Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/11/2007Version en vigueur au 21 novembre 2007

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      • Article 46 terdecies A

        Version en vigueur depuis le 12/05/1996Version en vigueur depuis le 12 mai 1996

        Modifié par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 59 () JORF 13 avril 1996

        Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints qui, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, désirent opter à compter d'un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats.

      • Article 46 terdecies B

        Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

        Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

        Pour les sociétés nouvelles, l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts produit immédiatement effet tant en matière de droit d'apport que d'impôt sur les bénéfices, si elle est formulée dans l'acte constatant la création. Cet acte précise alors les liens de parenté entre les associés ; une copie en est adressée au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats.

        Il en est de même, sous les mêmes conditions, lorsqu'une société déjà soumise au régime fiscal des sociétés de personnes se transforme, sans création d'une personne morale nouvelle, en une société à responsabilité limitée mentionnée à l'article 46 terdecies A ou lorsque l'associé unique d'une société à responsabilité limitée cède des parts à l'une ou plusieurs des personnes parentes visées au même article. L'acte mentionné au premier alinéa est alors celui qui constate soit la transformation de la société soit la cession de ses parts par l'associé unique.

      • Article 46 terdecies C

        Version en vigueur depuis le 01/09/1982Version en vigueur depuis le 01 septembre 1982

        Création Décret n°81-894 du 1 octobre 1981 - art. 3 (V) JORF 3 octobre 1981

        Les sociétés qui ont exercé l'option mentionnée à l'article 46 terdecies A et désirent y renoncer doivent notifier cette renonciation au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique.

        Dans ce cas, elles n'ont plus la possibilité d'opter à nouveau pour le régime des sociétés de personnes.

      • Article 46 terdecies D

        Version en vigueur depuis le 01/09/1982Version en vigueur depuis le 01 septembre 1982

        Création Décret n°81-894 du 1 octobre 1981 - art. 4 (V) JORF 3 octobre 1981

        Les notifications effectuées par les sociétés au service des impôts en application des articles 46 terdecies A et 46 terdecies C doivent être signées par l'ensemble des associés. Elles comportent l'indication de la raison sociale, du lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement. Elles mentionnent également la répartition du capital, les nom, prénoms, adresse et lien de parenté des associés.

      • Article 46 terdecies E

        Version en vigueur depuis le 04/07/1992Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992

        Création Décret n°91-1311 du 26 décembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 décembre 1991

        Pour l'application de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 238 bis K du code général des impôts, la société ou le groupement dont les modalités d'imposition de tout ou partie du résultat suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés joint à la déclaration des résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.

        Cet état comprend notamment les renseignements permettant d'apporter la preuve qu'une fraction des droits dans la société ou le groupement est indirectement détenue par des personnes physiques ou des entreprises qui entrent dans le champ d'application du II de l'article 238 bis K du code général des impôts.

      • Article 46 terdecies F

        Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

        Création Décret n°99-1134 du 28 décembre 1999 - art. 1 () JORF 29 décembre 1999

        I. – Pour l'application des dispositions de l'article 239 quater A du code général des impôts, les recettes encaissées et les dépenses payées au cours d'un exercice dont tout ou partie du bénéfice imposable est déterminé selon les règles prévues à l'article 93 du code général des impôts, et qui correspondent à des créances acquises au sens des 2 et 2 bis de l'article 38 du code précité ou à des dépenses engagées au titre d'un exercice dont le résultat, ou une fraction de celui-ci, a été déterminé en application des articles 38 et 39 du code général des impôts, ne sont pas prises en compte pour la détermination de ce bénéfice imposable.

        Corrélativement, pour la détermination du bénéfice imposable selon les règles prévues à l'article 93 du code général des impôts, les versements reçus à l'avance en paiement du prix et les acomptes sur dépenses payés, au cours d'un exercice dont le résultat a été, en tout ou partie, déterminé en application des articles 38 et 39 du code précité et qui correspondent à des créances non encore acquises ou à des dépenses non encore engagées au titre de ce même exercice sont ajoutés, selon le cas, au montant des recettes encaissées ou des dépenses payées au cours de l'exercice de leur acquisition ou de leur engagement et dont le bénéfice imposable est, en tout ou partie, déterminé selon les règles prévues à l'article 93 précité.

        II. – Les recettes encaissées et les dépenses payées au cours d'un exercice dont le résultat est, en tout ou partie, déterminé en application des articles 38 et 39 du code général des impôts et qui correspondent à des créances acquises au sens des 2 et 2 bis de l'article 38 précité et à des dépenses engagées au titre d'un exercice antérieur dont le résultat, ou une fraction de celui-ci, a été déterminé selon les règles prévues à l'article 93 du code général des impôts, sont respectivement ajoutées ou déduites du résultat, imposable en tout ou partie dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de l'exercice de leur encaissement ou de leur paiement.

        Corrélativement, les versements reçus à l'avance du paiement du prix et les acomptes sur dépenses payés au cours d'un exercice dont le résultat a été, en tout ou partie, déterminé selon les règles prévues à l'article 93 du code général des impôts, sont respectivement déduits du montant des créances acquises au sens des 2 et 2 bis de l'article 38 du code précité ou des dépenses engagées correspondantes qui sont retenues pour la détermination d'un résultat imposable, en tout ou partie, selon les règles prévues aux articles 38 et 39 du code général des impôts.

      • Article 46 terdecies G

        Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

        Création Décret n°99-1134 du 28 décembre 1999 - art. 1 () JORF 29 décembre 1999

        Les sociétés civiles de moyens mentionnées à l'article 239 quater A du code général des impôts sont tenues de déposer la déclaration prévue, selon le cas, par les articles 53 A ou 97 du même code, conforme au modèle fixé par l'administration, indiquant pour l'année précédente :

        a) Le résultat d'exploitation déterminé, selon le cas, suivant les règles prévues aux articles 38,39,93 et 93 A du code général des impôts ;

        b) Les noms, prénoms et domicile des associés et l'identification de ceux d'entre eux dont les droits dans la société sont affectés à l'exercice d'une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

        c) La part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente, correspondant aux droits de chacun des associés dans la société ;

        d) Un tableau retraçant les amortissements pratiqués sur les biens possédés par la société ;

        e) Le montant des dépenses réparties entre les associés en distinguant notamment les achats effectués pour le compte des associés, les frais de personnel, les frais afférents aux locaux, au mobilier et au matériel, les frais de bureaux et les autres frais généraux ;

        f) Un bilan, lorsque la société ne remplit pas les conditions prévues au VI de l'article 302 septies A bis du code général des impôts.

      • Article 46 terdecies H

        Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

        Création Décret n°99-1134 du 28 décembre 1999 - art. 1 () JORF 29 décembre 1999

        Lorsque les résultats de deux exercices consécutifs sont soumis à des règles d'imposition différentes, la société civile de moyens est tenue de fournir en annexe à la déclaration prévue à l'article 46 terdecies G un état des créances acquises et des dépenses engagées au cours du premier de ces exercices ainsi que des versements reçus à l'avance du prix et des acomptes sur dépenses payés au cours de ce même exercice et correspondant à des créances non encore acquises ou à des dépenses non encore engagées à la clôture de celui-ci.

        Ce document doit être produit chaque année jusqu'à l'extinction des créances et des dettes. Il doit être accompagné, lorsqu'il y a lieu, d'une note établie sur papier libre comportant le détail des corrections opérées en application de l'article 46 terdecies F. Cette note doit mentionner le nom et l'adresse des débiteurs ou des créanciers concernés, la date de l'opération qui avait entraîné la constatation de la créance ou de la dette, son montant ainsi que le montant sur lequel porte chacune des corrections.

    • Article 46 quaterdecies

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Les personnes morales qui bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 239 octies du code général des impôts sont tenues de joindre à la déclaration des résultats prévue à l'article 223 du même code, une déclaration établie sur un imprimé fourni par l'administration indiquant, pour la période d'imposition en cause :

      Les noms, prénoms, adresses des associés qui jouissent gratuitement des biens sociaux ainsi que le nombre de parts ou actions dont ces associés sont titulaires ;

      La désignation précise des biens et des périodes au cours desquelles chacun d'eux en a la jouissance ;

      Le montant des dépenses communes, ventilées par catégorie, et leur répartition entre les associés.

    • Les activités qui relèvent du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique sont celles qui concourent directement à la création ou à l'extension dans un département d'outre-mer soit d'établissements qui y assurent la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, soit d'industries techniques de production de telles oeuvres. Le secteur de la diffusion comprend les activités qui concourent directement à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui y assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé, à l'exclusion des activités d'achat-revente et de la location des supports techniques.

      En ce qui concerne les théâtres cinématographiques, la déduction fiscale est subordonnée à leur conformité à la norme française NF S 27.001 d'avril 1974, homologuée par arrêté ministériel du 25 mars 1974.

      Dans les secteurs d'activités définis au premier alinéa, les investissements productifs s'entendent des immobilisations corporelles qui répondent à la définition donnée à l'article 46 quaterdecies A.


      Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er du décret n° 2002-582 du 24 avril 2002.

    • Article 46 quaterdecies V

      Version en vigueur du 07/01/2004 au 10/04/2009Version en vigueur du 07 janvier 2004 au 10 avril 2009

      Création Décret n°2004-14 du 5 janvier 2004 - art. 2 () JORF 7 janvier 2004

      La commission consultative prévue au deuxième alinéa du 2 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts rend un avis motivé au ministre chargé du budget sur le respect des conditions prévues au 1 du III de l'article 217 undecies précité.

      En l'absence de demande de saisine de la commission consultative, un délai d'une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa du 2 du III de l'article 217 undecies précité court à compter de l'expiration du délai de quinze jours.

      La commission consultative est nationale lorsque l'agrément est délivré par le ministre chargé du budget ou locale lorsqu'en application des dispositions de l'article 1649 nonies du code général des impôts et dans les conditions prévues à l'article 170 decies de l'annexe IV au code général des impôts l'agrément est délivré par le directeur des services fiscaux de la collectivité dans laquelle le programme d'investissement est réalisé.

      Tout dossier pour lequel une demande d'agrément a été déposée après la date de promulgation de la loi du 21 juillet 2003 susvisée et qui est susceptible de faire l'objet d'une décision de retrait d'agrément doit également être transmis à la commission pour avis selon les mêmes modalités.

    • Article 46 quaterdecies W

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 20/03/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 20 mars 2010

      Modifié par Décret n°2004-1203 du 15 novembre 2004 - art. 3 () JORF 16 novembre 2004

      La commission consultative nationale est composée comme suit :

      a) Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère de l'outre-mer, président ;

      b) Le sous-directeur des affaires économiques du ministère de l'outre-mer ;

      c) L'inspecteur général des finances chargé de l'outre-mer ;

      d) Le directeur général des impôts ;

      e) Le directeur du budget ;

      f) Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant ;

      g) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

      h) Le ou les représentants des ministres concernés par l'activité ;

      i) Le directeur général de l'Agence française de développement, ou leurs représentants.

      Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère de l'outre-mer.

      La commission se réunit sur convocation du président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins quatre membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.

      Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus, sont tenus au secret professionnel.

      Les avis sont émis par la commission en présence des seuls membres ayant voix délibérative.

    • Article 46 quaterdecies X

      Version en vigueur du 07/01/2004 au 10/04/2009Version en vigueur du 07 janvier 2004 au 10 avril 2009

      Création Décret n°2004-14 du 5 janvier 2004 - art. 2 () JORF 7 janvier 2004

      En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, et à compter du 1er janvier 2007 à Mayotte, la commission locale est composée comme suit :

      a) Le préfet, président ;

      b) Le trésorier-payeur général ;

      c) Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu ;

      d) Le directeur des services fiscaux ;

      e) Le directeur du travail et de l'emploi ;

      f) Le ou les chefs de service concernés par l'activité ;

      g) Le directeur local de l'Agence française de développement,

      ou leurs représentants.

      Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu.

      La commission se réunit sur convocation de son président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins trois membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.

      Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts, sont tenus au secret professionnel.

      Les avis sont émis par la commission en présence des seuls membres ayant voix délibérative.

      Chaque commission consultative locale établit un rapport annuel sur le bilan de ses activités et l'adresse, avant le 30 avril de chaque année, à la commission interministérielle nationale pour la mise au point de sa contribution au rapport annuel de suivi du dispositif d'aide fiscale à l'investissement du Gouvernement au Parlement.

    • Article 46 quindecies A

      Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986

      Création Décret n°85-982 du 17 septembre 1985 - art. 1 (V) JORF 18 septembre 1985

      L'agrément du capital des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (Sofica) définies à l'article 238 bis HE du code général des impôts est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du même code.

    • Article 46 quindecies B

      Version en vigueur du 31/07/1986 au 09/01/2010Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 09 janvier 2010

      Création Décret n°85-982 du 17 septembre 1985 - art. 2 (V) JORF 18 septembre 1985

      Dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, les Sofica et les sociétés de réalisation définies au a de l'article 238 bis HG du code général des impôts peuvent mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide.

    • Article 46 quindecies C

      Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986

      Création Décret n°85-982 du 17 septembre 1985 - art. 3 (V) JORF 18 septembre 1985

      Pour l'application de l'article 238 bis HH du code général des impôts, les droits détenus indirectement dans une Sofica s'entendent de ceux détenus :

      1° Par l'intermédiaire d'une chaîne de participation : le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs ;

      2° Par les personnes physiques ou morales qui ont entre elles des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts.

    • Article 46 quindecies D

      Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986

      Création Décret n°85-982 du 17 septembre 1985 - art. 4 (V) JORF 18 septembre 1985

      Les contrats d'association à la production mentionnés au b de l'article 238 bis HG du code général des impôts comportent une clause prévoyant que l'oeuvre ne sera pas financée pour plus de 50 % de son coût total définitif par de tels contrats.

    • Article 46 quindecies E

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 janvier 2009

      Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 102 (V) JORF 31 décembre 2006

      Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 217 septies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une Sofica doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :

      L'identité et l'adresse de l'actionnaire ;

      Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;

      Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;

      La quote-part du capital détenue par le souscripteur ;

      La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;

      Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions.

      Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la Sofica adresse avant le 16 février de l'année suivante à la direction des services fiscaux du domicile du cédant le relevé mentionné ci-dessus ou un duplicata de ce relevé.

      Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.

    • Article 46 quindecies F

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 15/01/2009Version en vigueur du 31 mars 2002 au 15 janvier 2009

      Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

      Les sociétés de réalisation mentionnées au a de l'article 238 bis HG du code général des impôts doivent produire pour chaque oeuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l'oeuvre remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'agrément mentionné à l'article 238 bis HE du même code.

      Le ministre de la culture délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées au premier alinéa.

    • Article 46 quindecies H

      Version en vigueur depuis le 22/04/1998Version en vigueur depuis le 22 avril 1998

      Création Décret n°98-124 du 2 mars 1998 - art. 1 () JORF 4 mars 1998

      Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, le délai de cinq ans pendant lequel une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société agréée est décompté de la date de souscription au capital initial de la société ou, en cas d'apports ultérieurs, de la date de la dernière augmentation de capital.

    • Article 46 quindecies I

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 03/04/2008Version en vigueur du 22 avril 1998 au 03 avril 2008

      Création Décret n°98-124 du 2 mars 1998 - art. 1 () JORF 4 mars 1998

      Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, les droits qu'une personne détient indirectement dans une société pour le financement de la pêche artisanale s'entendent de ceux détenus :

      a) Par l'intermédiaire d'une chaîne de participation ; le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs ;

      b) Par les personnes physiques ou morales ayant avec cette personne un lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts.

    • Article 46 quindecies J

      Version en vigueur depuis le 22/04/1998Version en vigueur depuis le 22 avril 1998

      Création Décret n°98-124 du 2 mars 1998 - art. 1 () JORF 4 mars 1998

      Le délai de détention de cinq ans des parts de copropriétés de navires de pêche mentionné à l'article 238 bis HP du code général des impôts est décompté du jour de la mise en service du navire ou de la date de constitution de la copropriété si elle est postérieure.

    • Article 46 quindecies K

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 avril 2012

      Création Décret n°98-124 du 2 mars 1998 - art. 1 () JORF 4 mars 1998

      Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu aux articles 163 duovicies et 271 decies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une société pour le financement de la pêche artisanale doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :

      a. L'identité et l'adresse de l'actionnaire ;

      b. Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;

      c. Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;

      d. La quote-part du capital détenue par le souscripteur ;

      e. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;

      f. Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions.

      Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la société pour le financement de la pêche artisanale adresse, avant le 16 février de l'année suivante, à la direction des services fiscaux du domicile du cédant le relevé mentionné au premier alinéa ou un duplicata de ce relevé.

      Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.

    • Article 46 quindecies L

      Version en vigueur depuis le 22/04/1998Version en vigueur depuis le 22 avril 1998

      Création Décret n°98-124 du 2 mars 1998 - art. 1 () JORF 4 mars 1998

      Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 238 bis HP du code général des impôts joignent à leur déclaration annuelle de résultats une attestation indiquant que les navires de pêche acquis sont exploités de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article 44 nonies du même code.

    • Article 46 quindecies M

      Version en vigueur du 31/08/2004 au 10/04/2009Version en vigueur du 31 août 2004 au 10 avril 2009

      Modifié par Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 3 () JORF 10 octobre 2004

      Les statuts des organismes bénéficiaires des dons mentionnés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts prévoient qu'ils poursuivent un but non lucratif, que les résultats ne peuvent être distribués aux membres, que le boni de liquidation ne peut pas être partagé entre les membres et doit être attribué gratuitement à des organismes ayant un objet comparable.

      Ils prévoient également qu'aucune aide ne peut être consentie au profit d'une entreprise ayant des liens directs ou indirects avec les donateurs, les membres ou le personnel de l'organisme qui est associé à la prise de décision.

      Ils prévoient en outre que les organismes s'engagent à accorder des aides compatibles avec le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001. Ce règlement est annexé à leurs statuts.

    • Les statuts doivent contenir une clause aux termes de laquelle ne peuvent être membres des organismes :

      1° Les personnes condamnées pour crime de droit commun ou pour l'un des délits prévus et réprimés par le livre III du code pénal, les chapitres II, III et IV du titre III du livre IV du code pénal, les titres IV et V du livre IV du code pénal, le titre VI du livre Ier du code monétaire et financier, ou pour tentative ou complicité de l'un de ces crimes ou délits ;

      2° Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce, ainsi que les personnes condamnées en application soit du chapitre VIII du titre II du livre III et de la section IV du chapitre IV du titre Ier du livre V du code des assurances, soit du titre VII du livre V du code monétaire et financier ;

      3° Les personnes qui se sont rendues coupables d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse en application de l'article 1741 du code général des impôts par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée ;

      4° Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions aux interdictions prévues à l'article L. 324-9 du code du travail ;

      5° Les faillis non réhabilités par application de l'article L. 653-11 du code de commerce ;

      6° Les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ;

      7° Les personnes révoquées d'un ordre professionnel par mesure disciplinaire.

    • Article 46 quindecies O

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 10/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 10 avril 2009

      Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 4 () JORF 8 avril 2005

      Les aides financières non rémunérées sont accordées sous forme de subventions, prêts ou cautions. Ces dernières peuvent également être accordées par des fonds de garantie constitués par des organismes répondant aux conditions fixées aux articles 46 quindecies M à 46 quindecies Q.

      Sont considérées comme non rémunérées, au sens du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, les aides qui ne donnent lieu à aucune ristourne, rémunération ou contrepartie au profit de l'organisme.

      Un organisme mentionné au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts peut agir en tant qu'intermédiaire pour le compte d'établissements financiers qui verseraient des aides rémunérées à condition de ne percevoir aucune rémunération à ce titre.

      Les entreprises sont informées par l'organisme de la conformité de l'aide accordée au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 lorsque celui-ci leur notifie l'aide. La décision leur notifiant l'octroi de l'aide précise que ce règlement est à leur disposition au siège de l'organisme.

    • Article 46 quindecies P

      Version en vigueur du 31/08/2004 au 10/04/2009Version en vigueur du 31 août 2004 au 10 avril 2009

      Modifié par Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 3 () JORF 10 octobre 2004

      Les organismes agréés adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un relevé de l'origine et de l'importance des sommes recueillies précisant l'utilisation de ces sommes et fournissent les renseignements relatifs aux entreprises aidées de nature à prouver qu'elles entrent effectivement dans le champ d'application du dispositif défini au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts. Ils communiquent également annuellement à cette même autorité tous renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées au règlement CE n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001.

      Ces organismes adressent leurs comptes et leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes ainsi que leur rapport d'activité approuvé par l'assemblée générale au directeur des services fiscaux ayant délivré l'agrément.

    • Article 46 quindecies Q

      Version en vigueur du 12/03/2004 au 01/04/2012Version en vigueur du 12 mars 2004 au 01 avril 2012

      Création Décret n°2004-213 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 12 mars 2004

      L'agrément peut être retiré par le directeur des services fiscaux territorialement compétent ou, le cas échéant, le ministre chargé du budget aux organismes qui, notamment, ne peuvent justifier d'une utilisation des sommes recueillies conforme aux dispositions des articles 46 quindecies M et 46 quindecies O ou qui n'ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds.

      L'autorité compétente pour accorder et retirer l'agrément peut, en cas de défaillance grave, enjoindre aux organismes de transférer à un organisme identique désigné par lui l'actif net constitué au moyen des sommes recueillies. Ces décisions sont publiées dans les formes et conditions fixées par arrêté.

    • Article 46 quindecies R

      Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006

      Création Décret n°2006-506 du 3 mai 2006 - art. 1 () JORF 5 mai 2006

      L'agrément du capital des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité définies à l'article 238 bis HV du code général des impôts est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du même code.

      La demande d'agrément comporte les renseignements permettant d'apprécier que les statuts confèrent les mêmes droits et obligations aux actionnaires de la société agréée, quelle que soit la date d'entrée au capital de cette dernière. Les modifications statutaires envisagées après la constitution de la société doivent être soumises, préalablement à leur adoption, à l'autorité qui a délivré l'agrément.

    • Article 46 quindecies S

      Version en vigueur du 05/05/2006 au 03/04/2008Version en vigueur du 05 mai 2006 au 03 avril 2008

      Création Décret n°2006-506 du 3 mai 2006 - art. 1 () JORF 5 mai 2006

      Pour l'application de l'article 238 bis HW du code général des impôts, un site s'entend d'un établissement identifié par son numéro national d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973. Les sites d'un associé pris en compte pour l'application de l'article 238 bis HW précité peuvent inclure les sites de sociétés liées au sens du 12 de l'article 39 du code précité, sous réserve que ces sociétés ne soient pas elles-mêmes associées de la société agréée.

    • Article 46 quindecies T

      Version en vigueur du 05/05/2006 au 16/03/2009Version en vigueur du 05 mai 2006 au 16 mars 2009

      Création Décret n°2006-506 du 3 mai 2006 - art. 1 () JORF 5 mai 2006

      Les arrêts exceptionnels mentionnés au b de l'article 238 bis HW du code général des impôts s'entendent de diminutions de la consommation électrique résultant d'événements indépendants de la volonté de l'exploitant du ou des sites concernés.

      La défaillance structurelle d'un associé mentionnée au huitième alinéa de l'article 238 bis HW précité s'entend de toute décision ayant pour conséquence une réduction significative ou l'arrêt définitif de la consommation d'électricité pour un ou plusieurs des sites de cet associé. Cette défaillance fait l'objet d'une information adressée par l'associé concerné à la société agréée et aux autres associés. En cas de défaillance structurelle portant sur une partie des sites d'un associé, seuls les droits à consommation attachés aux sites objets de la défaillance sont cessibles dans le cadre de la procédure définie au huitième alinéa de l'article 238 bis HW précité.

    • Article 46 quindecies U

      Version en vigueur du 05/05/2006 au 16/03/2009Version en vigueur du 05 mai 2006 au 16 mars 2009

      Création Décret n°2006-506 du 3 mai 2006 - art. 1 () JORF 5 mai 2006

      Pour l'application du neuvième alinéa de l'article 238 bis HW du code général des impôts, les droits détenus indirectement dans une société agréée d'approvisionnement à long terme d'électricité s'entendent de ceux détenus par les entreprises qui ont entre elles des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code précité.

      En cas de détention par l'intermédiaire d'une chaîne de participation, le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs.

    • Article 46 quindecies V

      Version en vigueur du 05/04/2007 au 03/03/2008Version en vigueur du 05 avril 2007 au 03 mars 2008

      Modifié par Décret n°2007-504 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007

      Pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 238 bis HW du code général des impôts, lorsqu'un investissement supplémentaire afférent à un site répondant aux conditions fixées à l'article 238 bis HW précité a été décidé au plus tard à l'expiration du délai visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code, pour la déclaration de l'avant-dernier exercice clos à la date de la demande d'agrément visé au deuxième alinéa de l'article 238 bis HW précité, la consommation supplémentaire liée à cet investissement est prise en compte dans la consommation du site concerné.

      Pour l'application de ces mêmes alinéas, il n'est pas tenu compte de l'électricité produite par l'associé sur un site de consommation pour son usage propre dans les volumes d'électricité ou d'énergie consommées.

    • Article 46 quindecies W

      Version en vigueur du 05/05/2006 au 16/03/2009Version en vigueur du 05 mai 2006 au 16 mars 2009

      Création Décret n°2006-506 du 3 mai 2006 - art. 1 () JORF 5 mai 2006

      Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 217 quindecies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une société agréée d'approvisionnement à long terme d'électricité doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :

      a) L'identité et l'adresse des actionnaires ;

      b) Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;

      c) Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;

      d) La quote-part du capital détenue par le souscripteur ;

      e) La quote-part du capital agréé détenue par le souscripteur ;

      f) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;

      Lorsque des actions de la société agréée ont été cédées au cours d'une année, la société agréée adresse avant le 16 février de l'année suivante au service qui a délivré l'agrément et à la direction des services fiscaux dont elle dépend le relevé mentionné ci-dessus relatif à l'associé cédant et à l'associé cessionnaire, ou un duplicata de ce relevé.

      Lorsque des droits à consommation ont été cédés en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 238 bis HW du code général des impôts, la société agréée adresse avant le 16 février de l'année suivante au service qui a délivré l'agrément et à la direction des services fiscaux dont elle dépend un relevé mentionnant la date de cession, la quantité d'électricité cédée et les identités du cédant et du cessionnaire.

      Ces relevés sont établis sur papier libre.

    • Article 47

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/01/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 janvier 2010

      Les déclarations de commissions, courtages, ristournes et honoraires ainsi que les déclarations de droits d'auteur prévues respectivement aux articles 240 et 241 du code général des impôts doivent indiquer, pour les paiements ayant donné lieu à l'application de la retenue à la source sur les sommes et produits mentionnés à l'article 182 B du même code et payés à des personnes ou des sociétés qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente, en plus des renseignements qu'elles doivent contenir en vertu desdits articles, le montant de ces paiements et le montant des retenues effectuées.

    • Article 47 bis

      Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

      Création Décret n°92-992 du 14 septembre 1992 - art. 1 (V) JORF 18 septembre 1992

      Pour les paiements ayant donné lieu à l'application de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article 285 bis du code général des impôts, la déclaration de droits d'auteur prévue à l'article 241 du même code doit indiquer distinctement le montant, taxe sur la valeur ajoutée comprise, des droits versés et le montant de la taxe nette acquittée au Trésor pour le compte de l'auteur.

    • Article 47 A

      Version en vigueur du 31/07/1986 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 01 avril 2012

      Création Décret n°85-1344 du 16 décembre 1985 - art. 1 (V) JORF 20 décembre 1985

      Les déclarations prévues aux articles 240 et 241 du code général des impôts sont souscrites auprès de la direction des services fiscaux du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement lorsqu'elles sont produites par des personnes qui n'emploient aucun salarié ou emploient du personnel salarié ne relevant pas du régime de sécurité sociale.

      Ces déclarations peuvent être souscrites soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration.

    • Article 48

      Version en vigueur du 31/03/1999 au 02/02/2009Version en vigueur du 31 mars 1999 au 02 février 2009

      Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

      1. Les sociétés en nom collectif ou en commandite simple qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et les sociétés ou groupements exercant une activité libérale non passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration annuelle prévue aux articles 53 A ou 97 du code général des impôts, un état indiquant :

      1° Les noms, prénoms et domiciles des associés ;

      2° La part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente correspondant aux droits de chacun des associés en nom collectif ou commandités dans la société ;

      3° En ce qui concerne les sociétés en commandite simple, le montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année précédente.

      Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont soumis aux mêmes obligations.

      1 bis (Abrogé).

      2. Les gérants des sociétés en participation et des sociétés de copropriétaires de navires qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au 1, un état indiquant :

      1° Les noms, prénoms, professions et domiciles des associés gérants et des coparticipants ;

      2° La part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente revenant à chaque associé-gérant ou coparticipant.

      3. Les gérants des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts, un état indiquant :

      1° Les noms, prénoms, qualités et domiciles des associés ;

      2° Le nombre de parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé ;

      3° Le montant des sommes versées à chacun des associés pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.

      4. Les sociétés en commandite par actions sont tenues de fournir, dans les conditions prévues au 3, un état indiquant :

      1° Les noms, prénoms et domiciles des associés gérants ;

      2° Le montant des sommes versées à chacun des associés gérants pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.

      5. Les gérants des sociétés en nom collectif ou en commandite simple ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au 3, un état indiquant, outre les renseignements visés au 1° du 1 le montant des sommes versées à chacun des associés en nom ou commandités, pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.

      6. Les gérants des sociétés en participation et des sociétés de copropriétaires de navires ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au 3, un état indiquant, outre les renseignements visés au 1° du 2, le montant des sommes versées à chaque associé-gérant ou coparticipant, pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.

      • Article 49 B

        Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 avril 2012

        Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

        1. Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal.

        2. Ces dispositions ne sont pas applicables :

        a. Aux contrats de prêts qui sont définis par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;

        b. Aux contrats de prêts dont le principal n'excède pas un montant fixé par ce même arrêté. Toutefois, lorsque plusieurs contrats de prêts sont conclus au cours d'une année au nom d'un même débiteur ou d'un même créancier et que leur total en principal dépasse le montant visé ci-dessus, tous les contrats ainsi conclus doivent être déclarés.

        3. La déclaration est souscrite par l'intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire, par le débiteur ; dans la situation visée au b du 2, elle est faite, suivant le cas, par le débiteur ou le créancier au nom duquel l'ensemble des contrats ont été conclus.

        Lorsque la déclaration est souscrite par l'intermédiaire, celle-ci est adressée dans le premier mois de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu du domicile réel ou du principal établissement de la personne physique ou morale déclarante.

        Lorsque le débiteur ou le créancier est tenu de souscrire la déclaration en application des dispositions du premier alinéa, celle-ci est adressée au service des impôts dont il dépend en même temps que la déclaration de ses revenus ou que la déclaration de ses résultats.

        La déclaration mentionne les contrats de prêts conclus au cours de la précédente année. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration.



        (1) Voir l'article 23 L de l'annexe IV.

      • Article 49 D

        Version en vigueur du 15/07/1985 au 23/06/2018Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 23 juin 2018

        Création Décret n°85-200 du 13 février 1985 - art. 1 (V) JORF 15 février 1985

        Les personnes visées à l'article 242 ter du code général des impôts ainsi que les établissements payeurs visés à l'article 990 C du même code doivent produire, avant le 16 février de chaque année, la déclaration des sommes payées ou des caractéristiques des contrats de prêt ayant fait l'objet d'opérations au cours de l'année précédente.

        Cette déclaration ne concerne pas les bons et titres soumis d'office au prélèvement prévu à l'article 990 A du code précité.

      • I. - La déclaration prévue à l'article 49 D doit comprendre :

        1° L'identification du déclarant : nom et prénoms ou raison sociale, adresse complète et numéro Siret lorsqu'il a été attribué par l'INSEE.

        2° L'identification de la nature des opérations réalisées et la référence aux comptes concernés ;

        3° L'identification du souscripteur, du bénéficiaire ou du cocontractant :

        a. Pour les personnes physiques, nom de famille, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration ;

        b. Pour les personnes morales, raison sociale, numéro Siret, adresse du siège social ou du principal établissement au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration.

        Lorsque la personne ayant encaissé les revenus déclare le faire pour le compte d'un tiers sans révéler son identité, l'identification du bénéficiaire est remplacée par celle de l'intermédiaire et suivie de la mention " P. C. tiers " ;

        4° Le détail des opérations réalisées dans l'année, en distinguant les revenus imposables, ceux qui ont été soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, les revenus exonérés et les opérations en capital sur les bons de caisses, de capitalisation et placements de même nature.

        II. - Il est justifié des éléments d'identification de la personne au nom de laquelle la déclaration est effectuée dans des conditions fixées par arrêté.

      • Article 49 F

        Version en vigueur du 01/01/2006 au 18/09/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 18 septembre 2008

        Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 55 (V) JORF 12 février 2005

        1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés, déduction faite des seuls frais d'encaissement. La somme algébrique des produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du code général des impôts devra apparaître distinctement.

        Le montant du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.

        Doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution pour le remboursement de la dette sociale leur a déjà été appliquée en application de l'article 1600-0 J du code général des impôts, les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou à un placement de même nature libellé en euros, les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire ainsi que les répartitions d'un fonds commun de placement à risques et les distributions d'une société de capital-risque qui ont bénéficié d'une exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu et qui, par suite du non-respect des conditions prévues par la loi, deviennent imposables à l'impôt sur le revenu.

        Les produits et revenus visés aux troisième alinéa doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution sociale généralisée prévue au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, le prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du même code et la contribution additionnelle prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles leur ont déjà été appliqués.

        2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base.

        3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.

      • La déclaration comporte, par nature d'opérations et en fonction des caractéristiques des produits, le détail des bons ou titres mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts qui ont été souscrits, remboursés ou qui ont donné lieu au paiement d'intérêts au cours de l'année considérée, lorsque le détenteur a fait connaître son identité et son domicile fiscal.

        Elle comporte également, par nature d'opérations et en fonction des caractéristiques des produits, le détail des bons, titres ou contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 990 A du code général des impôts qui ont été souscrits, remboursés ou qui ont donné lieu au paiement d'intérêts au cours de l'année considérée, lorsque le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons, titres ou contrats ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration, et à condition que les bons, titres ou contrats n'aient pas été cédés (1).

        (1) Dispositions applicables aux bons, titres ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1998.


        En conséquence de l'article 28-I-34° et VI A de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, cet article devient sans objet.

      • Article 49 H

        Version en vigueur du 15/07/1985 au 01/04/2012Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 01 avril 2012

        Création Décret n°85-200 du 13 février 1985 - art. 8 (V) JORF 15 février 1985

        Il est satisfait aux obligations résultant des articles 49 D à 49 G par la communication d'un support informatique ou par l'envoi de formulaires normalisés.

        Les caractéristiques du support informatique et le modèle de formulaire normalisé sont fixés par la direction générale des impôts.

        Les déclarations, accompagnées d'un bordereau récapitulatif, sont remises à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant.

      • Article 49 I

        Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2004-1525 du 30 décembre 2004 - art. 2 () JORF 31 décembre 2004

        Le déclarant remet à son client, dans tous les cas, un état rédigé sur le modèle de formulaire normalisé visé à l'article 49 H. Ce document tient lieu, le cas échéant, du certificat de crédit d'impôt visé aux articles 77 et 78 de l'annexe II au code général des impôts.

      • Pour les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code général des impôts, les établissements sont tenus :

        I. - D'établir un document sur lequel figurent dans une suite continue par date d'émission ou de souscription :

        1° Le numéro du bon, titre ou contrat ;

        2° Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;

        3° Le terme du bon, titre ou contrat ;

        4° L'identité, la date de naissance et le domicile du souscripteur et de la personne nominativement désignée initialement ;

        5° Et, lors du remboursement, l'identité, la date de naissance et le domicile de la personne qui obtient le remboursement du bon, titre ou contrat lorsque celle-ci bénéficie du régime fiscal de droit commun.

        Les établissements indiquent également sur ce document la nature des pièces justificatives d'identité et de domicile présentées lors de la souscription et du remboursement par le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, par l'ayant droit à titre gratuit et, dans ce dernier cas, précisent la nature de la pièce produite justifiant la qualité d'ayant droit ;

        II. - De faire figurer sur ces bons, titres ou contrats les indications suivantes :

        1° Le numéro du bon, titre ou contrat ;

        2° Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;

        3° Et le terme du bon, titre ou contrat.

      • Article 49 I ter

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 avril 2012

        Création Décret n°2005-132 du 15 février 2005 - art. 1 () JORF 17 février 2005

        I. - Pour l'application des sixième et septième alinéas du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les personnes mentionnées au premier alinéa de cet article qui assurent le paiement des intérêts de créances de toute nature et produits assimilés définis au III doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 49 D, et dans le même délai, un état de ces sommes, payées au cours de l'année précédente à un bénéficiaire effectif défini au II.

        Par dérogation, les gérants et les dépositaires des actifs des fonds communs de créances et des fonds communs de placement ne bénéficiant pas de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ainsi que les représentants à l'égard des tiers des organismes ou entités sans personnalité morale produisent dans le même délai un état de sommes définies au III que ces fonds, organismes ou entités ont reçues pour leur quote-part revenant à un bénéficiaire effectif au cours de l'année précédente lorsque ces fonds, organismes ou entités ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés.

        Toutefois, les fonds, organismes ou entités mentionnés au deuxième alinéa peuvent déclarer ces sommes au titre de l'année de leur paiement, sur option expresse, irrévocable et globale, formulée soit par le gérant du fonds, qui en informe le dépositaire des actifs, soit, pour tout autre organisme ou entité, son représentant à l'égard des tiers. Cette option est formulée au plus tard le 30 juin 2005 pour les fonds, organismes ou entités existant à cette date, ou dans le mois de leur création dans les autres cas, auprès de la direction des services fiscaux désignée par l'article 49 H, qui leur délivre un certificat. Les organismes ou entités qui reçoivent des sommes mentionnées au III d'un tiers résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lui remettent à sa demande un exemplaire de ce certificat pour justifier de leur option.

        II. - Est considéré comme bénéficiaire effectif :

        1° Toute personne physique qui a son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne et qui perçoit pour son propre compte ou à qui sont attribuées les sommes définies au III ;

        2° Tout organisme ou entité à qui sont payées ou attribuées les sommes définies au III établi hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne, sans personnalité morale, qui n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent et qui ne bénéficie pas de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 précitée, lorsqu'il n'a pas produit le certificat d'option délivré par l'autorité compétente de son Etat de résidence pour l'application du régime mentionné au troisième alinéa du I.

        III. - 1. Les intérêts de créances de toute nature et produits assimilés au sens de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts s'entendent :

        1° Sous réserve du 2, des intérêts payés ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci, à l'exclusion des pénalisations pour paiement tardif ;

        2° Des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au 1° ;

        3° Des revenus mentionnés aux 1°, 2° et 4° distribués par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 ou par un organisme ou une entité, défini au 2° du II, établi dans un Etat membre de la Communauté européenne et ayant opté pour le régime mentionné au troisième alinéa du I, ou par un organisme de placement collectif établi hors de la Communauté européenne. Il en est ainsi que ces revenus soient payés à un bénéficiaire effectif directement par ces organismes ou entités ou indirectement par l'intermédiaire d'une entité définie au 2° du II et établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ;

        4° Des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'actions des organismes ou entités mentionnés à la première phrase du 3° qui investissent, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes ou entités de même nature, plus de 40 % de leur actif en créances mentionnées au 1°, pourcentage calculé dans les conditions fixées à l'article 49 I quater, sous réserve des dispositions du 1 de l'article 49 I sexies.

        2. Ne sont pas considérés comme des créances mentionnées au 1° du 1 les obligations domestiques et internationales et autres titres de créances négociables lorsque leur émission d'origine est antérieure au 1er mars 2001 ou, à défaut, lorsque leurs prospectus d'émission d'origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes, à condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres n'ait été réalisée à compter du 1er mars 2002.

        En cas d'émission nouvelle postérieure à cette dernière date d'un des titres de créances mentionnés au premier alinéa, est considéré comme créance au sens du 1° du 1 :

        a. L'ensemble des émissions d'un même titre si celles-ci sont réalisées par un Etat ou par une entité mentionnée à l'annexe de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 précitée, y compris les émissions réalisées antérieurement au 1er mars 2002 ;

        b. La nouvelle émission postérieure au 1er mars 2002 si celle-ci est réalisée par tout autre émetteur.

        IV. - L'état mentionné au premier alinéa du I comprend, outre la reprise des éléments d'identification du déclarant, de la référence aux comptes concernés et des éléments d'identification du bénéficiaire effectif mentionnés respectivement aux 1°, 2° et a du 3° de l'article 49 E :

        1° Pour les bénéficiaires effectifs mentionnés au 1° du II, le numéro d'identification fiscale lorsqu'il figure sur le passeport ou la carte d'identité officielle du bénéficiaire effectif ou tout document probant communiqué par ce dernier, pour les relations contractuelles établies à compter du 1er janvier 2004 ou pour les transactions effectuées en l'absence de relation contractuelle à compter de cette même date ;

        2° Pour les bénéficiaires visés au 2° du II, la dénomination ou raison sociale, l'adresse du siège social ou du principal établissement au 1er janvier de l'année de souscription de l'état mentionné au premier alinéa du I. Les éléments d'identification sont justifiés dans des conditions fixées par arrêté ;

        3° Le montant total des intérêts et des revenus mentionnés aux 1° et 3° du 1 du III et le montant total des cessions, rachats ou remboursements de créances, parts ou actions mentionnés aux 2° et 4° du 1 du même III.

      • Article 49 I quater

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 13 juin 2016

        Création Décret n°2005-132 du 15 février 2005 - art. 1 () JORF 17 février 2005

        Le quota d'investissement de 40 % mentionné au septième alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts est calculé en retenant au numérateur les investissements directs et indirects en créances mentionnées au 1° du 1 du III de l'article 49 I ter et au dénominateur l'actif total de l'organisme ou entité, sur la base de la valeur liquidative des investissements. Ce quota est calculé par l'organisme ou l'entité, ou à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant à l'égard des tiers.

        La situation antérieure à la date d'entrée en vigueur des sixième à huitième alinéas de l'article 242 ter précité des organismes ou entités mentionnés à la première phrase du 3° du 1 du III de l'article 49 I ter au regard du quota d'investissement est appréciée par référence à la politique en matière d'investissement telle que définie dans les documents constitutifs ou le règlement des organismes ou entités concernés en vigueur à cette même date ou, à défaut, par référence à la moyenne des pourcentages calculés dans les conditions définies au premier alinéa tels qu'ils ressortent des inventaires mentionnés au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter précité arrêtés en 2004.

        A compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au deuxième alinéa, la situation de l'organisme ou de l'entité concerné au regard du quota d'investissement, qui figure dans les documents mentionnés au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, est contrôlée à chaque fin de semestre de son exercice par cet organisme ou entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant à l'égard des tiers.

      • Article 49 I quinquies

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 13 juin 2016

        Création Décret n°2005-132 du 15 février 2005 - art. 1 () JORF 17 février 2005

        I.-Pour l'application des dispositions du huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, l'organisme ou l'entité mentionné à la première phrase du 3° du 1 du III de l'article 49 I ter ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou son représentant à l'égard des tiers, informe les établissements payeurs de revenus mentionnés au 4° du 1 du III du même article 49 I ter de sa situation au regard du quota d'investissement de 40 % mentionné à l'article 49 I quater.

        Cette information sur la situation de l'organisme ou entité au regard du quota d'investissement de 40 % est transmise à l'établissement payeur selon un modèle établi par l'administration fiscale :

        a. Dans le mois de leur création pour les organismes ou entités créés à compter de la date d'entrée en vigueur des sixième à huitième alinéas du 1 de l'article 242 ter ou à cette même date pour les organismes ou entités existants. A défaut d'information, l'actif des organismes ou entités est réputé être investi à plus de 40 % en créances mentionnées au 1° du 1 du III de l'article 49 I ter.

        b. Dans le mois de la constatation d'un changement de la situation de l'organisme ou de l'entité au regard du quota d'investissement constaté lors du calcul semestriel prévu au troisième alinéa de l'article 49 I quater et conduisant à modifier la qualification de la nature des revenus mentionnés au 4° du 1 du III de l'article 49 I ter. Toutefois, cet organisme ou entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou son représentant à l'égard des tiers est dispensé de communiquer cette information lorsque ce changement constitue le premier changement et qu'il n'est pas confirmé lors du calcul semestriel suivant.

        Un double du modèle mentionné au deuxième alinéa est adressé au dépositaire des actifs lorsque celui-ci dépose l'état prévu au I de l'article 49 I ter.

        II.-L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou son représentant à l'égard des tiers, fournit également la situation de l'organisme ou entité au regard du quota d'investissement de 40 % aux établissements payeurs qui en font la demande.

      • Article 49 I sexies

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 13/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 13 juin 2016

        Création Décret n°2005-132 du 15 février 2005 - art. 1 () JORF 17 février 2005

        1. Pour l'application des sixième et septième alinéas du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les personnes mentionnées au I de l'article 49 I ter qualifient les revenus de la nature de ceux mentionnés au 4° du 1 du III du même article au vu des éléments communiqués dans les conditions prévues à l'article 49 I quinquies ou au 2 ci-après.

        Les revenus sont qualifiés d'intérêts lorsque le quota d'investissement en titres de créances ou produits assimilés de l'organisme ou entité concerné a été déclaré supérieur au moins une fois à 40 % au cours de la période de détention des parts ou actions de cet organisme ou entité par le bénéficiaire effectif du revenu.

        A défaut de pouvoir déterminer la période de détention des parts cédées par le bénéficiaire effectif, les revenus sont qualifiés d'intérêts lorsque le quota d'investissement en titres de créances ou produits assimilés a été déclaré supérieur à 40 % au moins une fois depuis la création de l'organisme ou entité ou depuis la situation communiquée à la date d'entrée en vigueur des sixième à huitième alinéas du 1 de l'article 242 ter.

        A défaut d'information sur la situation de l'organisme ou entité, ces revenus sont qualifiés d'intérêts.

        2. Lorsqu'un établissement payeur, au sens de l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts, paie des revenus mentionnés au 4° du 1 du III de l'article 49 I ter à un autre établissement payeur, il doit accompagner ce paiement des informations relatives à la situation des organismes ou entités mentionnés à la première phrase du 3° du 1 du III du même article 49 I ter dont les parts sont cédées ou rachetées au regard de leur quota d'investissement, informations qui lui ont été transmises dans les conditions prévues à l'article 49 I quinquies.

    • Article 49 J

      Version en vigueur depuis le 14/07/1989Version en vigueur depuis le 14 juillet 1989

      Création Décret n°89-170 du 14 mars 1989 - art. 2 (V) JORF 16 mars 1989

      Les entreprises nouvelles qui bénéficient de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état de leur situation et, s'il s'agit de sociétés, de celle de leurs associés, au regard des conditions mentionnées à l'article précité.

      Cet état est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.

    • Article 49 K

      Version en vigueur du 31/12/2006 au 07/04/2022Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 07 avril 2022

      Modifié par Décret n°2006-1796 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006

      Pour l'application du I de l'article 44 octies du code général des impôts, les bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, ouvrant droit à exonération, s'entendent des bénéfices réalisés à compter du premier jour du mois au cours duquel est intervenue la délimitation de la zone. Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévue au I de l'article 44 octies ou au I de l'article 44 octies A ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.

    • Article 49 L

      Version en vigueur du 31/12/2006 au 07/05/2022Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 07 mai 2022

      Modifié par Décret n°2006-1796 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006

      Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 octies ou de l'article 44 octies A du code général des impôts doit joindre à la déclaration du résultat de la période d'imposition considérée un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination du bénéfice ouvrant droit à exonération.

    • Article 49 M

      Version en vigueur du 31/12/2006 au 06/09/2012Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 06 septembre 2012

      Modifié par Décret n°2006-1796 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006

      Pour l'application du sixième alinéa du II de l'article 44 octies ou du sixième alinéa du II de l'article 44 octies A du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines s'il n'a pas disposé, en dehors de ces zones et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts.

    • Article 49 N

      Version en vigueur du 31/12/2006 au 30/12/2014Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 30 décembre 2014

      Modifié par Décret n°2006-1796 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006

      Les bailleurs d'immeubles visés au 5° du I de l'article 35 du code général des impôts bénéficiant des dispositions de l'article 44 octies ou de l'article 44 octies A de ce code doivent joindre à la déclaration du résultat de chaque période d'imposition des bénéfices un document mentionnant le lieu d'implantation de chaque immeuble donné à bail. Lorsque tous leurs moyens d'exploitation ne sont pas situés dans les zones franches urbaines, ils doivent également joindre en annexe à cette déclaration un compte séparé faisant apparaître, pour chaque immeuble situé dans ces zones, le bénéfice net provenant de son exploitation.

    • Article 49 O

      Version en vigueur du 11/04/1997 au 30/12/2014Version en vigueur du 11 avril 1997 au 30 décembre 2014

      Création Décret n°97-116 du 10 février 1997 - art. 1 () JORF 11 février 1997

      En cas de transfert d'activité dans une zone franche urbaine, le contribuable est tenu d'indiquer le ou les lieux antérieurs d'exercice de cette activité et le service des impôts auprès duquel les déclarations de résultat ont été souscrites. Il indique également, le cas échéant, la nature et le montant des subventions et aides qui lui ont été accordées par l'Etat et les collectivités publiques.

    • Article 49 P

      Version en vigueur du 31/12/2006 au 07/05/2022Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 07 mai 2022

      Modifié par Décret n°2006-1796 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006

      L'option mentionnée au troisième alinéa du III de l'article 44 octies ou au troisième alinéa du III de l'article 44 octies A du code général des impôts est notifiée, sur papier libre, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat.

    • Article 49 Q

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 30/05/2014Version en vigueur du 22 avril 1998 au 30 mai 2014

      Périmé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3
      Création Décret n°97-343 du 11 avril 1997 - art. 1 (V) JORF 13 avril 1997

      Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévus au I de l'article 44 decies du code général des impôts ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.

    • Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 decies du code général des impôts doit joindre à la déclaration afférente au résultat de chaque période d'imposition des bénéfices :

      1. Un état qui mentionne les renseignements suivants :

      a. La nature exacte de l'activité de l'entreprise, l'implantation précise de son siège et de ses établissements, sa situation au regard des aides à l'investissement visées au a du I de l'article 44 decies du code général des impôts ;

      b. L'effectif des salariés, la nature du contrat de travail de chacun d'eux, la durée du temps de travail prévue par ce contrat et le temps de travail effectif de chaque salarié au cours de l'exercice ;

      2. Un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination et au suivi des bénéfices exonérés.

    • Article 49 S

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 06/09/2012Version en vigueur du 22 avril 1998 au 06 septembre 2012

      Création Décret n°97-343 du 11 avril 1997 - art. 3 (V) JORF 13 avril 1997

      Pour l'application du III de l'article 44 decies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité en Corse s'il n'a pas disposé, en dehors des départements de Corse et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts.

    • Article 49 T

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 30/05/2014Version en vigueur du 22 avril 1998 au 30 mai 2014

      Périmé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3
      Création Décret n°97-343 du 11 avril 1997 - art. 4 (V) JORF 13 avril 1997

      L'option mentionnée au XI de l'article 44 decies du code général des impôts est notifiée, sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat.

    • Article 49 U

      Version en vigueur depuis le 30/03/2007Version en vigueur depuis le 30 mars 2007

      Création Décret n°2007-472 du 28 mars 2007 - art. 1 () JORF 30 mars 2007

      Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévus au I de l'article 44 duodecies du code général des impôts ne coïncident pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.

    • Article 49 V

      Version en vigueur depuis le 30/03/2007Version en vigueur depuis le 30 mars 2007

      Création Décret n°2007-472 du 28 mars 2007 - art. 1 () JORF 30 mars 2007

      Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 duodecies du code général des impôts doit joindre à sa déclaration afférente au résultat de chaque période d'imposition des bénéfices :

      1. Un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination et au suivi du bénéfice ouvrant droit à exonération ainsi qu'à la vérification du respect des conditions et limites prévues par les règlements mentionnés au huitième alinéa du II de l'article 44 duodecies du code général des impôts ;

      2. Le cas échéant, pour les bailleurs d'immeubles mentionnés au 5° du I de l'article 35 du code général des impôts, un document mentionnant le lieu d'implantation de chaque immeuble donné à bail ainsi qu'un compte séparé joint en annexe à la déclaration de résultat indiquant, pour chaque immeuble situé dans les bassins d'emploi à redynamiser, le bénéfice net provenant de son exploitation, lorsque tous leurs moyens d'exploitation ne sont pas situés dans ces bassins ;

      3. Le cas échéant, en cas de transfert d'activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, un état mentionnant les lieux antérieurs d'exercice de l'activité, le service des impôts auprès duquel les déclarations de résultat ont été souscrites, la nature et le montant des subventions et aides accordées par l'Etat et les collectivités publiques.

    • Article 49 bis

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Tout remboursement fait depuis le 1er janvier 1960 et portant sur des sommes qui, lors de leur versement à titre d'avances, prêts ou acomptes par une personne morale visée à l'article 108 du code général des impôts, ont été considérées comme revenus distribués en application du a de l'article 111 dudit code ou de l'article 41 du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 ouvre droit, dans les conditions fixées par les articles 49 ter à 49 sexies, à la restitution au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ou de ses ayants cause, des impositions auxquelles le versement a donné lieu.

      En cas de pluralité d'avances, prêts ou acomptes consentis à un même bénéficiaire, les remboursements partiels s'imputent conformément aux dispositions des articles 1253 à 1256 du code civil.

    • Article 49 ter

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      I. - La somme à restituer en vertu de l'article 49 bis est égale, en ce qui concerne chacune des impositions énumérées à l'article 49 quater, à la différence entre :

      D'une part, le montant de l'impôt régulièrement liquidé et effectivement acquitté pour l'année ou l'exercice au titre duquel l'acompte, le prêt ou l'avance a été pris en compte pour la détermination de la base d'imposition ;

      D'autre part, le même impôt liquidé en faisant abstraction de l a fraction de l'acompte, prêt ou avance qui a fait l'objet du remboursement.

      II. - Le décompte prévu au I est opéré sur le principal des droits, à l'exclusion de tous intérêts ou indemnités de retard, majorations de droits et amendes fiscales.

    • Article 49 quater

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      Modifié par Décret n°2004-1525 du 30 décembre 2004 - art. 2 () JORF 31 décembre 2004

      I. - Dans le cas où le bénéficiaire a été assujetti du fait de l'encaissement de l'avance, du prêt ou de l'acompte, à l'impôt sur le revenu, les impositions qui font l'objet, à raison des sommes remboursées, de la révision prévue à l'article 49 ter s'entendent :

      1° De la taxe proportionnelle et de la surtaxe progressive, si l'avance, le prêt ou l'acompte a été versé entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1958 ;

      2° De la taxe proportionnelle et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, si le versement a eu lieu au cours de l'année 1959 ;

      3° De la retenue à la source frappant les revenus de capitaux mobiliers et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, si le versement a eu lieu entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1961 ;

      4° De la taxe complémentaire, si le versement a eu lieu entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1969 ;

      5° De l'impôt sur le revenu, si le versement a eu lieu postérieurement au 31 décembre 1961.

      II. - Dans le cas où le bénéficiaire a été assujetti, du fait de l'encaissement de l'avance, du prêt ou de l'acompte, à l'impôt sur les sociétés, les impositions qui font l'objet, à raison des sommes remboursées, de la révision prévue à l'article 49 ter s'entendent :

      1° De la taxe proportionnelle et de l'impôt sur les sociétés, si l'avance, le prêt ou l'acompte a été versé entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1959 ;

      2° De la retenue à la source frappant les revenus de capitaux mobiliers et de l'impôt sur les sociétés, si le versement a eu lieu entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1961 ;

      3° De l'impôt sur les sociétés, si le versement a eu lieu postérieurement au 31 décembre 1961.

      Toutefois, lorsque l'avance, le prêt ou l'acompte a été consenti à une société remplissant, du chef de sa participation dans le capital de la société versante, les conditions requises pour se prévaloir des dispositions de l'article 145 du code général des impôts, la restitution à opérer, du fait du remboursement, au titre de la taxe proportionnelle ou de la retenue à la source, n'est ordonnée que dans la limite de l'excédent de cette taxe ou retenue acquittée par la société versante, sur l'imposition de même nature dont la société bénéficiaire a été, le cas échéant, dispensée à raison de ses propres distributions en vertu dudit article.

      III. - Lorsque la révision des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés fait apparaître un déficit pour l'année ou la période d'imposition en cause, ce déficit peut être reporté, s'il y a lieu, sur les revenus ou bénéfices ultérieurs de l'intéressé, selon les règles en vigueur à l'époque pour laquelle le report est sollicité.

    • Article 49 quinquies

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 avril 2012

      Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

      I. - La restitution est ordonnée sur la demande de l'intéressé, adressée au directeur des services fiscaux du département dans lequel le requérant avait son domicile ou son principal établissement au 1er janvier de l'année de la réclamation.

      II. - La demande de restitution doit être présentée par l'associé ou par ses ayants cause au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré.

      III. - Les requérants doivent y mentionner, outre la dénomination et le siège de la société, le montant et la date du remboursement :

      a. Pour la taxe proportionnelle ou la retenue à la source : le service des impôts où cette imposition a été acquittée, la date à laquelle la déclaration ayant servi de base à ladite imposition a été déposée ainsi que le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans la base d'imposition de la société ;

      b. Pour la surtaxe progressive ou l'impôt sur le revenu et pour la taxe complémentaire : l'année d'imposition, le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans le revenu imposable de ladite année ainsi que l'indication de l'article du rôle sous lequel l'imposition a été établie et la date à laquelle le rôle a été mis en recouvrement ;

      c. Pour l'impôt sur les sociétés : la période d'imposition, le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans le bénéfice net imposable de ladite période ainsi que, le cas échéant, l'indication de l'article du rôle sous lequel l'imposition a été établie et la date à laquelle le rôle a été mis en recouvrement.

      A l'appui des renseignements visés aux b ou c, les requérants doivent produire une attestation régulière du comptable justifiant du paiement de l'impôt.

      IV. - Dans le cas visé au cinquième alinéa du II de l'article 49 quater, la demande doit mentionner, en outre, tous renseignements permettant de déterminer le montant de la taxe proportionnelle ou de la retenue à la source dont la société bénéficiaire de l'avance, du prêt ou de l'acompte a été, le cas échéant, dispensée, à raison de ses propres distributions, en vertu de l'article 145 du code général des impôts.

    • Article 49 sexies

      Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

      Pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles de l'article 49 quinquies, les dispositions prévues au titre III du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les formes et délais de réclamation, la procédure devant le tribunal administratif et les dégrèvements d'office, sont applicables aux demandes définies à l'article précité.

    • Article 49 septies F

      Version en vigueur du 10/07/1983 au 21/06/2021Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 21 juin 2021

      Création Décret n°83-475 du 10 juin 1983 - art. 1 (V) JORF 12 juin 1983

      Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique :

      a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ;

      b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance.

      Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ;

      c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté.

    • Article 49 septies G

      Version en vigueur depuis le 10/07/1983Version en vigueur depuis le 10 juillet 1983

      Création Décret n°83-475 du 10 juin 1983 - art. 2 (V) JORF 12 juin 1983

      Le personnel de recherche comprend :

      1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.

      2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.

      Notamment :

      Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ;

      Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ;

      Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental.

      Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche.

    • Article 49 septies I

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 19/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 19 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2005-27 du 13 janvier 2005 - art. 1 () JORF 15 janvier 2005

      Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir :

      a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles ;

      b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.



      ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

    • Article 49 septies I bis

      Version en vigueur depuis le 04/07/1992Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992

      Création Décret n°91-733 du 24 juillet 1991 - art. 1 (V) JORF 30 juillet 1991

      Les réunions officielles de normalisation visées au 3° du g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts sont celles organisées par :

      Les organismes chargés d'élaborer les normes françaises :

      l'Association française de normalisation et les bureaux de normalisation agréés dans les conditions définies par le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

      Les organismes chargés d'élaborer des normes au niveau europé en qui sont visés en annexe à la directive communautaire CEE n° 83-189 du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

      Les organismes chargés d'élaborer des normes au niveau mondial :

      l'Organisation internationale de normalisation et la Commission électro-technique internationale.

    • Article 49 septies I ter

      Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

      Création Décret n°99-632 du 19 juillet 1999 - art. 1 () JORF 24 juillet 1999

      L'agrément des stylistes ou bureaux de style, auxquels est confiée l'élaboration de nouvelles collections par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir, prévu au i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, est accordé par décision du ministre chargé de la recherche et de la technologie, sur avis conforme du ministre chargé de l'industrie.

      Il est attribué après examen d'un dossier visant à s'assurer que le styliste concerné dispose d'une expérience significative dans cette activité ou que le bureau de style dispose d'un personnel répondant au même critère.

    • Article 49 septies I quater

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 21/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 21 juin 2021

      Création Décret n°2005-27 du 13 janvier 2005 - art. 1 () JORF 15 janvier 2005

      Pour l'application du j du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, la veille technologique s'entend comme un processus de mise à jour permanent ayant pour objectif l'organisation systématique du recueil d'informations sur les acquis scientifiques, techniques et relatifs aux produits, procédés, méthodes et systèmes d'informations afin d'en réduire les opportunités de développement.

    • Article 49 septies J

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 26/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 26 juin 2008

      Modifié par Décret n°2005-27 du 13 janvier 2005 - art. 1 () JORF 15 janvier 2005

      Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé, en ce qui concerne la part en volume, par référence aux dépenses exposées au cours de l'année civile et, en ce qui concerne la part en accroissement, par comparaison entre les dépenses de l'année civile et la moyenne des dépenses des deux années civiles précédentes.



      ces dispositions s'appliquent au crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2004.

    • Pour le calcul de la part en accroissement, les dépenses de recherche des deux années précédentes sont revalorisées en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac dont la population de référence est l'ensemble des ménages.



      ces dispositions s'appliquent au crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2004.

    • Les crédits d'impôts négatifs constatés au titre de dépenses engagées avant le 1er janvier 2004 et les parts en accroissement négatives constatées au titre de dépenses engagées après cette date s'imputent sur les parts en accroissement constatées ultérieurement par ordre d'ancienneté.



      ces dispositions s'appliquent au crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2004.

    • Article 49 septies M

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 26/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 26 juin 2008

      Modifié par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 3 () JORF 26 mars 2006

      I. - L'option pour le crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit.

      II. - La déclaration spéciale doit être déposée par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts. Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts.

      S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.

      III. - L'option mentionnée au I doit être formulée par les entreprises selon les modalités énoncées au II dans le délai prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat relatifs à l'exercice pour lequel elles souhaitent bénéficier du crédit d'impôt.

      Lorsqu'une société mère opte pour le crédit d'impôt en vertu de l'article 223 O du code général des impôts, elle doit déposer la déclaration spéciale mentionnée au I. Cette déclaration récapitule notamment les parts en accroissement et les parts en volume de chacune des sociétés membres du groupe ayant exposé des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt.

      L'associé ou membre d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts et ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt recherche, doit déposer une déclaration spéciale indiquant notamment la fraction de la part en accroissement et de la part en volume qui lui est transférée par chacune des sociétés de personnes ou groupement assimilé dont il est associé ou membre. Toutefois, lorsque l'associé ou membre est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt recherche autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes ou le groupement assimilé.

      IV. - En cas de transfert de dépenses entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, les entreprises concernées doivent joindre un état spécifique à la déclaration spéciale susmentionnée pour la détermination du crédit d'impôt de l'année au titre de laquelle le transfert est intervenu et des deux années suivantes.

      V. - Une copie de la déclaration spéciale mentionnée aux I, II et III et de l'état spécifique mentionné au IV est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat, à la direction de la technologie.



      ces dispositions s'appliquent au crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2004.

    • Article 49 septies P

      Version en vigueur du 26/04/1988 au 16/05/1991Version en vigueur du 26 avril 1988 au 16 mai 1991

      Abrogé par Décret n°91-441 du 14 mai 1991 - art. 1 (V) JORF 16 mai 1991
      Création Décret n°88-427 du 25 avril 1988 - art. 1 (V) JORF 26 avril 1988
      Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991

      Les dépenses visées au I de l'article 244 quater C du code général des impôts sont celles qui sont exposées au profit des salariés de l'entreprise et qui ont pour objet :

      a) De faciliter leur accès à un premier ou à un nouvel emploi ;

      b) De leur permettre d'acquérir une qualification plus élevée ou de parfaire une qualification ;

      c) De réduire les risques d'inadaptation de leur qualification à l'évolution des techniques et des structures de l'entreprise.

    • Article 49 septies Q

      Version en vigueur du 26/04/1988 au 16/05/1991Version en vigueur du 26 avril 1988 au 16 mai 1991

      Abrogé par Décret n°91-441 du 14 mai 1991 - art. 1 (V) JORF 16 mai 1991
      Création Décret n°88-427 du 25 avril 1988 - art. 2 (V) JORF 26 avril 1988
      Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991

      Les dépenses de personnel visées aux a et d du II de l'article 244 quater C du code général des impôts comprennent les rémunérations versées, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur et les charges légales, à l'exception des impôts et taxes, assises sur ces rémunérations.

      En ce qui concerne les salariés en formation, les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit une fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année.

    • Article 49 septies R

      Version en vigueur du 26/04/1988 au 16/05/1991Version en vigueur du 26 avril 1988 au 16 mai 1991

      Abrogé par Décret n°91-441 du 14 mai 1991 - art. 1 (V) JORF 16 mai 1991
      Création Décret n°88-427 du 25 avril 1988 - art. 3 (V) JORF 26 avril 1988
      Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991

      Les dépenses visées au c du II de l'article 244 quater C du code général des impôts sont celles qui sont exposées à raison d'opérations de formation exécutées au cours de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé. "
    • Article 49 septies WB

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 avril 2012

      Modifié par Décret n°2004-1152 du 29 octobre 2004 - art. 1 () JORF 30 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004

      Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent auprès du comptable de la direction générale des impôts une déclaration spéciale avec le relevé de solde de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation de l'investissement. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité. Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des investissements.

      L'option prévue au premier alinéa du II de l'article 244 quater E précité est réputée exercée au moment du dépôt de la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa au titre du premier exercice ou de la première période d'imposition au cours de laquelle un investissement éligible au crédit d'impôt pour investissement en Corse est réalisé.

    • Article 49 septies WC

      Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

      Création Décret n°2003-139 du 14 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003

      Pour la détermination du montant du crédit d'impôt pour investissement défini à l'article 244 quater E du code général des impôts, le prix de revient des immobilisations est diminué du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées au 31 décembre de l'année mentionnée, selon le cas, à la première ou deuxième phrase du premier alinéa de l'article 199 ter D du code précité.

      Pour les redevables de l'impôt sur les sociétés, le montant des subventions à retenir est apprécié à la date de clôture de l'exercice au titre duquel les investissements ouvrant droit au crédit d'impôt sont acquis, créés ou pris en crédit-bail.

      S'il y a lieu, la régularisation du crédit d'impôt est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable.

    • Pour l'application des dispositions de l'article 199 ter D du code général des impôts, les personnes physiques titulaires du crédit d'impôt doivent joindre à leur déclaration d'impôt sur le revenu ou à leur déclaration de résultat de l'exercice, s'il s'agit d'exploitant individuel, un état de suivi du crédit d'impôt conforme à un modèle fourni par l'administration.



      Le deuxième alinéa a été supprimé pour les créances ou réductions d'impôt constatées à compter du 1er novembre 2004.

    • Article 49 septies WE

      Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

      Création Décret n°2003-139 du 14 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003

      En cas de réalisation, au titre de plusieurs années ou de plusieurs exercices, d'investissements ouvrant droit au crédit d'impôt pour investissement en Corse défini à l'article 244 quater E du code général des impôts, le crédit d'impôt correspondant aux investissements réalisés au titre de l'année ou de l'exercice au titre duquel l'impôt est calculé est utilisé en paiement de cet impôt avant les crédits d'impôts reportables provenant de la réalisation d'investissements au titre d'années ou d'exercices antérieurs. Lorsque le redevable dispose de crédits d'impôts reportables provenant de la réalisation d'investissements au titre de plusieurs années ou exercices antérieurs, ceux-ci s'imputent par ordre d'ancienneté.

      Le crédit d'impôt pour investissement défini à l'article 244 quater E du code général des impôts ne peut être utilisé en paiement de l'impôt résultant de la reprise des crédits d'impôts antérieurement imputés, effectuée en application du III de cet article.

    • Article 49 septies WF

      Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

      Création Décret n°2003-139 du 14 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003

      Les demandes de remboursement du crédit d'impôt pour investissement en Corse prévues à l'article 199 ter D du code général des impôts sont présentées au comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés du demandeur en lui adressant l'état de suivi mentionné à l'article 49 septies WD.

    • Article 49 septies WG

      Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

      Création Décret n°2003-139 du 14 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003

      Lorsqu'une partie seulement des investissements ayant ouvert droit au crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E du code général des impôts au titre d'une année ou d'un exercice est affectée par un des événements mentionnés au III de cet article, la part du crédit d'impôt de cette année ou de cet exercice déjà utilisée en paiement de l'impôt est réputée provenir de la réalisation des investissements de cette année ou cet exercice qui ne sont pas affectés par ces événements.

    • Article 49 septies WH

      Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

      Création Décret n°2003-139 du 14 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003

      En cas de réalisation de l'un des événements mentionnés au III de l'article 244 quater E du code général des impôts entraînant la remise en cause de tout ou partie du crédit d'impôt, l'entreprise propriétaire des investissements ayant ouvert droit au crédit d'impôt délivre dans les deux mois suivant l'un de ces événements au contribuable ou à l'entreprise concerné un relevé d'information comprenant :

      a. L'identité et l'adresse du bénéficiaire du crédit d'impôt ;

      b. L'année du crédit d'impôt à reprendre ;

      c. La date de cession ou de changement d'affectation des immobilisations ou de cessation d'activité ;

      d. Le montant du crédit d'impôt devant être repris.

      Ce relevé est établi conformément à un modèle fixé par l'administration.

      Une copie de ce relevé d'informations est adressée sous les mêmes délais au service chargé de l'assiette de l'impôt dont dépend l'entreprise propriétaire des biens.

    • Article 49 septies X

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 avril 2012

      Modifié par Décret n°2004-1152 du 29 octobre 2004 - art. 1 () JORF 30 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004

      Pour l'application des dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt et mentionnées à l'article précité.

      Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.

    • 1. Pour l'application des dispositions de l'article 200 bis du code général des impôts, les personnes physiques titulaires de la réduction d'impôt doivent joindre à leur déclaration de revenus ou à leur déclaration de résultat de l'exercice, s'il s'agit d'exploitant individuel, un état de suivi conforme à un modèle établi par l'administration.

      2. Abrogé.

    • Article 49 septies XB

      Version en vigueur depuis le 27/02/2004Version en vigueur depuis le 27 février 2004

      Création Décret n°2004-185 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 27 février 2004

      La réduction d'impôt correspondant aux versements de dons aux oeuvres et organismes d'intérêt général effectués au cours de l'année ou de l'exercice au titre duquel l'impôt est calculé est utilisée en paiement de cet impôt avant les réductions d'impôt de même nature calculées au titre d'années ou d'exercices antérieurs. Lorsque le redevable dispose de réductions d'impôts reportables, celles-ci s'imputent par ordre d'ancienneté.

    • Article 49 septies Y

      Version en vigueur du 24/08/2004 au 10/04/2009Version en vigueur du 24 août 2004 au 10 avril 2009

      Création Décret n°2004-844 du 20 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004

      Pour l'application des dispositions prévues au a du I de l'article 244 quater F du code général des impôts, il y a lieu de retenir :

      a) Les dépenses engagées par l'entreprise pour financer la création ou le fonctionnement d'un des établissements visés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique exploité directement par l'entreprise et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de ses salariés ;

      b) Les versements effectués directement par l'entreprise, en contrepartie de prestations d'accueil des enfants de moins de trois ans de ses salariés, au profit d'organismes publics ou privés exploitant un des établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. A la demande de l'administration, l'entreprise devra apporter tous justificatifs relatifs à l'affectation effective des versements qu'elle aura effectués à l'activité d'accueil des enfants de moins de trois ans de ses salariés.

    • Article 49 septies YA

      Version en vigueur depuis le 24/08/2004Version en vigueur depuis le 24 août 2004

      Création Décret n°2004-844 du 20 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004

      En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt et le montant du plafond de ce dernier, prévus à l'article 244 quater F du code général des impôts, sont calculés en prenant en compte les dépenses éligibles engagées au titre de la dernière année civile écoulée.

    • Article 49 septies YC

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 avril 2012

      Modifié par Décret n°2004-1152 du 29 octobre 2004 - art. 1 () JORF 30 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004

      Pour l'application des dispositions des articles 199 ter E, 220 G et 244 quater F du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent.

      Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde de l'exercice concerné. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.

      Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai au ministre chargé de la famille.

    • Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater I du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.


      Article devenu sans objet en conséquence de la péremption de l'article 244 quater I du code général des impôts.

    • En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater I du code général des impôts est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel chaque période de douze mois s'achève.


      Article devenu sans objet en conséquence de la péremption de l'article 244 quater I du code général des impôts.

    • Pour l'application des dispositions des articles 199 ter H, 220 J et 244 quater I du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts.

      Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.

      L'associé personne morale de société de personnes ou de groupement assimilé ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater I du code général des impôts doit déposer une déclaration spéciale récapitulant le crédit d'impôt prévu à l'article précité dont bénéficie chacune des sociétés de personnes ou groupement assimilé dont il est associé ou membre.


      Article devenu sans objet en conséquence de la péremption de l'article 244 quater I du code général des impôts.

    • Pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater I du code général des impôts, les entreprises fournissent à l'autorité chargée de délivrer l'agrément, préalablement à l'opération de relocalisation, tous documents permettant de justifier du respect des conditions prévues au XI de l'article 244 quater I précité. Elles doivent en outre s'engager par écrit à respecter ces conditions, et notamment la condition du maintien des emplois créés ou des investissements réalisés pendant une durée minimale de cinq ans.


      Article devenu sans objet en conséquence de la péremption de l'article 244 quater I du code général des impôts.

    • Les entreprises adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un exemplaire de la déclaration spéciale prévue à l'article 49 septies YF. Elles communiquent également annuellement à cette même autorité tous renseignements permettant de vérifier le respect de la condition de financement d'au moins 25 % des investissements par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt prévue au d du XI de l'article 244 quater I du code général des impôts et de la condition de maintien des emplois créés ou des investissements réalisés prévue au e du même XI.


      Article devenu sans objet en conséquence de la péremption de l'article 244 quater I du code général des impôts.

    • L'agrément peut être retiré par l'autorité compétente aux entreprises qui cessent de remplir les conditions prévues au XI de l'article 244 quater I du code général des impôts, et notamment qui ne peuvent justifier du maintien des emplois créés ou des investissements réalisés pendant une durée minimale de cinq ans.


      Article devenu sans objet en conséquence de la péremption de l'article 244 quater I du code général des impôts.

    • Article 49 septies YJ

      Version en vigueur du 23/07/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 23 juillet 2006 au 01 mai 2010

      Modifié par Décret n°2006-907 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006

      Pour l'application des dispositions prévues au I de l'article 244 quater G du code général des impôts, il y a lieu de calculer le nombre moyen annuel d'apprentis comme suit :

      Le nombre moyen annuel d'apprentis est calculé au titre d'une année civile en prenant en compte les apprentis dont le contrat a atteint une durée d'au moins un mois. Cette condition s'apprécie au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé. Pour le calcul du nombre moyen annuel d'apprentis, le temps de présence d'un apprenti dans l'entreprise au cours d'une année est calculé en mois. Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.

      Un nombre moyen annuel d'apprentis doit être calculé pour chaque catégorie d'apprentis ouvrant droit à un montant de crédit d'impôt différent tel que mentionné au I de l'article 244 quater G du code général des impôts. Un nombre moyen annuel différent doit ainsi être calculé par l'entreprise au titre :

      1° Des apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail ;

      2° Des apprentis ayant la qualité de travailleurs handicapés conformément aux dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail et des apprentis bénéficiant de l'accompagnement personnalisé prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du code du travail ;

      3° Des apprentis employés par une entreprise portant le label "Entreprise du patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;

      4° Des apprentis dont le contrat d'apprentissage est signé dans les conditions prévues à l'article L. 337-3 du code de l'éducation ;

      5° Des apprentis dont le contrat d'apprentissage est signé à l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion mentionné à l'article L. 130-1 du code du service national.

      Chaque nombre moyen annuel d'apprentis calculé au titre d'une année est obtenu en divisant par douze le nombre total de mois de présence dans l'entreprise, pour cette même année, des apprentis employés depuis au moins un mois.

    • Pour l'application du II de l'article 244 quater G du code général des impôts, les dépenses de personnel afférentes aux apprentis retenues pour le calcul du plafonnement comprennent les rémunérations des apprentis et leurs accessoires, ainsi que les charges sociales correspondantes dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires.


      En conséquence de l'article 27-III et IV de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, cet article devient sans objet.

    • En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt et le montant du plafond de ce dernier, prévus à l'article 244 quater G du code général des impôts, sont calculés en prenant en compte les apprentis dont le contrat a atteint une durée d'au moins un mois au sens du deuxième alinéa de l'article 49 septies YJ, ainsi que les dépenses liées aux apprentis engagées au titre de la dernière année civile écoulée.


      En conséquence de l'article 27-III et IV de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, cet article devient sans objet.

    • Pour l'application des articles 199 ter F et 220 H du code général des impôts, en cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle prise en compte pour le calcul du nombre moyen annuel d'apprentis.


      En conséquence de l'article 27-III et IV de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, cet article devient sans objet.

    • Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater G du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôts.


      En conséquence de l'article 27-III et IV de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, cet article devient sans objet.

    • Article 49 septies YO

      Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 avril 2012

      Modifié par Décret n°2005-1745 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005

      Pour l'application des dispositions des articles 199 ter F, 220 H et 244 quater G du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent.

      Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.

    • Article 49 septies YQ

      Version en vigueur du 28/05/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 mai 2005 au 01 janvier 2009

      Création Décret n°2005-567 du 23 mai 2005 - art. 1 () JORF 28 mai 2005

      Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater J du code général des impôts au titre d'une année, les avances remboursables doivent être prises en compte dans leur totalité à compter du premier déblocage des fonds.

      Les éléments de nature à modifier le montant et les conditions de remboursement de l'avance remboursable sans intérêt doivent être pris en compte pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par l'organisme mentionné au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation à l'établissement de crédit.

    • Article 49 septies YS

      Version en vigueur du 28/05/2005 au 01/04/2012Version en vigueur du 28 mai 2005 au 01 avril 2012

      Création Décret n°2005-567 du 23 mai 2005 - art. 1 () JORF 28 mai 2005

      Pour l'application des dispositions des articles 199 ter I, 220 K et 244 quater J du code général des impôts, les établissements de crédit mentionnés au I de l'article 244 quater J précité doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent.

      Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde de l'exercice. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.

    • Article 49 septies YT

      Version en vigueur du 28/05/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 mai 2005 au 06 novembre 2014

      Création Décret n°2005-567 du 23 mai 2005 - art. 1 () JORF 28 mai 2005

      L'organisme mentionné au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est tenu de transmettre au service chargé des grandes entreprises, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, un état relatif au crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété pour chaque établissement de crédit tenu de déposer une déclaration spéciale lui ayant déclaré des avances remboursables sans intérêt.

      Cet état doit faire apparaître les éléments suivants :

      a) Le montant global des avances remboursables sans intérêt ainsi que des crédits d'impôts dégagés au cours des années antérieures et de l'année concernée ;

      b) Le suivi des crédits d'impôts ;

      c) Les crédits d'impôts ou fractions de crédit d'impôt reversés ou non imputés suite au non-respect des conditions d'octroi des avances remboursables mentionnées au I de l'article 244 quater J du code général des impôts, au non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article susmentionné, aux remboursements totaux ou partiels d'avances remboursables sans intérêts intervenant pendant la durée de remboursement de l'avance ainsi que l'origine du reversement ou de l'arrêt d'imputation du crédit d'impôt.

    • Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater H du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.


      En conséquence de l'article 94-I-3° et II-1 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, cet article devient sans objet.

    • Article 49 septies YV

      Version en vigueur du 28/05/2005 au 01/04/2012Version en vigueur du 28 mai 2005 au 01 avril 2012

      Création Décret n°2005-568 du 23 mai 2005 - art. 1 () JORF 28 mai 2005

      Pour l'application des dispositions des articles 199 ter G, 220 I et 244 quater H du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale selon un modèle établi par l'administration à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A et 97 du code général des impôts auprès du service des impôts dont elles dépendent.

      Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde de l'exercice. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.

    • Les dépenses mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l'article 244 quater K du code général des impôts relatives à la mise en place de réseaux intranet ou extranet et à la protection de ces réseaux sont éligibles au crédit d'impôt mentionné au I du même article lorsqu'elles ne constituent pas des dépenses liées à la modification, à l'extension ou au renouvellement d'un réseau existant.

      Les dépenses mentionnées au 2° du II du même article relatives à l'acquisition à l'état neuf d'immobilisations corporelles permettant un accès à internet à haut débit sont éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa en ce qui concerne la première acquisition de tels biens.


      Article devenu sans objet en conséquence de la péremption de l'article 244 quater K du code général des impôts.

    • En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater K du code général des impôts est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles exposées au titre de la dernière année civile écoulée.


      Article devenu sans objet en conséquence de la péremption de l'article 244 quater K du code général des impôts.

    • Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater K du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.


      Article devenu sans objet en conséquence de la péremption de l'article 244 quater K du code général des impôts.

    • Pour l'application des dispositions des articles 199 ter J, 220 L et 244 quater K du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale selon un modèle établi par l'administration à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A et 97 du code général des impôts.

      Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.

      L'associé personne morale de société de personnes ou de groupement assimilé ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater K du code général des impôts doit déposer une déclaration spéciale récapitulant le crédit d'impôt prévu à l'article précité dont bénéficie chacune des sociétés de personnes ou groupement assimilé dont il est associé ou membre.


      Article devenu sans objet en conséquence de la péremption de l'article 244 quater K du code général des impôts.

    • Article 49 septies Z

      Version en vigueur du 06/07/2006 au 10/04/2009Version en vigueur du 06 juillet 2006 au 10 avril 2009

      Création Décret n°2006-793 du 4 juillet 2006 - art. 1 () JORF 6 juillet 2006

      Pour déterminer si l'entreprise respecte le seuil de 40 % mentionné au premier alinéa du I de l'article 244 quater L du code général des impôts, il convient d'établir le rapport entre :

      a. d'une part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code général des impôts qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;

      b. et, d'autre part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code précité.

    • Le contrat territorial d'exploitation mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 244 quater L du code général des impôts est celui prévu à l'article L. 311-3 du code rural dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2003-675 du 22 juillet 2003. Le contrat d'aide à l'agriculture durable est celui mentionné aux articles R. 311-1 et R. 311-2 du code rural.


      Article devenu sans objet en conséquence de l'article 132-III de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.

    • Article 49 septies ZB bis

      Version en vigueur du 06/07/2006 au 01/04/2012Version en vigueur du 06 juillet 2006 au 01 avril 2012

      Création Décret n°2006-793 du 4 juillet 2006 - art. 1 () JORF 6 juillet 2006

      Pour l'application des dispositions des articles 199 ter K, 220 M et 244 quater L du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.

      Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.

      Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts.

      Pour les sociétés de personnes et les groupements assimilés, dont les groupements agricoles d'exploitation en commun, qui ne seraient pas tenus au dépôt de la déclaration annuelle de résultat prévue à l'article 53 A du code général des impôts, la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa est adressée au service des impôts des entreprises dont relève la société de personnes ou le groupement assimilé dans le même délai que la déclaration de revenus des associés lorsque ceux-ci sont des personnes physiques ou que la déclaration annuelle de résultat lorsque les associés sont des personnes morales tenues de déposer cette déclaration en application de l'article 53 A précité.

      Les associés personnes physiques joignent à leur déclaration de revenus une déclaration spéciale indiquant les quotes-parts de crédit d'impôt issues de leur participation dans les groupements susvisés.

      Les associés personnes morales joignent cette même déclaration spéciale à leur déclaration annuelle de résultat lorsqu'elles sont tenues de la déposer en application de l'article 53 A du code général des impôts.

      Les exploitants individuels non tenus au dépôt de la déclaration annuelle de résultat prévue à l'article 53 A précité joignent la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa à leur déclaration de revenus.

    • Article 49 septies ZC

      Version en vigueur depuis le 25/08/2006Version en vigueur depuis le 25 août 2006

      Création Décret n°2006-1040 du 23 août 2006 - art. 1 () JORF 25 août 2006

      Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater M du code général des impôts, les chefs d'entreprise s'entendent des exploitants individuels, des gérants, des présidents, des administrateurs, des directeurs généraux et des membres du directoire.

    • Article 49 septies ZD

      Version en vigueur du 25/08/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 25 août 2006 au 01 mai 2008

      Création Décret n°2006-1040 du 23 août 2006 - art. 1 () JORF 25 août 2006

      Les formations ouvrant droit au crédit d'impôt sont celles qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail et réalisées dans les conditions prévues par l'article L. 920-1 du même code, dont les dépenses correspondantes sont admises en déduction du bénéfice imposable.

    • Article 49 septies ZF

      Version en vigueur depuis le 25/08/2006Version en vigueur depuis le 25 août 2006

      Création Décret n°2006-1040 du 23 août 2006 - art. 1 () JORF 25 août 2006

      Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater M du code général des impôts est plafonné au niveau de chaque entreprise, y compris pour les sociétés de personnes, par année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est calculé en prenant en compte les heures passées par le ou les dirigeants en formation au cours de la dernière année civile écoulée.

    • Article 49 septies ZH

      Version en vigueur du 25/08/2006 au 01/04/2012Version en vigueur du 25 août 2006 au 01 avril 2012

      Création Décret n°2006-1040 du 23 août 2006 - art. 1 () JORF 25 août 2006

      Pour l'application des dispositions des articles 199 ter L, 220 N et 244 quater M du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.

      Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.

      Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A et 97 du code général des impôts.

      L'associé personne morale de société de personnes ou de groupement assimilé dont le dirigeant a suivi des heures de formation éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater M du code général des impôts dépose une déclaration spéciale récapitulant le crédit d'impôt prévu à l'article précité dont bénéficie chacune des sociétés de personnes ou groupement assimilé dont il est associé ou membre.

    • Pour l'application des dispositions du a du I de l'article 244 quater N du code général des impôts, la durée d'absence cumulée du salarié est appréciée au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ont été exposées.


      Article périmé en conséquence de la péremption de l'article 244 quater N du code général des impôts.

    • Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater N du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.


      Article périmé en conséquence de la péremption de l'article 244 quater N du code général des impôts.

    • Pour l'application des dispositions des articles 199 ter M, 220 O et 244 quater N du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.

      Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.

      Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts.


      Article périmé en conséquence de la péremption de l'article 244 quater N du code général des impôts.

    • Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes.


      Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 35-I de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.

    • Article 49 septies ZM

      Version en vigueur depuis le 09/11/2006Version en vigueur depuis le 09 novembre 2006

      Création Décret n°2006-1350 du 7 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006

      Le taux majoré de crédit d'impôt prévu au II de l'article 244 quater O du code général des impôts s'applique à l'ensemble des dépenses éligibles exposées au cours d'une année lorsque l'entreprise est titulaire, au 31 décembre de cette même année, du label mentionné au 3° du III de ce même article.

    • Article 49 septies ZO

      Version en vigueur du 09/11/2006 au 01/04/2012Version en vigueur du 09 novembre 2006 au 01 avril 2012

      Création Décret n°2006-1350 du 7 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006

      Pour l'application des dispositions des articles 199 ter N, 220 P et 244 quater O du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.

      Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.

      Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts.

      L'associé ou membre d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts et ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O du même code dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupement assimilé dont il est associé ou membre. Toutefois, lorsque l'associé ou membre est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O précité autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes ou le groupement assimilé.

    • Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater P du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.


      Article périmé en conséquence de la péremption de l'article 244 quater P du code général des impôts.

    • Pour l'application des dispositions des articles 199 ter O, 220 T et 244 quater P du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.

      Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.

      Les autres entreprises doivent déposer la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du code général des impôts.

      L'associé ou membre d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du code général des impôts et ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater P du même code dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupement assimilé dont il est associé ou membre. Toutefois, lorsque l'associé ou membre est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater P précité autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes ou le groupement assimilé.


      Article périmé en conséquence de la péremption de l'article 244 quater P du code général des impôts.

    • En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater Q du code général des impôts est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles exposées au titre de la dernière année civile écoulée.

    • Article 49 septies ZT

      Version en vigueur du 08/05/2007 au 01/04/2012Version en vigueur du 08 mai 2007 au 01 avril 2012

      Création Décret n°2007-726 du 7 mai 2007 - art. 1 () JORF 8 mai 2007

      Pour l'application des dispositions des articles 199 ter P, 220 U et 244 quater Q du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.

      Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.

      Les autres entreprises doivent déposer la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en vertu de l'article 53 A du code général des impôts.

      L'associé d'une société de personnes mentionnée aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater Q du même code dépose la déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes dont il est associé. Toutefois, lorsque l'associé est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater Q précité autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes.

    • Article 49 septies ZU

      Version en vigueur du 08/05/2007 au 03/04/2016Version en vigueur du 08 mai 2007 au 03 avril 2016

      Création Décret n°2007-726 du 7 mai 2007 - art. 1 () JORF 8 mai 2007

      Lorsque le titulaire du titre de maître restaurateur est dirigeant de plusieurs entreprises contrôlées dans le cadre de la délivrance de ce titre, le dépôt de la déclaration spéciale prévue à l'article 49 septies ZT emporte le choix de l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater Q du code général des impôts.

    • Article 49 octies

      Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

      Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

      Si, au cours de son premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987, une société soumise au régime prévu au premier alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 du code général des impôts absorbe une autre entreprise, la période neutralisée qui est retenue pour le calcul de l'indemnité de congé payé non déductible en application du 9 de l'article 39 du même code est, pour les salariés transférés, celle durant laquelle ont été acquis des droits qui n'ont pas été utilisés par ces salariés à la date de la fusion ou à sa date d'effet lorsque les parties lui ont donné un caractère rétroactif. La durée de cette période ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de l'exercice de la société absorbante qui est en cours lors de la fusion.

      Si la charge déduite des résultats imposables de cet exercice par la société absorbante au titre des droits effectivement utilisés durant ce même exercice par les salariés transférés est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie au premier alinéa, la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice en application du deuxième alinéa du II de l'article 7 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986.

    • Article 49 octies B

      Version en vigueur depuis le 24/12/1987Version en vigueur depuis le 24 décembre 1987

      Création Décret n°87-1029 du 22 décembre 1987 - art. 3 (V) JORF 24 décembre 1987

      Une entreprise soumise au régime prévu au deuxième alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 du code général des impôts, qui absorbe une entreprise soumise au régime défini au premier alinéa du 1° bis du 1 de ce même article, ne peut pas déduire de son résultat imposable l'indemnité de congé payé versée aux salariés transférés et correspondant à des droits acquis et non utilisés par ceux-ci avant la date de la fusion ou sa date d'effet si les parties lui ont donné un caractère rétroactif.

    • Article 49 octies C

      Version en vigueur depuis le 15/07/1988Version en vigueur depuis le 15 juillet 1988

      Création Décret n°87-1029 du 22 décembre 1987 - art. 4 (V) JORF 24 décembre 1987

      Lorsqu'une entreprise soumise au régime défini au premier alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 du code général des impôts absorbe une entreprise qui a opté pour le régime prévu au deuxième alinéa du 1° bis du 1 du même article, l'indemnité qui correspond aux droits acquis et non utilisés par les salariés transférés à la date de l'opération, ou à sa date d'effet lorsque les parties lui ont donné un caractère rétroactif, n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable de la société apporteuse.