Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/11/2007Version en vigueur au 21 novembre 2007

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  • Article 49 septies F

    Version en vigueur du 10/07/1983 au 21/06/2021Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 21 juin 2021

    Créé par Décret n°83-475 du 10 juin 1983 - art. 1 (V) JORF 12 juin 1983

    Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique :

    a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ;

    b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance.

    Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ;

    c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté.

  • Article 49 septies G

    Version en vigueur depuis le 10/07/1983Version en vigueur depuis le 10 juillet 1983

    Créé par Décret n°83-475 du 10 juin 1983 - art. 2 (V) JORF 12 juin 1983

    Le personnel de recherche comprend :

    1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.

    2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.

    Notamment :

    Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ;

    Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ;

    Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental.

    Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche.

  • Article 49 septies I

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 19/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 19 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2005-27 du 13 janvier 2005 - art. 1 () JORF 15 janvier 2005

    Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir :

    a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles ;

    b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.

  • Article 49 septies I bis

    Version en vigueur depuis le 04/07/1992Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992

    Créé par Décret n°91-733 du 24 juillet 1991 - art. 1 (V) JORF 30 juillet 1991

    Les réunions officielles de normalisation visées au 3° du g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts sont celles organisées par :

    Les organismes chargés d'élaborer les normes françaises :

    l'Association française de normalisation et les bureaux de normalisation agréés dans les conditions définies par le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

    Les organismes chargés d'élaborer des normes au niveau europé en qui sont visés en annexe à la directive communautaire CEE n° 83-189 du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

    Les organismes chargés d'élaborer des normes au niveau mondial :

    l'Organisation internationale de normalisation et la Commission électro-technique internationale.

  • Article 49 septies I ter

    Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

    Créé par Décret n°99-632 du 19 juillet 1999 - art. 1 () JORF 24 juillet 1999

    L'agrément des stylistes ou bureaux de style, auxquels est confiée l'élaboration de nouvelles collections par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir, prévu au i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, est accordé par décision du ministre chargé de la recherche et de la technologie, sur avis conforme du ministre chargé de l'industrie.

    Il est attribué après examen d'un dossier visant à s'assurer que le styliste concerné dispose d'une expérience significative dans cette activité ou que le bureau de style dispose d'un personnel répondant au même critère.

  • Article 49 septies I quater

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 21/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 21 juin 2021

    Créé par Décret n°2005-27 du 13 janvier 2005 - art. 1 () JORF 15 janvier 2005

    Pour l'application du j du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, la veille technologique s'entend comme un processus de mise à jour permanent ayant pour objectif l'organisation systématique du recueil d'informations sur les acquis scientifiques, techniques et relatifs aux produits, procédés, méthodes et systèmes d'informations afin d'en réduire les opportunités de développement.

  • Article 49 septies J

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 26/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 26 juin 2008

    Modifié par Décret n°2005-27 du 13 janvier 2005 - art. 1 () JORF 15 janvier 2005

    Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé, en ce qui concerne la part en volume, par référence aux dépenses exposées au cours de l'année civile et, en ce qui concerne la part en accroissement, par comparaison entre les dépenses de l'année civile et la moyenne des dépenses des deux années civiles précédentes.

  • Article 49 septies K

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 26/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 26 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-590 du 23 juin 2008 - art. 3
    Modifié par Décret n°2005-27 du 13 janvier 2005 - art. 1 () JORF 15 janvier 2005

    Pour le calcul de la part en accroissement, les dépenses de recherche des deux années précédentes sont revalorisées en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac dont la population de référence est l'ensemble des ménages.

  • Article 49 septies L bis

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 26/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 26 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-590 du 23 juin 2008 - art. 3
    Créé par Décret n°2005-27 du 13 janvier 2005 - art. 1 () JORF 15 janvier 2005

    Les crédits d'impôts négatifs constatés au titre de dépenses engagées avant le 1er janvier 2004 et les parts en accroissement négatives constatées au titre de dépenses engagées après cette date s'imputent sur les parts en accroissement constatées ultérieurement par ordre d'ancienneté.

  • Article 49 septies M

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 26/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 26 juin 2008

    Modifié par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 3 () JORF 26 mars 2006

    I. - L'option pour le crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit.

    II. - La déclaration spéciale doit être déposée par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts. Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts.

    S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.

    III. - L'option mentionnée au I doit être formulée par les entreprises selon les modalités énoncées au II dans le délai prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat relatifs à l'exercice pour lequel elles souhaitent bénéficier du crédit d'impôt.

    Lorsqu'une société mère opte pour le crédit d'impôt en vertu de l'article 223 O du code général des impôts, elle doit déposer la déclaration spéciale mentionnée au I. Cette déclaration récapitule notamment les parts en accroissement et les parts en volume de chacune des sociétés membres du groupe ayant exposé des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt.

    L'associé ou membre d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts et ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt recherche, doit déposer une déclaration spéciale indiquant notamment la fraction de la part en accroissement et de la part en volume qui lui est transférée par chacune des sociétés de personnes ou groupement assimilé dont il est associé ou membre. Toutefois, lorsque l'associé ou membre est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt recherche autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes ou le groupement assimilé.

    IV. - En cas de transfert de dépenses entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, les entreprises concernées doivent joindre un état spécifique à la déclaration spéciale susmentionnée pour la détermination du crédit d'impôt de l'année au titre de laquelle le transfert est intervenu et des deux années suivantes.

    V. - Une copie de la déclaration spéciale mentionnée aux I, II et III et de l'état spécifique mentionné au IV est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat, à la direction de la technologie.