Article 336 bis
Version en vigueur du 31/08/2002 au 08/05/2010Version en vigueur du 31 août 2002 au 08 mai 2010
Création Décret n°2002-1097 du 28 août 2002 - art. 1 () JORF 30 août 2002
I. - La déclaration mentionnée au septième alinéa de l'article 1622 du code général des impôts est adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
II. - Pour l'application du 2° de l'article 1622 précité :
a. La déclaration annuelle effectuée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionne le nombre de personnes affiliées au régime d'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, auprès de chaque caisse départementale et pluridépartementale de mutualité sociale agricole ;
b. La déclaration annuelle effectuée par le groupement visé à l'article L. 752-14 du code rural mentionne le nombre de personnes affiliées au régime d'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, auprès de chacun des organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole.
Article 336 ter
Version en vigueur depuis le 31/08/2002Version en vigueur depuis le 31 août 2002
Création Décret n°2002-1097 du 28 août 2002 - art. 1 () JORF 30 août 2002
Au vu du budget prévisionnel annuel du fonds commun des accidents du travail agricole que la Caisse des dépôts et consignations établit et des déclarations qu'elle reçoit conformément aux dispositions de l'article 336 bis, les ministres chargés du budget et de l'agriculture fixent par arrêté, avant le 15 septembre de chaque année, le montant total des contributions nécessaires au financement du fonds en le répartissant entre les organismes concernés.
Les contributions dues sont notifiées à chacun des organismes, par la Caisse des dépôts et consignations, avant le 30 septembre de chaque année.
Article 340 quinquies
Version en vigueur du 14/07/1989 au 27/10/1995Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 27 octobre 1995
Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 8 () JORF 20 novembre 1994
Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988, Décret 88-261 1988-03-18 art. 4 JORF 20 mars 1988, incorporés à l'annexe III le 14 juillet 19891. Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie au profit des victimes d'accidents d'automobile sont fixés comme suit :
a. Contribution des sociétés d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie;
b. Contribution des responsables d'accidents non assurés :
Taux normal : 10% des indemnités restant à leur charge ;
Taux réduit : 5% c. Contribution des assurés : 1,90% des primes.
2. La contribution des assurés est perçue sur les primes émises postérieurement au 30 septembre 1952, nettes d'annulation.
Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité (1).
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
Article 340 sexies
Version en vigueur du 14/07/1989 au 27/10/1995Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 27 octobre 1995
Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 9 (V) JORF 20 novembre 1994
Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988, Décret 88-261 1988-03-18 art. 4 JORF 20 mars 1988, incorporés à l'annexe III le 14 juillet 19891. Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie créé au profit des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants :
a. Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie ;
b. Contribution des responsables , non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne :
Taux normal : 10% des indemnités restant à leur charge ;
Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5% ;
c. Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie.
2. Le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux sociétés d'assurances par le fonds de garantie.
3. Le recouvrement de la contribution des assurés est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité.
Article 344 bis
Version en vigueur du 01/01/2005 au 05/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 05 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-2 du 2 janvier 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 4 () JORF 8 avril 2005Cet article reproduit les dispositions de l'article D. 341-1 du code du travail :
"Le montant de la taxe prévue à l'article L. 341-8 du code du travail est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci.
Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.
Article 344 ter
Version en vigueur du 10/03/2007 au 05/01/2009Version en vigueur du 10 mars 2007 au 05 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-2 du 2 janvier 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-321 du 8 mars 2007 - art. 1 () JORF 10 mars 2007Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est fixé à 70 euros.
Les ressortissants des Etats parties contractantes à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de cette taxe.
Article 344 quater
Version en vigueur du 10/03/2007 au 05/01/2009Version en vigueur du 10 mars 2007 au 05 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-2 du 2 janvier 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-320 du 8 mars 2007 - art. 1 () JORF 10 mars 2007Le montant de la taxe prévue à l'article 1635-0 bis du code général des impôts est fixé à 275 euros. Ce montant est de 55 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant".
Article 344 quinquies
Version en vigueur du 01/01/2006 au 10/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 10 avril 2009
Périmé par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 3 () JORF 26 mars 2006La taxe mentionnée à l'article 1635 bis du code général des impôts est recouvrée conformément à l'article D. 341-3 du code du travail.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er-II [3°] et 155-V de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.
Article 344 quinquies A
Version en vigueur du 01/01/2006 au 10/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 10 avril 2009
Périmé par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 3 () JORF 26 mars 2006Les taxes prévues aux articles 1635-0 bis et 1635 bis-0A du code général des impôts sont perçues dans les conditions prévues à l'article 344 quinquies.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er-II [3°] et 155-V de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.
Article 344 undecies
Version en vigueur du 01/01/2007 au 03/04/2008Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 03 avril 2008
Modifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 4 () JORF 31 mars 2007
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 28 juillet 2006Les conventions d'assurance couvrant à titre principal les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-5 du code rural et dont les primes ou cotisations sont soumises aux contributions prévues par l'article 1635 bis A du code général des impôts sont définies par le premier alinéa de l'article D. 361-52 du code rural.