Article 344 quinquies A
Périmé par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 3 () JORF 26 mars 2006
Les taxes prévues aux articles 1635-0 bis et 1635 bis-0A du code général des impôts sont perçues dans les conditions prévues à l'article 344 quinquies.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er-II [3°] et 155-V de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.