Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 05/01/1993En vigueur depuis le 05 janvier 1993

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Article 172

Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993

Quels que soient le lieu où elle est effectuée, la qualité de l'opérateur (viticulteur, cave coopérative ou négociant), les pourcentages d'enrichissement alcoolique des boissons et de réduction du volume initial de ces dernières, toute opération de congélation de vins, en vue de leur concentration partielle, doit être déclarée, au préalable, au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend l'atelier de concentration.