Article 118
Version en vigueur depuis le 23/06/2018Version en vigueur depuis le 23 juin 2018
Pour l'application de la déduction de 3 % ou de 5 % prévue par le IV de l'article 50-0 O de l'annexe IV au code général des impôts, sont considérées : 1° Comme mistelles blanches, celles fabriquées, soit avec des raisins blancs dont le mutage est effectué sur la vendange même, soit avec des moûts de raisins quelconques mutés avant toute fermentation et après séparation, par pressurage immédiat, des pulpes, pellicules et rafles ; 2° Comme mistelles rouges, celles qui sont fabriquées dans d'autres conditions.
Modification effectuée en conséquence de l'article 1er du décret n° 2017-1284 du 9 août 2017.
Article 119
Version en vigueur du 05/01/1993 au 31/03/2002Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 31 mars 2002
Abrogé par Décret n°2001-649 du 16 juillet 2001 - art. 3 () JORF 21 juillet 2001
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 12 JORF 5 janvier 1993Les fabricants de mistelles désireux de bénéficier de la déduction spéciale doivent prendre la position d'entrepositaire.
Le service des douanes et droits indirects peut exiger que les mistelles soient élaborées et conservées, jusqu'à complet achèvement, dans un local séparé par la voie publique de tous autres contenant des vins de liqueur ou spiritueux de toute nature.
Article 120
Version en vigueur du 05/01/1993 au 31/03/2002Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 31 mars 2002
Abrogé par Décret n°2001-649 du 16 juillet 2001 - art. 3 () JORF 21 juillet 2001
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993La déclaration que tout fabricant de mistelles doit souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, en exécution de l'article 343 du code général des impôts, doit indiquer, en dehors des renseignements exigés par d'autres lois ou règlements :
1° L'heure du commencement et l'heure approximative de l'achèvement des opérations ;
2° L'espèce (blanche ou rouge) des mistelles qui doivent être fabriquées ;
3° Le numéro d'ordre des vaisseaux dans lesquels les vendanges, moûts et esprits doivent être versés ;
4° Le poids ou le volume, le titre alcoométrique volumique et la richesse saccharine des vendanges ou moûts mis en oeuvre ;
5° Le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool versé ;
6° Le volume et la richesse alcoolique des mistelles à obtenir.
Article 121
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002
Abrogé par Décret n°2001-649 du 16 juillet 2001 - art. 3 () JORF 21 juillet 2001
Les renseignements prévus aux 1°, 4° et 6° de l'article 120 peuvent faire l'objet de déclarations complémentaires ou rectificatives dès que l'état de la fabrication le permet et, en tout cas, dans le délai maximal de quarante-cinq jours après la date de versement de l'alcool. Le volume et la richesse alcoolique doivent, lors du soutirage, être indiqués séparément, d'une part, pour les mistelles élaborées, d'autre part, pour les marcs et lies résiduels.
Article 122
Version en vigueur du 05/01/1993 au 31/03/2002Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 31 mars 2002
Abrogé par Décret n°2001-649 du 16 juillet 2001 - art. 3 () JORF 21 juillet 2001
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993Le versement de l'alcool sur les vendanges ou sur les moûts doit être immédiatement suivi d'un brassage énergique.
Les agents du service des douanes et droits indirects ont la faculté de prélever gratuitement des échantillons des vendanges et moûts mis en oeuvre, de l'alcool versé sur ceux-ci, des mistelles obtenues, ainsi que des lies de débourbage et des marcs résiduels.
Article 123
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002
Abrogé par Décret n°2001-649 du 16 juillet 2001 - art. 3 () JORF 21 juillet 2001
Il est ouvert aux fabricants de mistelles un compte de fabrication tenu, distinctement, par espèce de mistelles préparées (blanches ou rouges).
Les charges en sont constituées par l'alcool pur acquis contenu :
1° Dans les vendanges ou les moûts mis en oeuvre ;
2° Dans les esprits versés sur ceux-ci.
Aux sorties est inscrit l'alcool pur contenu :
1° Dans les mistelles obtenues ;
2° Dans les marcs et lies de débourbage lors de leur évacuation à perte, en présence du service, ou de leur envoi à la distillation.
Article 124
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002
Abrogé par Décret n°2001-649 du 16 juillet 2001 - art. 3 () JORF 21 juillet 2001
Le compte de fabrication est réglé par année civile, dans les mêmes conditions que le compte général des spiritueux. Les excédents sont pris en charge à la fois audit compte et au compte général des spiritueux ; les manquants sont inscrits aux sorties.
La déduction complémentaire est calculée sur les seules quantités d'alcool pur contenues dans les esprits versés sur les vendanges ou sur les moûts.
Les chiffres obtenus, qui constituent des maxima, sont cumulés dans la limite des manquants dégagés au compte de fabrication, avec la déduction ordinaire de magasin.
Article 125
Version en vigueur du 05/01/1993 au 31/08/2004Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 31 août 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993Huit jours au moins avant la mise en activité de leur usine, les fabricants de boissons de raisins secs doivent souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration mentionnant :
1° La description des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de l'établissement ;
2° L'indication précise et détaillée des différents procédés de fabrication employés ;
3° Le régime de l'usine quant aux jours et heures de travail ;
4° Le nombre et la capacité des cuves, tonneaux et autres vaisseaux de toute espèce devant être utilisés.
A l'extérieur du bâtiment principal, les mots "fabrique de boissons de raisins secs" doivent être inscrits, en caractères apparents.
Article 126
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Chaque vaisseau porte un numéro d'ordre et l'indication de sa contenance gravés ou peints à l'huile en caractères ayant au moins 5 centimètres de hauteur, par les soins et aux frais du fabricant, et il est muni d'une jauge ou d'une échelle en verre gradué.
Article 127
Version en vigueur du 05/01/1993 au 31/08/2004Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 31 août 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993Il est défendu d'apporter aucune modification aux procédés de fabrication et aux jours et heures de travail déclarés en vertu de l'article 125, de changer, modifier ou altérer la contenance des vaisseaux ou d'en établir de nouveaux sans l'avoir déclaré au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, vingt-quatre heures à l'avance.
Le fabricant peut seulement faire usage desdits vaisseaux lorsque leur contenance a été vérifiée.
Doivent faire une déclaration dans le même délai les fabricants qui veulent cesser définitivement ou suspendre leurs travaux. En cas de simple suspension, la reprise de la fabrication doit également être déclarée vingt-quatre heures d'avance.
Article 128
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Si l'administration en fait la demande, un local convenable d'au moins 12 mètres carrés est disposé par le fabricant pour servir de bureau aux agents.
Ce local doit être en bon état, convenablement éclairé, meublé, chauffé et répondre à des conditions suffisantes d'hygiène, de propreté et de sécurité.
Le loyer en est supporté par l'administration. A défaut de fixation amiable, il est réglé par l'autorité préfectorale, sauf recours au tribunal administratif.
Dans les fabriques où un bureau n'est pas jugé nécessaire, les fabricants sont tenus de mettre gratuitement à la disposition du service, dans un emplacement convenable, deux chaises, une table avec tiroir fermant à clef et un coffre avec cadenas.
Article 129
Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/08/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 août 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 15 () JORF 31 août 2001Toute communication avec les maisons voisines non occupées par le fabricant est interdite et doit être scellée.
Il ne peut non plus exister aucune communication intérieure entre une fabrique de boissons de raisins secs et les bâtiments dans lesquels l'industriel exercerait la profession de distillateur, fabricant de glucose ou liquoriste, ou bien ferait le commerce en gros des spiritueux.
Aucun alambic ne peut être installé dans la fabrique.
Article 131
Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/08/2004Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 août 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999Toute introduction de raisins secs dans la fabrique doit être justifiée par la représentation d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
Toute introduction de matières premières, autres que les raisins, destinées à la fabrication de boissons alcooliques doit faire, une heure au moins à l'avance, l'objet d'une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.
Les quantités introduites sont, après vérification, prises en charge par les agents et emmagasinées dans un ou plusieurs locaux spécialement affectés à cet usage.
Le fabricant doit mettre à la disposition du service la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires pour le pesage.
Les quantités dont l'introduction n'est pas justifiée conformément aux dispositions précédentes sont saisies par procès-verbal.
Les quantités de raisins secs et autres matières premières recélées dans la fabrique ou ailleurs sont considérées comme ayant été introduites en fraude.
Article 132
Version en vigueur du 05/01/1993 au 31/08/2004Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 31 août 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993Chaque fabrication est précédée d'une déclaration souscrite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects quatre heures d'avance au moins dans les villes où il existe un poste d'agents à demeure, et douze heures dans les campagnes.
Elle indique si la fermentation doit s'opérer sur les raisins secs, ou isolément après soutirage du produit des trempes.
Article 133
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Lorsque la fermentation a lieu sur marcs, la déclaration énonce :
1° Le numéro et la contenance des vaisseaux à utiliser ;
2° Le poids et le volume des fruits à mettre en oeuvre ;
3° L'espèce et la quantité des liquides employés au chargement (eau pure ou eau de lavage) ;
4° Le volume total des quantités mises en fermentation ;
5° La date et l'heure du commencement de l'opération, la date et l'heure présumées de l'entonnement ;
6° La richesse alcoolique estimative du produit à fabriquer.
Article 134
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Lorsque la fermentation n'a pas lieu sur marcs, outre les indications prescrites par l'article 133, le fabricant est tenu dans les conditions de délai fixées par l'article 132 de déclarer séparément :
1° L'heure à laquelle aura lieu chacun des soutirages de moût auxquels il se propose de procéder ;
2° Le produit présumé de chacune de ces opérations;
3° Le numéro et la contenance des cuves ou foudres dans lesquels ces moûts seront réunis pour être mis en fermentation et l'heure à laquelle cette réunion sera terminée ;
4° L'heure à laquelle auront lieu les opérations de lavage des marcs, la quantité d'eau qui sera employée à ces lavages et leur produit présumé, sans que ce produit puisse être inférieur à la quantité d'eau versée ;
5° Le numéro et la contenance des foudres ou cuves dans lesquels ce produit sera versé ;
6° La destination qui doit être donnée au produit.
Les produits des divers soutirages composant une même fabrication doivent être réunis dans les cuves de fermentation dans un délai de quatre jours au plus à partir de l'heure fixée pour le commencement de la fabrication.
Article 135
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Les fabricants peuvent, en cours de travail, compléter ou rectifier la déclaration primitive par des déclarations complémentaires faites dans les conditions de délai déterminées par l'article 132, c'est-à-dire quatre heures ou douze heures avant l'opération particulière à laquelle elles se rapportent.
Toute transvasion de liquide en cours de fabrication doit faire, dans les mêmes conditions de délai, l'objet d'une déclaration.
Pour les opérations de soutirage prévues par l'article 136, les fabricants inscrivent eux-mêmes sur les ampliations de la déclaration, et au moment même où chaque opération est terminée, le produit effectif de cette opération.
Les ampliations des déclarations faites en exécution des articles 132, 133 et 134 et, s'il y a lieu, des déclarations complémentaires prévues par le présent article sont représentées à toute réquisition des agents, pendant toute la durée de la fabrication.
Article 136
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Quel que soit le mode de fabrication adopté, avant de procéder à l'entonnement des produits achevés, le fabricant est tenu d'en faire la déclaration dans les mêmes conditions de délai que celles prévues à l'article 132.
Il ne peut être procédé au déchargement des cuves et à l'entonnement qu'autant que la fabrication est complètement achevée et que les boissons n'accusent pas une densité supérieure à 1.000 grammes par litre.
Cette opération ne peut avoir lieu que de jour et sans désemparer ; les décharges partielles sont formellement interdites.
Tout liquide en fermentation trouvé en dehors des cuves chargées en vertu d'une déclaration régulière est considéré comme le produit d'une fabrication clandestine et saisi par procès-verbal.
Article 137
Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/08/2004Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 août 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999Le compte de matières premières prévu par l'article 353 du code général des impôts présente :
Aux charges, les quantités de raisins secs reçues en vertu de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts ou de déclarations régulières et les excédents constatés ;
Aux sorties :
1° Les quantités expédiées au dehors après reconnaissance par les agents ;
2° Les quantités employées à la fabrication conformément à la déclaration prescrite par les articles 132 et 143.
Le compte de matières premières peut être réglé par les agents aussi souvent qu'ils le jugent nécessaire.
Tout excédent est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges. Tout manquant de raisins secs donne lieu au paiement :
1° Du droit de consommation à raison de 30 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de raisins secs ;
2° De la taxe de fabrication prévue à l'article 353 précité à raison de 3 hectolitres de boissons de raisins secs par 100 kilogrammes de raisins secs.
Les manquants de matières premières autres que les raisins secs donnent lieu au paiement du droit de consommation sur une quantité d'alcool pur correspondant à la richesse saccharine des matières de même nature restant en magasin, et suivant une base d'évaluation déterminée comme il est dit à l'article 142.
Article 138
Version en vigueur du 11/03/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 11 mars 1979 au 31 août 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 3 JORF 11 mars 1979Le compte général de fabrication est suivi pour le volume et pour le titre alcoométrique volumique.
Il est chargé au minimum :
1° D'une quantité de boissons de raisins secs correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raisin de 3 hectolitres de boissons par 100 kilogrammes de raisins secs ;
2° D'une quantité d'alcool correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raison de 30 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de raisins secs.
Les excédents en volume ou en alcool constatés dans les cuves de fermentation ou à l'entonnement sont ajoutés aux charges.
Le compte général est déchargé :
a. En ce qui concerne le volume :
1° Des quantités de boissons, excédents compris, qui, dès l'achèvement de chaque fabrication, sont portées à l'état de produits comme passibles du droit de fabrication ;
2° Des pertes matérielles dûment constatées.
b. En ce qui concerne les titres alcoométriques volumiques :
1° Des quantités d'alcool qui, après l'achèvement de chaque fabrication, sont prises en charge au compte définitif des produits achevés ;
2° Des manquants constatés, soit à l'entonnement, soit en cours de fabrication et qui ont donné lieu à la constatation immédiate du droit de consommation sur l'alcool ;
3° Des quantités d'alcool correspondant aux pertes matérielles dûment constatées.
Article 139
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Le compte auxiliaire de fabrication est destiné à présenter la situation de chacun des vaisseaux, cuves, foudres, etc., dans lesquels sont contenus les produits quelconques en cours de fabrication : macérations de raisins, moûts soutirés ou fermentant en présence des marcs, eau de lavage des marcs, etc.
Ce compte est chargé de toutes les quantités de liquides introduites dans ces vaisseaux à la suite des déclarations faites en vertu des articles 133, 134 et 135.
Les excédents constatés sont ajoutés aux charges.
Le compte est déchargé des quantités entonnées, soutirées ou transvasées en vertu de déclarations régulières, des manquants reconnus en cours de fabrication ou à l'entonnement, des quantités dont la perte est dûment justifiée.
Les manquants constatés au compte auxiliaire de fabrication sont frappés du droit de consommation à raison du degré alcoolique des boissons, ou, s'il ne peut être déterminé par suite de la non-fermentation des marcs, à raison du degré alcoolique moyen des produits expédiés dans le mois précédent.
Toutefois, dans les fabriques où les marcs sont jetés sans avoir été pressurés, il peut être accordé, pour l'eau retenue par les raisins, une déduction dont le taux est fixé par l'administration après expériences contradictoires.
Article 140
Version en vigueur du 05/01/1993 au 31/08/2004Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 31 août 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993Le compte de magasin des produits achevés est chargé :
1° Des quantités qui, après leur achèvement, sont passées en décharge au compte général de fabrication ;
2° Des quantités de boissons de raisins secs provenant d'introductions ;
3° Des excédents reconnus dans les recensements.
Les décharges comprennent les quantités expédiées en vertu de déclarations d'enlèvement faites au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects et les manquants.
Aucune décharge ne peut être accordée au compte des produits achevés pour les quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées que les fabricants déclareraient vouloir remettre en fabrication, à moins que cette opération n'ait été préalablement autorisée par une décision spéciale de l'administration.
Article 141
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Les excédents reconnus au cours des vérifications et des inventaires, tant au compte des produits achevés qu'au compte auxiliaire de fabrication, sont saisis par procès-verbal.
Article 142
Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/08/2004Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 août 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi - art. 25 () JORF 31 décembre 1995Il est tenu, dans les fabriques de boissons de raisins secs, des comptes spéciaux de fabrication et de magasin pour les liquides alcooliques visés au I de l'article 401 du code général des impôts.
La mise en oeuvre des matières premières et l'entonnement doivent être déclarés dans les délais fixés par l'article 132.
Le compte de fabrication est chargé, au minimum, d'une quantité d'alcool correspondant à la richesse saccharine des matières mises en oeuvre, suivant une base d'évaluation déterminée de gré à gré par l'administration et le fabricant et, en cas de contestation, par la commission visée à l'article 343 du code général des impôts.
Article 143
Version en vigueur du 05/01/1993 au 31/08/2004Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 31 août 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993Lorsque les fabricants travaillent d'une manière continue, et après déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du nombre de jours pendant lesquels les opérations doivent se poursuivre sans interruption, l'administration peut, sur leur demande, et si elle le juge convenable, mettre à leur disposition des registres sur lesquels ils inscrivent eux-mêmes, dans les conditions de délai imparties, les déclarations prescrites aux articles 132 à 136.
Les ampliations de ces déclarations doivent être immédiatement détachées et déposées dans une boîte dûment scellés par les agents.
Les registres doivent être représentés au service à toute réquisition. L'administration a toujours la faculté de les retirer.
Article 143 A
Version en vigueur depuis le 01/08/1987Version en vigueur depuis le 01 août 1987
Modifié par Décret 87-599 1987-07-29 art. 3 JORF 1er août 1987
Modifié par Décret 87-600 1987-07-29 art. 4 JORF 1er août 1987
Modifié par Décret n°86-208 du 11 février 1986 - art. 1 (V) JORF 16 février 1986
Modifié par Décret n°86-208 du 11 février 1986 - art. 2 (V) JORF 16 février 1986La production des fruits à cidre et à poiré est réservée en priorité à la fabrication de produits alimentaires destinés tant au marché national qu'à l'exportation.
Sont considérés comme produits cidricoles alimentaires pour l'application de cette disposition :
a) Les cidres, poirés et boissons alcooliques similaires répondant aux définitions et caractéristiques figurant aux titre II et annexes du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, modifié par le décret n° 87-600 du 29 juillet 1987 ;
b) Les boissons alcoolisées aromatisées à base de pomme répondant à la définition donnée par les articles 3 et 4 du décret n° 87-599 du 29 juillet 1987 ;
c) Les jus de pomme ou de poire et les concentrés de jus de pomme ou de poire ;
d) Les calvados et eaux-de-vie de cidre ou de poiré ayant reçu une appellation d'origine dans les conditions prévues par les textes applicables en la matière ;
e) Les apéritifs à base de cidre et de poiré répondant à la définition donnée par les articles 1er et 2 du décret n° 86-208 du 11 février 1986.
Article 143 A 1
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les objectifs de production, les conditions de transformation et de commercialisation des fruits à cidre et à poiré et des produits énumérés à l'article 143 A sont fixés par des accords interprofessionnels, des conventions de campagne et des contrats types dans les conditions prévues par les titres II, III et IV de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, dont les modalités d'application sont précisées par les articles suivants.
Article 143 A 2
Version en vigueur depuis le 01/09/1985Version en vigueur depuis le 01 septembre 1985
Outre les mesures permanentes prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, l'accord interprofessionnel à long terme détermine notamment :
a. Le prix moyen proposé comme objectif pour les fruits de qualité courante destinés aux produits cidricoles alimentaires ;
b. Les modalités d'établissement du prix de campagne des fruits, des moûts, des jus, des cidres et des poirés ;
c. Les conditions de livraison et de transport ;
d. L'assiette des cotisations professionnelles.
(Les références à la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, art. 4 et 5 sont remplacées par les références aux articles L631-7 et L631-8 du Code rural, voir la Loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 art. 2 JORF 9 juillet 1998].
Article 143 A 3
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Outre les stipulations prévues par l'article 9, premier alinéa, de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, la convention de campagne fixe notamment le taux des cotisations annuelles.
Le produit de ces cotisations doit être utilisé exclusivement pour les actions d'intérêt commun et en particulier pour les dépenses administratives d'application des accords et les études de marchés.
[La référence à la Loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 art. 9 est remplacée par la référence à l'article L631-13 du Code rural, voir la Loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 art. 2 JORF 9 juillet 1998].
Article 143 G
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 2, art. 3 JORF 5 janvier 1993
Tout réceptionnaire de fruits à cidre ou à poiré, quelle que soit leur destination, doit tenir un registre spécial coté et paraphé par un agent du service des douanes et droits indirects, ou tout autre document agréé par l'administration. Ces documents portent, pour chaque opération : l'indication du nom et de l'adresse du vendeur, du tonnage livré, du prix pratiqué, du mode de règlement employé et l'émargement du vendeur. Le paiement par chèque dispense de cet émargement.
Ces documents doivent être tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects.
Article 143 H
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret 2001-96 2001-02-02 art. 1 C JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Tout chef, directeur ou gérant d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou coopératif ou tout exportateur qui ne se conformera pas aux obligations prévues à l'article 143 Z sera puni d'une amende de 22 € à 90 € et pourra en outre être condamné à un emprisonnement de huit jours au plus.
Article 143 Z
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 11, art. 12 JORF 5 janvier 1993
Tout négociant, coopérative, établissement industriel ou exportateur achetant ou utilisant des fruits à cidre ou des produits cidricoles est tenu d'effectuer au cours de chaque campagne deux déclarations faisant connaître l'une au 1er mars, l'autre au 31 août :
a. Le tonnage des fruits à cidre ou à poiré achetés au cours des différentes périodes de commercialisation de la campagne et le montant des sommes versées aux producteurs, aux coopératives et aux négociants de fruits à cidre ou à poiré ;
b. La nature et l'importance de ses propres fabrications ;
c. Le volume des produits cidricoles achetés à des tiers et le montant total de ces achats par nature de produit ;
d. La nature et l'importance des stocks ;
e. Le tonnage des pommes et poires achetées ou utilisées par eux et ne provenant pas des départements cidricoles.
Ces déclarations, certifiées conformes aux renseignements figurant dans les documents prévus à l'article 143 G, sont adressées en double exemplaire à la recette locale des douanes et droits indirects, la première avant le 15 mars et la seconde avant le 15 septembre de chaque année. Un de ces exemplaires est adressé, après visa par le service des douanes et droits indirects au comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
Article 144 bis
Version en vigueur depuis le 22/04/1998Version en vigueur depuis le 22 avril 1998
Création Décret n°97-655 du 30 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
I. – Les soumissions cautionnées des rhums et tafias hors contingent établies sous l'emprise du décret n° 51-77 du 10 janvier 1951 continuent d'être régies par les dispositions de ce décret.
II. – La réexportation ou la réexpédition vers un autre Etat membre de la Communauté européenne de rhums traditionnels des départements d'outre-mer imputés sur le contingent prévu à l'article 362 du code général des impôts et préalablement importés en France métropolitaine ouvrent droit à un abondement à due concurrence du contingent d'origine. Cette augmentation est sans influence sur l'évolution du contingent attribué à la distillerie.
III. – Les certificats d'exportation préalable relatifs à des livraisons à l'étranger de rhums traditionnels des départements d'outre-mer sous l'emprise du décret n° 48-1590 du 8 octobre 1948 continuent d'être régis par les dispositions de ce décret.
IV. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 169-0 A
Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997
Création Décret n°97-661 du 28 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
Le certificat permettant d'attester que le rhum traditionnel des départements d'outre-mer répond à la définition établie par le 1° du I de l'article 403 du code général des impôts est conforme au modèle fixé par l'administration et reprend, notamment, les informations suivantes :
a) Les noms de l'expéditeur et du destinataire, la période contingentaire, le département d'origine, le pays de destination, la désignation des marchandises et les quantités expédiées ;
b) L'engagement de l'exportateur relatif au respect des règles en vigueur et l'attestation de qualité et d'origine visée par l'autorité compétente.
Il peut être délivré par l'administration ou par un organisme agréé par elle. Cet agrément est publié au Bulletin officiel des douanes.
Article 169 bis
Version en vigueur du 15/07/1988 au 05/12/2015Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 05 décembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1577 du 2 décembre 2015 - art. 5
1. Outre les énonciations prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts, à l'article 267 octies de l'annexe II audit code et à l'article 12 du code du vin, les déclarations prévues auxdits articles doivent indiquer :
1° Si l'exploitant désire commercialiser tout ou partie de sa production ou, au contraire, si celle-ci doit être réservée entièrement à la consommation familiale ;
2° Les modifications de structure, autres que celles résultant d'arrachages ou de plantations, intervenues dans le vignoble depuis la précédente déclaration ;
3° Pour les vins autres que ceux pour lesquels une appellation d'origine contrôlée est revendiquée, les titres alcoométriques volumiques ainsi que les quantités de vin obtenues correspondant à ces richesses alcooliques ;
4° Les quantités pour lesquelles le bénéfice de la dénomination " vins de pays " suivie du nom du département ou de la zone de production est revendiqué dans les conditions prévues aux décrets n° 79-755 et n° 79-756 du 4 septembre 1979 modifié.
Dans ce cas, une déclaration donnant la consistance de l'encépagement de l'exploitation est annexée à la déclaration prévue à l'article 407 du code général des impôts.
2. En application des dispositions de l'article 33 du décret n° 64-902 du 31 août 1964, la délivrance des titres de mouvement peut être refusée au producteur en cas d'infraction aux prescriptions du 1.
Article 171
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Création Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 3 () JORF 26 mars 2006
Pour l'application du 2° des I et II de l'article 435 du code général des impôts, les vins, les boissons ou les produits fermentés mousseux sont ceux qui sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon " champignon " maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ceux qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bar.
Article 172
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993
Quels que soient le lieu où elle est effectuée, la qualité de l'opérateur (viticulteur, cave coopérative ou négociant), les pourcentages d'enrichissement alcoolique des boissons et de réduction du volume initial de ces dernières, toute opération de congélation de vins, en vue de leur concentration partielle, doit être déclarée, au préalable, au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend l'atelier de concentration.
Article 173
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
La déclaration doit mentionner :
1° Les nom, prénoms et domicile du déclarant ;
2° La quantité, la couleur et la richesse alcoolique totale (richesse acquise et richesse en puissance) des vins à concentrer ;
3° La nature des vins (vins de coupage, vins de pays, vins bénéficiant d'une appellation d'origine simple ou contrôlée) et l'indication, le cas échéant, du nom de pays ou de l'appellation d'origine des vins ;
4° Le lieu, le jour et l'heure du commencement et la durée probable des opérations.
Article 174
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
A la fin des travaux ou, si ceux-ci durent plus de cinq jours, à la fin de chaque journée, la déclaration prévue à l'article 173 est complétée par l'indication du volume et de la richesse alcoolique totale des vins obtenus après concentration.
Lorsque la concentration doit porter successivement sur des vins de coupage, des vins de pays et des vins déclarés sous une appellation d'origine, le préparateur est tenu d'inscrire ses opérations sur un registre conforme au modèle établi par l'administration et coté et paraphé par le chef de service local. Il mentionne séparément pour les vins de coupage, pour les vins de pays et pour les vins déclarés sous une appellation d'origine le volume et la richesse alcoolique totale des vins mis en oeuvre et également des vins obtenus après concentration. Le cas échéant, à l'égard des vins déclarés sous appellation d'origine, l'inscription doit distinguer, appellation par appellation, les lots de vins en traitement.
Les diverses catégories de vins, en instance de traitement ou déjà traités, doivent être logées dans des cuves, foudres ou vaisseaux distincts, revêtus d'étiquettes libellées en caractères indélébiles et permettant de les identifier.
Article 175
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993
A partir du moment où la déclaration de concentration a été souscrite et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours compté de la date de cessation des travaux, le préparateur est soumis, dans ses ateliers, magasins, caves et celliers, aux vérifications des agents du service des douanes et droits indirects et du service de la répression des fraudes. Il est tenu de leur représenter tous les vins en instance ou en cours de traitement, ou déjà traités, existant en sa possession. Les agents peuvent prélever gratuitement des échantillons de ces vins.
Article 176
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 3, art. 12, art. 13 JORF 5 janvier 1993
Les concentrateurs munis d'une autorisation personnelle accordée par le service des douanes et droits indirects peuvent être dispensés de souscrire la déclaration prévue à l'article 172, à condition de consigner, avant toute fabrication, les éléments de cette déclaration sur un registre fourni par eux, coté et paraphé par le chef de service local de l'administration des douanes et droits indirects. Ce registre doit être représenté à toute réquisition des agents du service des douanes et droits indirects ou du service de la répression des fraudes. L'autorisation prévue au présent article peut être retirée en cas d'abus.
Article 178
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Quand la concentration de vins est déclarée et opérée régulièrement et dans les limites fixées, la perte de volume subie par les vins traités est admise en décharge pour l'assiette du droit de circulation.
Article 178-0 bis
Version en vigueur depuis le 11/06/2010Version en vigueur depuis le 11 juin 2010
Les entrepositaires agréés, les destinataires enregistrés, les expéditeurs enregistrés, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires, redevables du droit de circulation dans les conditions visées à l'article 302 D du code général des impôts, ne peuvent bénéficier du tarif prévu pour les vins visés au a bis du 2° de l'article 438 du même code obtenus conformément aux dispositions prévues par le règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 qu'après justification auprès du bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et que le produit n'a fait l'objet d'aucun enrichissement, même si celui-ci est autorisé dans les conditions prévues aux A et B de l'annexe XV bis du règlement (CE) n° 1234 / 2007 précité.
Est considéré comme justificatif tout document attestant du respect des conditions précitées, émanant d'une autorité administrative chargée du contrôle des modes de production et d'élaboration des produits viti-vinicoles dans l'Etat de production.
Article 178-0 bis A
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 4 () JORF 31 mars 2007
Création Décret n°2006-1026 du 21 août 2006 - art. 1 () JORF 22 août 2006Pour l'application des taux réduits du droit spécifique mentionnés du cinquième au huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts, une petite brasserie indépendante s'entend d'une brasserie établie dans un Etat membre de la Communauté européenne qui respecte cumulativement les critères suivants :
1° elle produit annuellement moins de 200 000 hectolitres de bière ;
2° elle est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie ;
3° elle utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie ;
4° elle ne produit pas sous licence.
Lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 200 000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante.
Article 178-0 bis B
Version en vigueur depuis le 23/06/2018Version en vigueur depuis le 23 juin 2018
I. – La production annuelle d'une petite brasserie indépendante s'entend de la production de bière réalisée par cette brasserie au cours des douze mois de son exercice commercial après déduction du taux annuel forfaitaire de pertes mentionné à l'article 50-0 L de l'annexe IV au code général des impôts.
Pour l'application des taux réduits du droit spécifique prévus du cinquième au huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts, le volume de bière à prendre en compte est celui effectivement produit au cours des douze mois de l'exercice commercial précédent.
II. – Les brasseries concernées transmettent au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le dixième jour du mois qui suit la clôture de la comptabilité matières relative à l'exercice commercial écoulé, une déclaration de production reprenant les quantités produites, au sens du premier alinéa du I.
III. – Pour les brasseries nouvellement créées, les taux réduits du droit spécifique mentionnés du cinquième au huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts s'appliquent sur la base d'une déclaration prévisionnelle des quantités qu'elles envisagent de produire transmise au service des douanes territorialement compétent.
Le montant du droit spécifique acquitté au titre du premier exercice est, le cas échéant, réajusté à l'issue de cet exercice au moment du dépôt de la déclaration prévue au II.
IV. – En cas de demande de compensation ou de remboursement mentionnée à l'article 286 M de l'annexe II au même code, l'entrepositaire agréé doit présenter au service des douanes et droits indirects compétent tout justificatif attestant du taux du droit spécifique acquitté ou supporté pour les bières faisant l'objet de la demande.
Modification effectuée en conséquence de l'article 1er du décret n° 2017-1284 du 9 août 2017.
Article 178-0 bis C
Version en vigueur du 01/01/2007 au 10/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 10 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-866 du 8 octobre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 4 () JORF 31 mars 2007
Création Décret n°2006-1026 du 21 août 2006 - art. 1 () JORF 22 août 2006Les personnes qui mettent à la consommation des bières brassées par des petites brasseries indépendantes doivent, pour bénéficier des taux réduits du droit spécifique prévus du cinquième au huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts, produire, à l'appui de la déclaration de mise à la consommation, une attestation certifiée par l'autorité administrative compétente du lieu de production que les bières en cause ont bien été produites par une brasserie qui respecte les conditions fixées par l'article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992.
Article 178 A
Version en vigueur du 05/05/2017 au 30/06/2025Version en vigueur du 05 mai 2017 au 30 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Modifié par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 3Sont soumis à la réglementation édictée par l'article 514 bis du code général des impôts les essences d'absinthe et produits assimilés, les essences d'hysope, d'anis, de badiane, de fenouil et l'anéthol, que ces substances soient en nature ou en mélange, concentrées ou non, sous quelque forme qu'elles soient présentées, à l'exclusion :
1° Des médicaments composés qui figurent à la pharmacopée française ou au formulaire national, ou qui ont obtenu un visa du ministère des affaires sociales ;
2° Des plantes médicinales ou mélanges de plantes médicinales dont la vente par les herboristes est autorisée.
Dispositions devenues sans objet
Article 178 B
Version en vigueur du 20/12/2019 au 30/06/2025Version en vigueur du 20 décembre 2019 au 30 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Modifié par Décret n°2019-1383 du 18 décembre 2019 - art. 5A l'exception de celles prévues aux articles 178 D et 178 AB les prescriptions édictées par les articles 178 A et 178 E à 178 AA ne s'appliquent pas aux pharmaciens d'officine.
Article 178 C
Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/12/2019Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1383 du 18 décembre 2019 - art. 5
Sauf autorisation spéciale du ministre des affaires sociales, l'emploi de l'anéthol est interdit dans la fabrication des médicaments.
Article 178 D
Version en vigueur du 05/01/1993 au 30/06/2025Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 30 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 12 JORF 5 janvier 1993Il est interdit à tout importateur ou fabricant de produits visés à l'article 178 A de procéder à la vente ou à l'offre à titre gratuit desdits produits à toute autre personne que les négociants en gros en faisant le commerce sous le contrôle du service des douanes et droits indirects, les fabricants de boissons ayant qualité d'entrepositaire vis-à-vis de ce service, les pharmaciens d'officine, les parfumeurs, les fabricants dont l'industrie comporte l'utilisation de telles substances et les négociants exportateurs directs.
La revente de ces produits, en nature, sur le marché intérieur est interdite à ces catégories d'acheteurs, exception faite :
1° Des négociants en gros visés ci-dessus, qui peuvent les céder uniquement aux personnes habilitées à les recevoir ;
2° Des pharmaciens d'officine sous les réserves indiquées à l'article 178 AB.
Article 178 E
Version en vigueur du 05/01/1993 au 30/06/2025Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 30 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 12 JORF 5 janvier 1993Dans les déclarations, sur les titres de mouvement et dans les écritures tenues par le service des douanes et droits indirects, les produits visés à l'article 178 A sont inscrits et suivis en poids. Les produits renfermant de l'alcool sont soumis à la réglementation des spiritueux et leur teneur globale en essences est exprimée en poids, par litre.
Article 178 F
Version en vigueur du 31/03/2000 au 30/06/2025Version en vigueur du 31 mars 2000 au 30 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999Quelle que soit leur provenance ou leur destination, les produits visés à l'article 178 A doivent être accompagnés de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts énonçant le numéro et le poids total de chacun des fûts, bidons, caisses, boîtes ou flacons composant le chargement ainsi que la nature et le poids des produits contenus dans ces récipients.
L'importateur de ces mêmes produits ne peut obtenir de l'administration des douanes mainlevée de la marchandise que sur présentation d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code précité.
Article 178 G
Version en vigueur du 31/03/2000 au 30/06/2025Version en vigueur du 31 mars 2000 au 30 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999Tout expéditeur de graines d'anis, de badiane et de fenouil, par quantités supérieures à 10 kg, est tenu de se munir au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects d'un document mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts indiquant le poids des produits expédiés et l'adresse du destinataire.
Article 178 H
Version en vigueur du 05/01/1993 au 30/06/2025Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 30 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993Aucune quantité d'essence d'absinthe ou produits assimilés ne peut circuler autrement que dans des colis, caisses, boîtes ou récipients revêtus du plomb des contributions indirectes.
L'intervention du service pour l'apposition des plombs sur les colis expédiés doit être réclamée par une déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects au moins quarante-huit heures à l'avance.
Aucune expédition ne peut être faite avant l'apposition des plombs.
Le prix des plombs apposés est remboursé à l'administration par l'expéditeur.
Article 178 I
Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Les dispositions des articles 451, 454 et 455 du code général des impôts et des articles L. 24 et L. 25 du livre des procédures fiscales sont applicables aux transports des produits visés aux articles 178 A et 178 G. En outre, pour les expéditions d'essences d'absinthe ou produits assimilés, les transporteurs sont tenus de représenter les scellements intacts, à toute réquisition des personnes habilitées à verbaliser, à l'instant même de la réquisition.
Article 178 J
Version en vigueur du 31/03/2000 au 30/06/2025Version en vigueur du 31 mars 2000 au 30 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999Dès l'arrivée des chargements, les destinataires sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration d'arrivée et de déposer les documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts ayant accompagné les produits. Ils doivent conserver les colis intacts, et éventuellement sous plombs, jusqu'à la reconnaissance du service des douanes et droits indirects. Si, après le dépôt des documents au bureau susvisé, le service ne s'est pas présenté dans les vingt-quatre ou les quarante-huit heures, selon qu'il existe ou non un poste d'agents dans la localité, les destinataires peuvent disposer des produits.
Article 178 L
Version en vigueur du 05/01/1993 au 30/06/2025Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 30 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou à la transformation sous une forme quelconque des produits visés à l'article 178 A doit, huit jours au moins avant le commencement des travaux, faire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration indiquant :
1° La situation de la fabrique et des locaux où sont emmagasinés les produits ;
2° Le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail ;
3° Les espèces et quantités respectives desdits produits en sa possession ;
4° La nature, la capacité et le numéro de poinçonnement des alambics utilisés.
Article 178 M
Version en vigueur du 05/01/1993 au 30/06/2025Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 30 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 12 JORF 5 janvier 1993Les fabricants d'essences d'absinthe ou de produits assimilés, d'hysope, de badiane, de fenouil et d'anis doivent inscrire sur un registre conforme au modèle agréé par le service des douanes et droits indirects et préalablement coté et paraphé par le chef de service local :
1° La nature et le poids des matières premières introduites dans l'établissement ou obtenues sur place, avec éventuellement indication du nom de l'expéditeur et du titre de mouvement qui a accompagné la marchandise ;
2° Avant chaque distillation, la date et l'heure du commencement des travaux, la nature et le poids des matières premières mises en œuvre ;
3° Dès le déchargement de l'alambic, et en tout cas, à la fin de chaque fabrication, la date et l'heure de la cessation des travaux, les espèces et quantités de produits obtenus.
Article 178 N
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Les fabricants sont comptables des quantités d'essences fabriquées sur place ou reçues du dehors. Ils sont tenus d'inscrire à un compte spécial sur le registre visé à l'article 178 M :
1° Dès la fin de la fabrication ou dès la réception, les espèces et quantités de produits fabriqués obtenus dans l'usine ou reçus du dehors en indiquant, pour ces derniers, le nom de l'expéditeur et l'analyse du titre de mouvement qui a accompagné la marchandise ;
2° Par nature de produits, les quantités expédiées avec les noms et adresses des destinataires, les dates et numéros des titres de mouvement ;
3° S'il y a lieu, par espèces, les quantités utilisées sur place avec indication de la nature de cette utilisation ;
4° Par nature, celles soumises à rectification ou épuration.
Article 178 O
Version en vigueur du 05/01/1993 au 30/06/2025Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 30 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 12 JORF 5 janvier 1993Il est tenu par le service des douanes et droits indirects pour les fabricants un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.
Ce compte est chargé :
a Des quantités existant dans l'usine lors de l'ouverture ou de la reprise des comptes ;
b Des quantités fabriquées sur place ou reçues de l'extérieur ;
c Des excédents constatés aux inventaires.
Ce compte est déchargé :
a Des quantités dont la remise en fabrication a été déclarée ;
b Des quantités utilisées sur place à la préparation de boissons alcooliques, de produits alcooliques, alimentaires ou industriels ;
c Des quantités enlevées à la fabrique sous couvert de titres de mouvement réguliers ;
d Des quantités additionnées de substances rendant les préparations à obtenir impropres à la consommation de bouche ;
e Des quantités reconnues manquantes aux inventaires.
Article 178 P
Version en vigueur du 05/01/1993 au 30/06/2025Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 30 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 5 JORF 5 janvier 1993Les procédés de dénaturation doivent être agréés par la direction générale des douanes et droits indirects après avis du service des laboratoires.
Les produits additionnés de substances dénaturantes doivent être emmagasinés à part.
Article 178 Q
Version en vigueur du 23/04/2021 au 30/06/2025Version en vigueur du 23 avril 2021 au 30 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Modifié par Décret n°2021-489 du 21 avril 2021 - art. 1Les agents peuvent, à toute époque, procéder à l'inventaire et arrêter la situation du compte.
Le fabricant est tenu, à cet effet, de fournir gratuitement les échantillons.
Si la vérification fait ressortir un excédent ou un manquant, l'excédent est ajouté aux charges et le manquant est porté en décharge. Si l'excédent ou le manquant dépasse 1 % des quantités prises en charge depuis le dernier inventaire, et sauf justifications probantes fournies par l'industriel, il est réputé provenir des manoeuvres irrégulières et il est établi un procès-verbal en vue de l'application des pénalités encourues.
Article 178 R
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Les industriels qui déterpènent ou rectifient des essences d'anis, de badiane ou de fenouil pour obtenir des produits dont le point de congélation est inférieur à vingt degrés centigrades peuvent obtenir décharge des déchets de fabrication. Ces déchets sont fixés d'un commun accord avec les intéressés, compte tenu des points de congélation respectifs des essences de base et des produits achevés. A cet effet, les intéressés sont tenus de mentionner lesdits points de congélation sur le registre spécial prévu à l'article 178 M.
Article 178 S
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Pour l'application des dispositions des articles 178 A à 178 R et 178 T à 178 AB, peut seulement être considéré comme anéthol le produit obtenu par l'épuration des essences de badiane, de fenouil et d'anis et dont le point de congélation est au moins égal à vingt degrés centésimaux.
Article 178 T
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Les fabricants d'anéthol doivent inscrire sur le registre spécial visé à l'article 178 M, au fur et à mesure des arrivages, le poids et le degré de congélation des essences d'anis, de badiane ou de fenouil reçues du dehors et la référence au titre de mouvement qui a accompagné la marchandise.
Les mêmes indications doivent être portées sur le registre pour les essences obtenues sur place et destinées à être transformées en anéthol.
Article 178 U
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Les fabricants sont comptables, en anéthol, des essences de badiane, de fenouil ou d'anis introduites ou fabriquées dans leurs établissements.
Le rendement minimal en anéthol des produits susvisés est fixé forfaitairement à 80 % pour la badiane, à 75 % pour le fenouil et à 72 % pour l'anis, avec tolérance de 2 % en moins pour tenir compte des incidents de fabrication et des pertes en magasin.
Tout manquant constaté, supérieur aux limites de cette tolérance, est réputé provenir de manoeuvres irrégulières et il est établi un procès verbal en vue de l'application des pénalités encourues. Toutefois, les déchets réels de fabrication peuvent, sur justification de l'industriel, être admis en décharge.
Les excédents de fabrication sont déclarés et pris en charge au compte visé à l'article 178 V.
Article 178 V
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Il est tenu par le service, à l'égard des fabricants et sous les mêmes sanctions, un compte d'entrées et de sorties d'anéthol analogue à celui prévu à l'article 178 O. Ce compte peut être arrêté à toute époque. Les fabricants doivent à la demande du service fournir les échantillons dans les conditions fixées à l'article 178 Q.
Article 178 W
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Les importateurs et les négociants en gros de produits visés à l'article 178 A, qui livrent lesdits produits d'achat aux industriels ou aux utilisateurs autorisés par l'article 178 D à les recevoir, sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 178 L.
Ils sont comptables des quantités reçues.
Ils sont tenus d'inscrire toutes leurs réceptions, leurs expéditions et les utilisations sur place sur le registre spécial visé à l'article 178 M.
Il est tenu aux intéressés, dans les conditions indiquées à l'article 178 O, un compte d'entrées et de sorties identique à celui tenu chez les fabricants. Ce compte est vérifié et réglé dans les conditions fixées à l'article 178 Q.
Article 178 X
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
A l'exception des fabricants, des importateurs et des négociants en gros, respectivement visés aux articles 178 L et 178 W, peuvent seuls recevoir et détenir les produits énumérés à l'article 178 A, les utilisateurs visés à l'article 178 D. Ces utilisateurs sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 178 L.
Article 178 Y
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Il est ouvert aux utilisateurs un compte d'entrée et de sortie par nature de produits.
Ce compte est chargé :
a. Des quantités existant dans l'usine lors de l'ouverture ou de la reprise des comptes ;
b. Des quantités reçues de l'extérieur ;
c. Des excédents constatés aux inventaires.
Il est déchargé :
a. Des quantités utilisées sur place et ayant fait l'objet de déclarations de mise en oeuvre ;
b. De celles additionnées de substances rendant les préparations à obtenir impropres à la consommation de bouche ;
c. De celles reconnues manquantes aux inventaires.
Le compte prévu au présent article est suivi et réglé dans les conditions indiquées aux articles 178 O et 178 Q.
Article 178 Z
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Toute mise en œuvre de produits visés à l'article 178 A doit être précédée d'une déclaration souscrite au moins une heure à l'avance et énonçant la nature et le poids des matières de base et la préparation à obtenir.
Les utilisateurs qui souscrivent tous les jours des déclarations de fabrication peuvent être autorisés à les consigner, dans les conditions fixées par le service, sur des registres fournis par eux et conformes au modèle agréé par l'administration. Ces registres sont préalablement cotés et paraphés par le chef de service local.
Article 178 AA
Version en vigueur du 14/07/1989 au 30/06/2025Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 30 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Modifié par Décret n°88-372 du 18 avril 1988 - art. 1 (V) JORF 20 avril 1988
Modifié par Décret n°88-372 du 18 avril 1988 - art. 2 (V) JORF 20 avril 1988L'administration peut, sur la demande des fabricants, des importateurs, des négociants en gros ou des utilisateurs d'essence de badiane, d'anis, de fenouil, d'hysope ou d'anéthol, et après avis du service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects, dispenser des formalités à la circulation prévues à l'article 178 F les essences additionnées de substances dénaturantes et les préparations composées destinées à la fabrication de confiserie, d'extraits alimentaires, de dentifrices, de produits de parfumerie et de toilette et d'autres produits similaires, dans lesquelles les essences visées ne constituent pas l'élément dominant ou sont additionnées de substances rendant la préparation impropre à la fabrication d'une boisson anisée.
Article 178 AB
Version en vigueur du 31/03/2001 au 30/06/2025Version en vigueur du 31 mars 2001 au 30 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Modifié par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Les pharmaciens d'officine sont tenus de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, dès l'arrivée des chargements, les documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts ayant accompagné les produits visés à l'article 178 A.
Ils peuvent délivrer ces produits seulement aux conditions suivantes :
1° Sous forme de préparations magistrales ou de préparations composées inscrites à la pharmacopée ou au formulaire national ;
2° En nature, dans les conditions fixées à l'article L. 3322-5 du code de la santé publique.
Les pharmaciens d'officine doivent tenir, sur un registre préalablement coté et paraphé par le pharmacien inspecteur de santé publique, un compte d'entrées et de sorties par nature de produits.
Ce compte fait apparaître, d'une part :
a. Les quantités existant dans l'officine lors de l'ouverture ou de la reprise du compte ;
b. Les quantités reçues de l'extérieur ;
c. Les excédents constatés aux inventaires ;
et, d'autre part :
a. Les quantités utilisées sur place ou vendues en nature ;
b. Les quantités reconnues manquantes aux inventaires.
Les quantités reçues et les utilisations qui ne donnent pas lieu à inscription à l'ordonnancier sont immédiatement portées au compte. Les utilisations et les ventes qui donnent lieu à inscription à l'ordonnancier peuvent n'être transcrites que mois par mois.
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique contrôlent l'utilisation qui est faite des essences, et éventuellement de l'anéthol, dans les officines et dans les établissements pharmaceutiques.
Le ministre des affaires sociales informe le ministre de l'économie et des finances de tout abus constaté, en vue de permettre l'application, le cas échéant, des dispositions répressives prévues en la matière.