Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 313 BG

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

L'emploi des machines à timbrer est autorisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) pour le timbrage des documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.

(1) Annexe IV, art. 121 KA à 121 KL.