Article 46 A
Version en vigueur du 15/06/1990 au 23/06/2018Version en vigueur du 15 juin 1990 au 23 juin 2018
Périmé par Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 4
Création Décret n°90-798 du 10 septembre 1990 - art. 4 () JORF 11 septembre 1990
Création Décret n°90-293 du 29 mars 1990 - art. 1 (V) JORF 4 avril 1990La demande de retenue à la source mentionnée à l'article 182 C du code général des impôts est adressée par le bénéficiaire des salaires, droits d'auteur ou rémunérations à la personne qui lui verse des revenus.
En conséquence de l'article 60-I B 8° et G 3 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, cet article devient sans objet.
Article 46 AGD
Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-820 du 7 juillet 2006 - art. 1 () JORF 9 juillet 2006
I. – Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
1° Une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
b) L'adresse du logement concerné ;
c) Le prix d'acquisition du logement ;
d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
e) L'engagement de louer le logement nu, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence de tourisme ;
2° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve.
3° Le cas échéant, une copie de l'engagement pris par l'exploitant de la résidence de tourisme de réserver une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence.
II. – En cas de changement d'exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l'engagement mentionné au I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 2° du I.
III. – Pour l'application du septième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence de tourisme pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès.
En cas de changement d'exploitant de la résidence, les dispositions du II sont applicables.
Article 46 AGE
Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
Création Décret n°99-180 du 10 mars 1999 - art. 1 () JORF 12 mars 1999
I. – Lorsque le logement appartient à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les obligations fixées à l'article 46 AGD incombent à cette société. L'engagement prévu par cet article est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
II. – La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
a) L'identité et l'adresse de l'associé ;
b) Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
c) L'attestation que l'acquisition de l'immeuble et les conditions de sa location satisfont aux conditions d'application de la réduction d'impôt. Cette attestation précise que la société s'engage à louer l'immeuble nu pendant une durée d'au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ;
d) Le montant de la fraction du prix d'acquisition du logement correspondant aux droits de l'associé.
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
Article 46 AGF
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1221 du 17 novembre 2004 - art. 1 () JORF 19 novembre 2004
I. – Pour le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E du code général des impôts, l'engagement de conservation de la totalité des titres prévu à l'article 199 decies G du même code est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
II. – Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
III. – Les associés joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du document mentionné au II de l'article 46 AGE.
Article 46 AGF bis
Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-820 du 7 juillet 2006 - art. 2 () JORF 9 juillet 2006
Pour l'application de l'article 199 decies EA du code général des impôts, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux qui permettent après leur réalisation de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B. Le coût des travaux de réhabilitation une fois achevés doit s'élever à un montant au moins égal à 20 % du prix d'acquisition du logement avant travaux.
Article 46 AGF ter
Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-820 du 7 juillet 2006 - art. 3 () JORF 9 juillet 2006
I. – Pour l'application de l'article 199 decies EA du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé l'ensemble des engagements, documents et éléments prévus au I de l'article 46 AGD, à l'exception de ceux mentionnés au d du 1° et au 3°. Ils doivent en outre indiquer, sur la note annexe prévue au 1° du I de l'article précité, la date et le prix d'acquisition du logement, la date d'achèvement du logement et des travaux de réhabilitation, ainsi que le montant des travaux de réhabilitation effectivement payé.
Une copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux est jointe. Ces factures doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Une copie de l'engagement mentionné à l'article 46 AGF sexies est également jointe.
II. – Les dispositions du II et du III de l'article 46 AGD s'appliquent au présent article.
Article 46 AGF quater
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Création Décret n°2004-1221 du 17 novembre 2004 - art. 1 () JORF 19 novembre 2004
I. – Lorsque le logement appartient à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les obligations fixées à l'article 46 AGF ter incombent à cette société. L'engagement prévu par cet article est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation.
II. – La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, outre les éléments mentionnés au a et au b du II de l'article 46 AGE, les renseignements suivants :
a) L'attestation que l'acquisition de l'immeuble, la réalisation des travaux de réhabilitation et les conditions de sa location satisfont aux conditions d'application de la réduction d'impôt. Cette attestation précise que la société s'engage à louer l'immeuble nu pendant une durée d'au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ;
b) Le montant de la fraction du prix de revient du logement majoré des travaux de réhabilitation, correspondant aux droits de l'associé.
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.
Article 46 AGF quinquies
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Création Décret n°2004-1221 du 17 novembre 2004 - art. 1 () JORF 19 novembre 2004
I. – Pour le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies EA du code général des impôts, l'engagement de conservation de la totalité des titres prévu à l'article 199 decies G du même code est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
II. – Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
III. – Les associés joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du document mentionné au II de l'article 46 AGF quater.
Article 46 AGF sexies
Version en vigueur du 09/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 juillet 2006 au 01 mai 2008
Création Décret n°2006-820 du 7 juillet 2006 - art. 4 () JORF 9 juillet 2006
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 199 decies EA du code général des impôts, l'exploitant de la résidence de tourisme prend par écrit l'engagement de réserver un pourcentage d'au moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers. Cet engagement est joint à la déclaration de résultat de l'exploitant. Une copie de cet engagement est délivrée à l'acquéreur d'un logement dans la résidence.
Les salariés saisonniers s'entendent des salariés qui occupent un emploi au sens du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui sont liés par un contrat de travail avec au moins une entreprise, une association ou un organisme établis sur la commune du lieu d'implantation de la résidence ou bien sur une commune limitrophe ou membre du groupement de communes.
Le pourcentage mentionné au premier alinéa s'apprécie en tenant compte du nombre de logements situés dans la résidence de tourisme réhabilitée. Les logements réservés peuvent être situés dans cette résidence ou, le cas échéant, dans les autres résidences gérées par le même exploitant dès lors qu'elles respectent les mêmes normes de classement et sont situées dans la même commune ou dans une commune limitrophe incluse dans une zone mentionnée au premier alinéa de l'article 199 decies EA précité.
Article 46 AGG
Version en vigueur du 09/07/2006 au 03/04/2008Version en vigueur du 09 juillet 2006 au 03 avril 2008
Modifié par Décret n°2006-820 du 7 juillet 2006 - art. 5 () JORF 9 juillet 2006
I. - Pour l'application de l'article 199 decies F du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé pour la première fois :
1° Une note, établie selon un modèle fourni par l'administration, comportant les éléments suivants :
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
b) L'adresse du logement concerné ;
c) le type d'investissement concerné ;
d) la date d'achèvement du logement pour les logements mentionnés aux b et c du 1° de l'article 199 decies F du code général des impôts ;
e) le montant des travaux et la ou les dates de leur paiement ;
f) pour les logements mentionnés aux a et c du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts, l'engagement de louer nu dans le mois qui suit la date d'achèvement des travaux, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé ;
g) pour les logements mentionnés au b du 1 de l'article précité, l'engagement de louer meublé à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année et pendant les neuf années suivant celle de l'achèvement des travaux ;
h) une note sur papier libre dans laquelle le contribuable renonce à la faculté de déduire les dépenses afférentes aux travaux mentionnés au 1 de l'article 199 M decies F du code général des impôts, pour leur montant réel ou sous la forme d'une déduction de l'amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels ainsi qu'au bénéfice des dispositions prévues à l'article 32 ou à l'article 50-0 du code précité ;
2° Pour les logements mentionnés au b du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts, une copie de la décision attestant du classement du logement en qualité de meublé de tourisme ou, pour les logements mentionnés au c du même article, une copie de la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement de coopération intercommunale compétent, attestant de l'inclusion du village résidentiel de tourisme classé dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir ;
3° (supprimé)
4° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, en nombre de semaines par an, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve ;
5° Une copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux. Les factures doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.
II. - Pour les meublés de tourisme définis au b du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre chaque année à leur déclaration de revenus et pendant les neuf années couvertes par l'engagement de location la liste des occupants, la période et la durée d'occupation du logement.
III. - En cas de changement d'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé pour les investissements mentionnés aux a et c du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts au cours de la période couverte par l'engagement, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 4° du I.
IV. - Pour le bénéfice des dispositions du troisième alinéa du 4 de l'article 199 decies F du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
1° L'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès ;
2° L'engagement de louer le logement meublé à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement initial et restant à courir à la date du décès.
Article 46 AGH
Version en vigueur du 22/09/2006 au 03/07/2009Version en vigueur du 22 septembre 2006 au 03 juillet 2009
Modifié par Décret n°2006-1169 du 20 septembre 2006 - art. 1 () JORF 22 septembre 2006
Pour l'application du a et du d du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :
a. L'identité et l'adresse du contribuable ;
b. La désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées ;
c. Pour l'application du a du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, le prix et la date d'acquisition du ou des terrains concernés ;
d. Pour l'application du d du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, la nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers réalisés ;
e. Pour l'application du d du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, la date d'agrément du plan simple de gestion ou la date d'adhésion au règlement type de gestion applicable à l'unité de gestion concernée ;
f. La déclaration d'engagement prévue par ces dispositions.
Article 46 AGI
Version en vigueur du 22/09/2006 au 03/07/2009Version en vigueur du 22 septembre 2006 au 03 juillet 2009
Modifié par Décret n°2006-1169 du 20 septembre 2006 - art. 1 () JORF 22 septembre 2006
I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt en application des b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, il informe de cette intention le groupement forestier ou la société d'épargne forestière dont il a souscrit ou acquis les parts au plus tard le 31 décembre de l'année de souscription ou d'acquisition. Le groupement ou la société doit alors joindre à la déclaration de résultat de cette même année les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration.
Pour l'application du e du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, le groupement doit joindre à sa déclaration de résultat de l'année où les travaux sont payés les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration.
II. - Le groupement ou la société doit, avant le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription ou l'acquisition de parts ou celle du paiement des travaux forestiers réalisés par le groupement, délivrer à ses associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ;
b. L'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés.
Pour l'application du e du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, ce document précise également :
c. La nature, le montant total et la date de paiement des travaux forestiers ;
d. Le nombre et le pourcentage de parts du groupement détenues par l'associé.
III. - Chaque année, le groupement ou la société doit joindre à sa déclaration de résultat un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant les renseignements suivants :
a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ;
b. L'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés ;
c. L'identité et l'adresse de chacun des associés ;
d. Le nombre, les numéros et les valeurs nominales des parts détenues par chacun des associés au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
e. La nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers éligibles à la réduction d'impôt, ainsi que la désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées.
IV. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle la réduction d'impôt a été demandée, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité du groupement ou de la société ou sur un registre spécial. Le groupement ou la société tient ce compte ou ce registre et conserve les documents relatifs aux opérations qui l'affectent jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation des parts prévu aux b, c et e du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts.
Article 46 AGJ
Version en vigueur du 22/09/2006 au 03/07/2009Version en vigueur du 22 septembre 2006 au 03 juillet 2009
Modifié par Décret n°2006-1169 du 20 septembre 2006 - art. 1 () JORF 22 septembre 2006
I. - L'engagement de conservation des parts prévu aux b, c et e du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, établi conformément à un modèle fixé par l'administration, est joint à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt ont été souscrites ou acquises, ou au cours de laquelle le groupement forestier a payé les dépenses de travaux forestiers qui ont ouvert droit à cette réduction.
II. - Les associés joignent à cette déclaration le document mentionné au II de l'article 46 AGI.
Article 46 AGK
Version en vigueur du 22/09/2006 au 01/01/2012Version en vigueur du 22 septembre 2006 au 01 janvier 2012
Création Décret n°2006-1169 du 20 septembre 2006 - art. 2 () JORF 22 septembre 2006
Pour l'application des d et e du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, sont éligibles à la réduction d'impôt les travaux de plantation, de reconstitution, de renouvellement, de sauvegarde et d'amélioration des peuplements et les travaux de création et d'amélioration des dessertes.
Article 46 AGL
Version en vigueur du 21/11/2007 au 25/07/2020Version en vigueur du 21 novembre 2007 au 25 juillet 2020
Création Décret n°2007-1633 du 19 novembre 2007 - art. 1 () JORF 21 novembre 2007
I. – Pour l'application de l'article 199 decies I du code général des impôts, les contribuables joignent à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
b) L'adresse du logement concerné ;
c) Le prix d'acquisition du logement ;
d) La date, selon le cas :
– d'achèvement du logement neuf ou de son acquisition si elle est postérieure ;
– de réception des travaux du logement rénové dans les conditions prévues à l'article L. 262-2 du code de la construction et de l'habitation ;
e) L'engagement de louer le logement nu, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale ;
f) Le numéro, la date et le lieu de signature de l'arrêté portant agrément de la résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prévu à l'article R. 631-9 du code de la construction et de l'habitation ;
g) Le numéro, la date et le lieu de signature de l'arrêté portant agrément délivré à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prévu à l'article R. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ;
h) La date de conclusion du bail avec l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale ainsi que la date d'effet de la location.
II. – En cas de changement d'exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l'engagement mentionné au e du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une note annexe établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :
1° La date de conclusion du bail avec le nouvel exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale ainsi que la date d'effet de la location ;
2° Le numéro, la date et le lieu de signature de l'arrêté portant agrément délivré au nouvel exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prévu à l'article R. 631-12 précité.
III. – Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 decies I précité conservent, pour justifier de son bien-fondé et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise :
1° La copie de l'arrêté portant agrément de la résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prévu à l'article *R. 631-9 précité ;
2° La copie de l'arrêté portant agrément délivré à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale, tel que prévu à l'article R. 631-12 précité ;
3° Le bail conclu avec l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale mentionnant la date d'effet de la location.
IV. – Pour l'application du VI de l'article 199 decies I précité, le conjoint survivant joint à la déclaration des revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès.
En cas de changement d'exploitant de la résidence, les dispositions du II sont applicables.
Article 46 AG sexies
Version en vigueur depuis le 04/07/1992Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992
Création Décret n°92-441 du 19 mai 1992 - art. 1 (V) JORF 20 mai 1992
Pour l'application du troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts :
1. Les organismes publics ou privés, signataires du bail, s'entendent de l'Etat et de ses organismes et des personnes de droit public ou privé dotées de la personnalité morale.
2. Le personnel de ces organismes, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts, à l'exception :
Des personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code et de leurs conjoints, descendants et ascendants ;
Des conjoints, des descendants ou ascendants des associés des sociétés mentionnées à l'article 8 du code déjà cité.
(Ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2000).
Article 46 AG septies
Version en vigueur depuis le 04/07/1992Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992
Création Décret n°92-441 du 19 mai 1992 - art. 2 (V) JORF 20 mai 1992
La destination finale est la location non meublée à usage de résidence principale. Le prix de la location doit être normal par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables.
Article 46 AG octies
Version en vigueur depuis le 04/07/1992Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992
Création Décret n°92-441 du 19 mai 1992 - art. 3 (V) JORF 20 mai 1992
Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt en application du troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle la réduction est demandée :
1. Un engagement de louer le logement non meublé à usage de résidence principale dans le délai et pendant la durée mentionnés au 1 de l'article 199 undecies du code général des impôts.
2. Une copie du bail.
3. Une note comportant les éléments suivants :
Identité et adresse du contribuable ;
Adresse et surface du logement concerné ;
Prix de revient ou d'acquisition du logement et justificatifs ;
Date d'achèvement du logement ou d'acquisition si elle est postérieure ;
Nom du sous-locataire et nom et adresse de son employeur.
Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 2 et 3 sont joints à la déclaration au titre de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée d'engagement mentionnée au 1 de l'article 199 undecies du code déjà cité.
Article 46 AG nonies
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/04/2012Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 avril 2012
Création Décret n°92-441 du 19 mai 1992 - art. 4 (V) JORF 20 mai 1992
Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives énumérées à l'article 46 AG octies incombent au gérant de la société.
Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations de résultats.
Le gérant de la société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de titres un document attestant que la location et la sous-location remplissent les conditions fixées aux articles 46 AG sexies à 46 AG nonies, le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bail est signé.
Article 46 AG undecies
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Création Décret n°2001-1373 du 31 décembre 2001 - art. 1 () JORF 1er janvier 2002
Pour l'application du troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts, à l'exception :
a) Du propriétaire du logement, de son conjoint, des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants ou descendants ;
b) Des conjoints, des membres du foyer fiscal ou des descendants ou ascendants des associés des sociétés mentionnées à l'article 8 du code déjà cité.
Article 46 AG duodecies
Version en vigueur du 01/01/2007 au 03/04/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 03 avril 2008
Modifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 4 () JORF 31 mars 2007
Modifié par Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
1. Pour les baux conclus en 2007, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :
1° 140 euros dans les départements d'outre-mer et à Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ;
2° 180 euros en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
Pour le calcul des plafonds, il est fait application :
a) Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
b) En Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;
c) En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
Pour les baux conclus en 2007, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule
PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
Départements d'outre-mer et Mayotte : 26 939
Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 26 144
COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Couple
PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
Départements d'outre-mer et Mayotte : 49 824
Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 48 354
COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant une personne à charge :
PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
Départements d'outre-mer et Mayotte : 52 706
Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 51 151
COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge :
PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
Départements d'outre-mer et Mayotte : 55 588
Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 53 948
COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge :
PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
Départements d'outre-mer et Mayotte : 59 440
Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 57 684
COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge :
PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
Départements d'outre-mer et Mayotte : 63 291
Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : 61 423
COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE : Majoration pour personne à charge à partir de la cinquième :
PLAFOND ANNUEL de ressources (en euros)
Départements d'outre-mer et Mayotte : + 4 042
Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; Îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon : + 3 923
Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :
a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;
c) Des ressources du sous-locataire.
Article 46 AG terdecies
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2010
Création Décret n°2001-1373 du 31 décembre 2001 - art. 1 () JORF 1er janvier 2002
La surface à prendre en compte pour l'application des dispositions du 5 de l'article 199 undecies A du code général des impôts et du 1 de l'article 46 AG duodecies s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. Il est toutefois tenu compte de la surface des varangues dans une limite maximale de 14 mètres carrés.
Article 46 AG terdecies A
Version en vigueur depuis le 12/06/2004Version en vigueur depuis le 12 juin 2004
Création Décret n°2004-523 du 10 juin 2004 - art. 1 () JORF 12 juin 2004
Pour l'application du e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux de modification ou de remise en état du gros oeuvre ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction, ainsi que des travaux d'amélioration qui leur sont indissociables.
Article 46 AG quaterdecies
Version en vigueur du 31/08/2004 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 août 2004 au 01 mai 2010
Modifié par Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 3 () JORF 10 octobre 2004
Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants :
I. - Lorsque le logement neuf est destiné à devenir son habitation principale :
1. L'engagement prévu au a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments suivants :
a) L'identité et l'adresse du contribuable ;
b) L'adresse et la surface habitable du logement concerné ;
c) Le prix de revient ou le prix d'acquisition du logement accompagné des justificatifs ;
d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;
2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire lorsqu'il s'agit d'un logement que le contribuable fait construire.
3. Pour le bénéfice de la majoration du taux de la réduction d'impôt prévue au septième alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, selon le cas, soit une attestation du constructeur, du vendeur ou de l'entreprise ayant procédé à l'installation des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et comportant l'adresse de réalisation des travaux ainsi que la désignation de ces équipements, soit une facture de ces équipements comportant, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements.
II. - Lorsque le logement neuf est destiné à la location :
1. L'engagement prévu au b du 2 ou au 1° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments définis aux a, b, c et d du I ainsi que, lorsque le bien est loué à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, le nom du sous-locataire et les nom et adresse de son employeur ;
2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire lorsqu'il s'agit d'un logement que le contribuable fait construire ;
3. Une copie du bail ;
4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 de l'article 46 AG duodecies lorsque la location est consentie dans les conditions du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts.
5. Les factures mentionnées au 3 du I pour le contribuable qui bénéficie des dispositions du septième alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts.
Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 1, 3 et 4 sont joints à la déclaration de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée de l'engagement mentionné au 1.
III. - Lorsque le logement qui fait l'objet des travaux définis à l'article 46 AG terdecies A est destiné à devenir son habitation principale ou à être loué, l'engagement prévu au e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts comporte les éléments définis aux a, b, c, d du 1 du I.
Il comporte également la date d'achèvement des travaux et la copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux qui précisent, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.
IV. - Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.
La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues aux articles 46 AG undecies à 46 AG terdecies. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
V. - Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies A du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à la déclaration de revenus de chacune des années ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt une note annexe établie sur un imprimé fourni par l'administration et comportant, selon la nature des investissements et le taux qui leur est applicable, les modalités de calcul de la réduction d'impôt.
Article 46 AG quindecies
Version en vigueur du 06/05/2004 au 01/04/2012Version en vigueur du 06 mai 2004 au 01 avril 2012
Création Décret n°2004-393 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 6 mai 2004
I. - Les sociétés spécialisées dans le financement d'entreprises exerçant exclusivement leur activité outre-mer (SOFIOM), mentionnées au g du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, doivent revêtir la forme de société anonyme et être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
II. - Les souscriptions au capital d'une SOFIOM donnent lieu à l'attribution d'actions qui doivent revêtir la forme nominative.
Une même personne ne peut détenir plus de 5 % de son capital. En outre, les personnes physiques qui ont entre elles des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts ne peuvent détenir ensemble plus de 25 % de ce même capital.
Les souscripteurs des actions d'une SOFIOM ne peuvent se voir offrir une garantie de rachat de leurs actions pour un prix supérieur à 75 % de leur valeur nominale.
III. - Chaque SOFIOM doit financer au minimum dix entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sans liens de capital entre elles.
95 % du montant des souscriptions en numéraire agréées par le ministre du budget doivent être affectés au financement, par souscriptions en numéraire au capital ou par prêts participatifs, d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
Dans les douze mois de la clôture des souscriptions agréées, les sommes correspondantes doivent être affectées par l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer à l'acquisition ou à la création d'un investissement productif neuf en vue de son exploitation par cette même entreprise pendant la période minimale de cinq ans suivant cette clôture.
Une SOFIOM ne peut détenir une participation supérieure à un seuil atteignant la minorité de blocage du capital de l'entreprise exerçant son activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des titres cédés mentionnés au V.
IV. - La part des prêts participatifs mentionnés au g du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans le total du financement de l'investissement apporté par la SOFIOM à l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer ne peut excéder 70 %.
La rémunération d'un prêt participatif accordé par une SOFIOM ne peut excéder le dernier taux issu du calcul mentionné au 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts connu à la date de ce prêt, majoré au maximum de 1,5 point. En outre, le taux d'intérêt fixe ne peut être supérieur à la moitié du taux d'intérêt légal à la date de la réalisation de l'opération.
V. - La rétrocession mentionnée au troisième alinéa du g du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts doit être organisée par la cession, par la SOFIOM, de titres de l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer.
A hauteur du montant de cette rétrocession, la SOFIOM procède à la cession de ses titres, dans les douze mois de la clôture des souscriptions agréées au capital de la SOFIOM, à l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer pour un euro symbolique ; la moins-value correspondante est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés pour 15 % de son montant.
VI. - L'agrément prévu au g du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du même code et après avis du ministre chargé de l'outre-mer :
1° Si l'investissement financé, en tout ou partie, par la SOFIOM présente un intérêt économique pour la collectivité d'outre-mer où il est réalisé ;
2° S'il poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans cette collectivité ;
3° S'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ;
4° Et si les modalités de réalisation de l'opération financée par la SOFIOM permettent de garantir la protection des investisseurs.
VII. - Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies A du code général des impôts, le souscripteur au capital d'une SOFIOM doit joindre à sa déclaration de revenus de chacune des années ouvrant droit à la réduction d'impôt un relevé délivré par cette société faisant état :
1° Du montant du capital de la SOFIOM, du nombre et des numéros des actions souscrites, du montant et de la date de leur souscription ;
2° Eventuellement, du taux de la garantie accordée pour le rachat à terme de sa participation et l'identité du garant ;
3° Du nom et de l'adresse du siège social des entreprises qui acquièrent des investissements financés par les souscriptions agréées ;
4° De la nature des investissements, de leur prix, et du montant des versements effectués, dans les douze mois de la clôture des souscriptions agréées au capital de la SOFIOM, par les entreprises aux fournisseurs concernés ;
5° Du montant du financement de l'investissement apporté par la SOFIOM à ces entreprises ainsi que la proportion des prêts participatifs dans ce financement ;
6° Du pourcentage de participation de la SOFIOM dans le capital de chacune desdites entreprises.
Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la SOFIOM adresse avant le 16 février de l'année suivante à la direction des services fiscaux du domicile du cédant le relevé mentionné ci-dessus ou un duplicata de ce relevé.
Ce relevé est établi sur papier libre à l'en-tête de la SOFIOM.
Article 46 AI bis
Version en vigueur du 31/08/2003 au 27/12/2007Version en vigueur du 31 août 2003 au 27 décembre 2007
Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 29 (V) JORF 5 août 2003
I. Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il informe la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription.
Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne :
a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;
b) La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ;
c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.
Cet état doit préciser que la société remplit les conditions mentionnées aux c, d et e du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au I.
III. La société isole dans un compte spécial les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Elle tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.
IV. Lorsque les titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés ou rachetés ou lorsque les apports en numéraire sont remboursés avant le terme de la période définie au III, la société adresse au souscripteur et à la direction des services fiscaux de son domicile un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au I, le nombre des titres cédés ou rachetés ainsi que le montant et la date de cession, du rachat ou du remboursement des apports.
Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, du rachat ou du remboursement des apports en numéraire.
Article 46 AI ter
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2010
Modifié par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 1 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 2 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005I. La société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion informe la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultats, de la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou, le cas échéant, de la transformation d'un fonds commun de placement à risques existant en fonds commun de placement dans l'innovation. Cette déclaration intervient dans le mois qui suit la création ou la transformation du fonds.
II. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F, 280 A et R. 87-1 du livre des procédures fiscales.
III. En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 duovicies F et 41 duovicies G.
IV. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, à la direction des services fiscaux désignée au I, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds prévus à l'article D. 214-72 du code monétaire et financier, à l'appui du bilan et du compte de résultats.
V. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds délivre, au plus tard le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription des parts, aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, un état individuel qui mentionne :
a) L'objet pour lequel il est établi : application du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;
b) La dénomination du fonds, la raison sociale et l'adresse de la société de gestion ;
c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;
d) Le nombre de parts souscrites, le montant et la date de leur souscription.
Cet état précise que les conditions mentionnées à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont remplies.
VI. La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds isole dans un compte spécial les parts dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Il tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.
VII. Lorsque, au cours des cinq années qui suivent leur souscription, les parts du fonds sont cédées ou rachetées ou lorsque, dans ce même délai, l'une des conditions prévues à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier cesse d'être remplie, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse, au souscripteur et à la direction des services fiscaux désignée au I, un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au V, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être remplie.
Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession ou du rachat des parts ou du non-respect de l'une des conditions prévues à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.
Article 46 AI quater
Version en vigueur du 31/03/2001 au 07/05/2012Version en vigueur du 31 mars 2001 au 07 mai 2012
I. L'engagement de conservation des parts prévu au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est constaté par un document, établi en double exemplaire à l'occasion de chaque souscription, qui précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée.
II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au V de l'article 46 AI ter ainsi qu'une copie de l'engagement de conservation mentionné au I.
III. Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article L 214-41 du code monétaire et financier et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le contribuable qui a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à cet article procède au calcul de la reprise d'impôt et porte le montant correspondant sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année considérée.
Article 46 AI quinquies
Version en vigueur du 08/05/2007 au 01/04/2012Version en vigueur du 08 mai 2007 au 01 avril 2012
I. - La société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion est soumis aux obligations définies aux I à III de l'article 46 AI ter et à celles définies aux V à VII de ce même article lorsque les souscripteurs des parts de ce fonds entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI bis ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
II. - A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à cet article L. 214-41-1.
La société de gestion du fonds ou le dépositaire de ses actifs adresse, à la direction des services fiscaux dont il relève, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds mentionnés au précédent alinéa, à l'appui du bilan et du compte de résultats.
III. - Les dispositions de l'article 46 AI quater s'appliquent au contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue au VI bis ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts pour la souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier.
Article 46 AM
Version en vigueur du 18/08/1993 au 03/04/2008Version en vigueur du 18 août 1993 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3
Création Décret n°92-816 du 17 août 1992 - art. 1 (V) JORF 22 août 1992Le contribuable qui demande à bénéficier des dispositions du I de l'article 199 terdecies A du code général des impôts doit joindre à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année de souscription et au titre de chacune des années où l'avantage fiscal est demandé une attestation établie conformément au modèle défini en annexe à l'article 1er du décret n° 92-816 du 17 août 1992. L'attestation est délivrée par la société nouvelle au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 15 février de l'année de déclaration.
Cette société adresse, dans les mêmes délais, un duplicata de l'attestation à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats.
Modification effectuée en conséquence de la péremption de l'article 199 terdecies A du code général des impôts.
Article 46 AN
Version en vigueur du 31/03/2002 au 03/04/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 20021. les dispositions du 1 de l'article 38 septdecies I sont applicables.
2. Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle d ont la souscription a ouvert droit à l'avantage mentionné au I de l'article 199 terdecies A du code général des impôts sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l'attestation mentionnée à l'article 46 AM et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la cession.
Lorsque le salarié se trouve dans un des cas de dispense de reprise mentionnés au troisième alinéa du IV de l'article 83 ter du code général des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation.
3. Les dispositions du 3 de l'article 38 septdecies I sont applicables.
Modification effectuée en conséquence de la péremption de l'article 199 terdecies A du code général des impôts.
Article 46 AO
Version en vigueur du 18/08/1993 au 03/04/2008Version en vigueur du 18 août 1993 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3
Création Décret n°92-816 du 17 août 1992 - art. 6 (V) JORF 22 août 1992Les dispositions de l'article 38 septdecies J sont applicables.
Modification effectuée en conséquence de la péremption de l'article 199 terdecies A du code général des impôts.
Article 46 AS
Version en vigueur du 06/04/2007 au 03/04/2008Version en vigueur du 06 avril 2007 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-515 du 4 avril 2007 - art. 1 () JORF 6 avril 2007I. - Pour ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 2 du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts, les véhicules pour lesquels sont effectuées les dépenses de transformation destinées à permettre leur fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié sont ceux :
a) Pour lesquels le délai entre la date de première mise en circulation figurant sur le certificat d'immatriculation et la date de la facturation desdites dépenses est inférieur à trois ans ;
b) Qui disposent, à la date de facturation des dépenses de transformation, d'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité ;
c) Qui ne sont pas déclarés économiquement irréparables au sens des articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route.
II. - Le professionnel habilité à effectuer les travaux de transformation s'entend de l'" installateur GPL " défini à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 1999, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 novembre 2004, relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur.
III. - Le contribuable justifie de la conformité de la transformation du véhicule aux dispositions de l'arrêté du 4 août 1999 précité par la production d'une copie du certificat d'immatriculation portant la codification "EG".
Modification effectuée en conséquence de l'article 63-III et VII de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007.
Article 46 AT
Version en vigueur du 06/04/2007 au 03/04/2008Version en vigueur du 06 avril 2007 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-515 du 4 avril 2007 - art. 2 () JORF 6 avril 2007Pour l'application des dispositions du 3 du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts :
I. - La remise d'une voiture particulière en vue de sa destruction à un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement est effectuée directement par le propriétaire du véhicule ou pour son compte par un professionnel du négoce de véhicules.
L'organisme veille à la destruction complète du véhicule et remet au bénéficiaire du crédit d'impôt directement ou par l'intermédiaire du professionnel du négoce de véhicules un bon d'enlèvement conforme au modèle annexé au décret n° 2002-1432 du 9 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 200 quinquies du code général des impôts relatif au crédit d'impôt pour l'acquisition de véhicules neufs fonctionnant au moyen d'une énergie non polluante.
Le propriétaire du véhicule retiré de la circulation dont l'identité figure sur le certificat d'immatriculation et sur le bon d'enlèvement et le bénéficiaire du crédit d'impôt prévu au 3 du I de l'article 200 quinquies précité doivent appartenir au même foyer fiscal.
II. - Le véhicule acquis ou faisant l'objet d'une première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans :
a) N'a pas déjà fait l'objet d'une mise en circulation tant en France qu'à l'étranger ;
b) Nécessite pour sa conduite un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route ;
c) Fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié, ou combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole, ou fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz naturel véhicule.
III. - Le véhicule retiré de la circulation :
a) Appartient à la catégorie des voitures particulières telles que définies à l'article R. 311-1 du code de la route ;
b) A été mis en circulation avant le 1er janvier 1997 ;
c) Est la propriété du bénéficiaire du crédit d'impôt depuis au moins douze mois décomptés entre la date du dernier certificat d'immatriculation du véhicule détruit mentionnée sur le bon d'enlèvement cité au I et celle de l'établissement de ce bon d'enlèvement ;
d) Fait l'objet à la date de son retrait de la circulation :
1° D'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité ;
2° D'un contrôle technique attestant qu'il est apte à la circulation. Cette condition n'est toutefois pas requise pour les véhicules de collection conformément aux dispositions de l'article R. 323-3 du code de la route ;
e) N'est pas gagé ;
f) N'est pas économiquement irréparable au sens des articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route.
IV. - La destruction d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au III, réalisée conformément aux dispositions du I, et l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au II sont concomitantes.
Modification effectuée en conséquence de l'article 63-III et VII de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007.
Article 46 AX bis
Version en vigueur du 07/09/2006 au 12/06/2011Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 12 juin 2011
Périmé par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1116 du 5 septembre 2006 - art. 1 () JORF 7 septembre 2006I. - Le crédit d'impôt mentionné à l'article 200 decies du code général des impôts est accordé sur demande du contribuable formulée sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code. Pour justifier du bien-fondé de ce crédit d'impôt, le bénéficiaire conserve l'attestation mentionnée à l'article 46 AX établie par son ou ses employeurs jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise.
II. - La personne qui sollicite le versement par anticipation du crédit d'impôt en fait la demande expresse, sous peine de forclusion, dans les deux mois suivant la fin de la période des six premiers mois d'activité professionnelle.
La demande est adressée ou déposée auprès du service des impôts du lieu du domicile du demandeur au 1er janvier de l'année de la demande. La personne produit à cet effet le formulaire de demande de versement anticipé établi par l'administration, dûment complété et signé, accompagné des documents suivants :
1° Un relevé d'identité bancaire ou de caisse d'épargne à son nom ;
2° Une copie de pièce d'identité à son nom ;
3° Une copie des bulletins de salaires justifiant de l'activité professionnelle exercée au cours des six premiers mois d'activité ;
4° L'attestation du ou des employeurs mentionnée à l'article 46 AX.
Article périmé en conséquence de la péremption de l'article 200 decies du code général des impôts.
Article 46 AX ter
Version en vigueur du 07/09/2006 au 12/06/2011Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 12 juin 2011
Périmé par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1116 du 5 septembre 2006 - art. 1 () JORF 7 septembre 2006Le versement du crédit d'impôt est effectué par virement sur le compte bancaire ou de caisse d'épargne ouvert au nom du demandeur.
Article périmé en conséquence de la péremption de l'article 200 decies du code général des impôts.
Article 46 AY
Version en vigueur du 02/06/2006 au 03/06/2023Version en vigueur du 02 juin 2006 au 03 juin 2023
Abrogé par Décret n°2023-420 du 31 mai 2023 - art. 2
Création Décret n°2006-638 du 1 juin 2006 - art. 1 () JORF 2 juin 2006La réduction d'impôt prévue à l'article 200 octies du code général des impôts est majorée de 400 € lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.
La date à laquelle il convient d'apprécier l'existence du handicap du bénéficiaire de l'aide est celle de la conclusion de la convention tripartite mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 200 octies du code général des impôts.
Article 46 AZ
Version en vigueur du 22/06/2006 au 02/06/2024Version en vigueur du 22 juin 2006 au 02 juin 2024
Périmé par Décret n°2024-496 du 30 mai 2024 - art. 3
Création Décret n°2006-719 du 20 juin 2006 - art. 1 () JORF 22 juin 2006Les établissements de crédits qui consentent des prêts à la consommation ouvrant droit aux dispositions de l'article 200 terdecies du code général des impôts délivrent dans les trois premiers mois de chaque année à l'emprunteur concerné une attestation mentionnant :
1° L'identité et l'adresse du prêteur et du ou des emprunteurs ;
2° La nature et la date de conclusion du contrat ; cette date est réputée être celle de l'offre préalable de crédit ;
3° Le montant du capital emprunté et la durée du crédit ;
4° La désignation du bien ou du service financé pour les prêts affectés ;
5° Le montant annuel des intérêts payés ; ceux-ci s'entendent comme étant composés par l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.
Article devenu sans objet en conséquence de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 110-I M 4°, conformément au décret n° 2024-496 du 30 mai 2024, article 3.
Article 46 AZ bis
Version en vigueur du 22/06/2006 au 02/06/2024Version en vigueur du 22 juin 2006 au 02 juin 2024
Périmé par Décret n°2024-496 du 30 mai 2024 - art. 3
Création Décret n°2006-719 du 20 juin 2006 - art. 1 () JORF 22 juin 2006Les contribuables qui bénéficient du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 terdecies du code général des impôts conservent, pour justifier de son bien-fondé et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise :
1° l'attestation établie par le prêteur ;
2° la copie de leur certificat de scolarité permettant de justifier de leur inscription dans un cycle de l'enseignement supérieur au moment de la souscription du prêt.
Article devenu sans objet en conséquence de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 110-I M 4°, conformément au décret n° 2024-496 du 30 mai 2024, article 3.
Article 46 AZA
Version en vigueur depuis le 07/07/2006Version en vigueur depuis le 07 juillet 2006
Création Décret n°2006-800 du 6 juillet 2006 - art. 1 () JORF 7 juillet 2006
La condition d'une activité requérant la présence du contribuable sur l'exploitation chaque jour de l'année, mentionnée à l'article 200 undecies du code général des impôts, est réputée satisfaite lorsque l'exploitant exerce une activité d'élevage qui nécessite des travaux, des soins ou de la surveillance quotidiennement.
Article 46 AZA bis
Version en vigueur depuis le 07/07/2006Version en vigueur depuis le 07 juillet 2006
Création Décret n°2006-800 du 6 juillet 2006 - art. 1 () JORF 7 juillet 2006
Si l'exploitant agricole exerce une activité autre que celle définie à l'article 46 AZA, cette activité peut être éligible au crédit d'impôt si l'exploitant fournit avec la déclaration spéciale mentionnée à l'article 46 AZA quater un calendrier des travaux de ses différentes productions montrant que celles-ci nécessitent sa présence tous les jours de l'année.
Article 46 AZA ter
Version en vigueur du 07/07/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 juillet 2006 au 01 mai 2008
Création Décret n°2006-800 du 6 juillet 2006 - art. 1 () JORF 7 juillet 2006
Les dépenses de remplacement mentionnées au I de l'article 200 undecies du code général des impôts comprennent les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.
Le taux horaire minimum garanti permettant d'apprécier le plafond du crédit d'impôt prévu au II de l'article 200 undecies précité est celui en vigueur, en application des articles L. 141-3 à L. 141-8 du code du travail, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé.
Article 46 AZA quater
Version en vigueur depuis le 07/07/2006Version en vigueur depuis le 07 juillet 2006
Création Décret n°2006-800 du 6 juillet 2006 - art. 1 () JORF 7 juillet 2006
Pour l'application des dispositions de l'article 200 undecies du code général des impôts, les contribuables exerçant une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles sont tenus de souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.
Cette déclaration doit être jointe à la déclaration annuelle de résultat que le contribuable exerçant une activité professionnelle agricole est tenue de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts.
Les exploitants individuels et les associés personnes physiques de sociétés de personnes ou de groupements assimilés, dont les groupements agricoles d'exploitation en commun, qui ne seraient pas tenus au dépôt de la déclaration annuelle de résultat prévue à l'article 53 A précité joignent la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice du crédit d'impôt est demandé.
Pour les associés personnes physiques de sociétés de personnes ou de groupements assimilés, dont les groupements agricoles d'exploitation en commun, la déclaration spéciale indique la quote-part du crédit d'impôt revenant à chaque associé en fonction de sa participation dans le groupement concerné.
Article 46 AZA quinquies
Version en vigueur depuis le 07/07/2006Version en vigueur depuis le 07 juillet 2006
Création Décret n°2006-800 du 6 juillet 2006 - art. 1 () JORF 7 juillet 2006
Les contribuables sont également tenus de joindre à la déclaration spéciale mentionnée à l'article 46 AZA quater une copie de la facture de la prestation de service de remplacement ou une copie du contrat de travail mentionnant le coût du salaire horaire du remplaçant et le nombre de jours de remplacement de l'exploitant.