut, par le service des douanes le plus proche du point d'entrée ou du point de sortie.
Article 73 G
Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
Modifié par Décret n°99-22 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 14 janvier 1999
L'exonération prévue au I de l'article 262 et au 2° du III de l'article 291 du code général des impôts s'applique aux prestations de service ci-après :
1° Transports de marchandises à destination ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne mentionné au 1° de l'article 256-0 du code précité ou d'un département d'outre-mer, ou en provenance et à destination d'un tel Etat, territoire ou département ; commissions afférentes à ces transports ;
2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ;
3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ;
4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code précité, dans la limite de la durée d'application de ce régime ;
5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation ;
6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code précité, à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ;
7° (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 4 du décret n° 96-672 du 25 juillet 1996, J. O. du 28) ;
8° Prestations qui consistent à convoyer un moyen de transport entre deux points, sans transporter à titre onéreux des passagers ou des marchandises.
Article 73 H
Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
I. - Pour bénéficier des dispositions de l'article 73 G :
1° Les entreprises installées à l'étranger doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation ;
2° Les preneurs des services portant sur des marchandises placées, lors de leur entrée sur le territoire, sous l'un des régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code général des impôts, doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous l'un de ces régimes.
II. - Les prestataires de services sont tenus, pour leur part :
1° D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordre ;
2° De mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les donneurs d'ordres et, en outre, pour les services se rapportant à des marchandises exportées, les copies des factures qui leur sont renvoyées par les clients étrangers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d'exportation de ces marchandises.
Article 74
Version en vigueur du 31/03/1999 au 02/06/2004Version en vigueur du 31 mars 1999 au 02 juin 2004
Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Décret n°98-515 du 17 juin 1998 - art. 1 () JORF 25 juin 19981. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir :
a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ;
b. Que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation ;
c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie.
Lorsque l'intermédiaire a la qualité de commissionnaire en douane agréé et a obtenu de l'administration des douanes et droits indirects un agrément spécifique à la procédure du dédouanement des envois express, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a le document comportant tous les élements d'information requis par l'administration, qui lui a été remis par cet intermédiaire.
2. En ce qui concerne les exportations de perles fines (n° 71-01 du tarif des douanes) et de pierres gemmes brutes ou taillées (n° 71-02, 71-03, 85-22-10 et 91-14-20 du tarif des douanes), les bureaux de douane de Paris-Choron, de Saint-Claude (Jura), de Marseille-Port (Bouches-du-Rhône) et de Lyon-Port Rambaud (Rhône) sont seuls habilités à délivrer les déclarations d'exportations prévues au c du 1.
Les exportations par la voie postale de pierres gemmes brutes ou taillées, de perles fines, de métaux précieux, de bijouterie, de joaillerie, d'orfèvrerie et d'autres ouvrages en métaux précieux, doivent, outre les formalités prévues au 1, faire l'objet d'une déclaration au bureau de garantie où, après vérification, le service assure, de concert avec les déclarants, la remise des boîtes et paquets à La Poste.
Pour les envois de toutes autres marchandises effectués par La Poste, les fonctionnaires de la Poste peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou boîtes, appeler le service local des douanes ou des impôts à procéder à la vérification du contenu, en présence de l'intéressé ou de son représentant. Les reçus de La Poste doivent, en toute hypothèse, être rattachés au livre d'expédition tenu par l'exportateur.
3. et 4. (Abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 93-991 du 9 août 1993, J.O. des 9 et 10).
4 bis. Toutes vérifications utiles sont effectuées à la sortie des objets ou marchandises par le service des douanes, et chez les fournisseurs et les commissionnaires exportateurs par les agents du service compétent, auxquels doivent être représentés les registres et factures prescrits par le présent article ainsi que, le cas échéant, toutes autres pièces susceptibles de venir à l'appui des énonciations desdits documents.
5. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux expéditions faites pour l'avitaillement des navires pêcheurs et autres.
6. (Abrogé)