Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 22/01/1982Version en vigueur au 22 janvier 1982

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  • Article 359

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 janvier 1983

    L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement d'acomptes pour chaque période servant de base aux impositions dans les conditions fixées par l'article 1668 du code général des impôts le premier de ces acomptes étant celui dont l'échéance consécutive au commencement de ladite période en est le plus rapprochée.

    Sont dispensées de verser les acomptes prévus à l'alinéa ci-dessus les sociétés pour lesquelles le montant de l'impôt sur les sociétés correspondant aux bénéfices de référence définis à l'article 360 n'excède pas 100 F.

  • Article 360

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juillet 1986

    Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avis d'imposition dans les vingt premiers jours des mois de février mai août et novembre de chaque année à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Lorsqu'une société modifie le lieu de son principal établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable du Trésor habilité à percevoir le premier acompte.

    Chacun des premier et quatrième acomptes est égal au quart de l'impôt calculé sur les quatre cinquièmes des bénéfices imposables déterminés d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année d'après les résultats de la dernière période d'imposition.

    Chacun des deuxième et troisième acomptes est égal au quart de l'impôt calculé sur le montant total des bénéfices définis à l'alinéa précédent.

    Toutefois en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois.

    Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223-1, deuxième alinéa du code général des impôts est calculé s'il y a lieu sur les quatre cinquièmes des bénéfices afférents à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte.

    Le montant des acomptes est arrondi au franc inférieur.

  • Article 363

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/03/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 mars 1988

    La société qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur aux cotisations dont elle sera finalement redevable pour cet exercice peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs quinze jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer une déclaration datée et signée.

    Si par la suite cette déclaration est reconnue inexacte de plus du dixième la majoration de 10 %, visée à l'article 364, sera appliquée aux sommes qui n'auront pas été versées aux échéances prévues.

  • Article 365

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 20 juillet 1984

    1. La liquidation de l'impôt est faite par la société et le montant arrondi au franc inférieur en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction des acomptes déjà réglés au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1 du code général des impôts.

    Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le premier acompte ou s'il n'est pas dû d'acomptes au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Il est accompagné du bordereau-avis utilisé au cours de l'exercice.

    2. Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis annoté des différents versements effectués par le redevable et renvoie à celui-ci le talon de ce bordereau sur lequel sont portés les encaissements constatés. Cette indication est suivie d'une mention valant quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues.

    3. Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du 1, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.

    Lorsque la liquidation de l'impôt n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après un bénéfice inférieur à celui qui a été compris dans la déclaration souscrite en exécution de l'article 223-1 du code général des impôts la majoration de 10 % est calculée en tenant compte du bénéfice porté dans la déclaration susvisée.

    4. Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables.

    Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en déterminer le montant la majoration de 10 % est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.

    5. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 % peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible.

  • Article 381 K

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/01/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 janvier 1986

    En ce qui concerne les emprunts à revenu fixe visés aux articles 118 et 119 du code général des impôts l'impôt avancé sur les produits courus pendant chaque trimestre conformément à l'article 1673 du code général des impôts est versé dans les vingt premiers jours des mois de janvier avril juillet et octobre de chaque année à la recette des impôts compétente.

    L'impôt est versé aux mêmes dates et à la même recette pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du trimestre précédent.

    A l'appui du versement il est remis :

    a. Un état indiquant :

    1o Le nombre des titres amortis;

    2o Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ci-dessus;

    3o Le cas échéant le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres;

    4o Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis;

    5o La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible.

    b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.

  • Article 381 O

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    Abrogé par Décret n° 81-866 du 15 septembre 1981 - art. 4, v. init.

    Les erreurs commises dans le calcul des acomptes du solde de liquidation des majorations les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de la retenue à la source afférente aux revenus des valeurs mobilières peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles.

  • Article 381 X

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984

    A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs de la procédure décrite à l'article 163 quindecies de l'annexe II au code général des impôts. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués aux articles 1783 quater et 1783 quinquies du même code.

    La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue à l'alinéa précédent est celle définie à l'article 381 W.