Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 22/01/1982Version en vigueur au 22 janvier 1982

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      • Article 359

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 janvier 1983

        L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement d'acomptes pour chaque période servant de base aux impositions dans les conditions fixées par l'article 1668 du code général des impôts le premier de ces acomptes étant celui dont l'échéance consécutive au commencement de ladite période en est le plus rapprochée.

        Sont dispensées de verser les acomptes prévus à l'alinéa ci-dessus les sociétés pour lesquelles le montant de l'impôt sur les sociétés correspondant aux bénéfices de référence définis à l'article 360 n'excède pas 100 F.

      • Article 360

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juillet 1986

        Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avis d'imposition dans les vingt premiers jours des mois de février mai août et novembre de chaque année à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Lorsqu'une société modifie le lieu de son principal établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable du Trésor habilité à percevoir le premier acompte.

        Chacun des premier et quatrième acomptes est égal au quart de l'impôt calculé sur les quatre cinquièmes des bénéfices imposables déterminés d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année d'après les résultats de la dernière période d'imposition.

        Chacun des deuxième et troisième acomptes est égal au quart de l'impôt calculé sur le montant total des bénéfices définis à l'alinéa précédent.

        Toutefois en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois.

        Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223-1, deuxième alinéa du code général des impôts est calculé s'il y a lieu sur les quatre cinquièmes des bénéfices afférents à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte.

        Le montant des acomptes est arrondi au franc inférieur.

      • Article 363

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/03/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 mars 1988

        La société qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur aux cotisations dont elle sera finalement redevable pour cet exercice peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs quinze jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer une déclaration datée et signée.

        Si par la suite cette déclaration est reconnue inexacte de plus du dixième la majoration de 10 %, visée à l'article 364, sera appliquée aux sommes qui n'auront pas été versées aux échéances prévues.

      • Article 365

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 20 juillet 1984

        1. La liquidation de l'impôt est faite par la société et le montant arrondi au franc inférieur en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction des acomptes déjà réglés au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1 du code général des impôts.

        Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le premier acompte ou s'il n'est pas dû d'acomptes au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Il est accompagné du bordereau-avis utilisé au cours de l'exercice.

        2. Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis annoté des différents versements effectués par le redevable et renvoie à celui-ci le talon de ce bordereau sur lequel sont portés les encaissements constatés. Cette indication est suivie d'une mention valant quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues.

        3. Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du 1, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.

        Lorsque la liquidation de l'impôt n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après un bénéfice inférieur à celui qui a été compris dans la déclaration souscrite en exécution de l'article 223-1 du code général des impôts la majoration de 10 % est calculée en tenant compte du bénéfice porté dans la déclaration susvisée.

        4. Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables.

        Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en déterminer le montant la majoration de 10 % est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.

        5. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 % peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible.

      • Article 381 K

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/01/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 janvier 1986

        En ce qui concerne les emprunts à revenu fixe visés aux articles 118 et 119 du code général des impôts l'impôt avancé sur les produits courus pendant chaque trimestre conformément à l'article 1673 du code général des impôts est versé dans les vingt premiers jours des mois de janvier avril juillet et octobre de chaque année à la recette des impôts compétente.

        L'impôt est versé aux mêmes dates et à la même recette pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du trimestre précédent.

        A l'appui du versement il est remis :

        a. Un état indiquant :

        1o Le nombre des titres amortis;

        2o Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ci-dessus;

        3o Le cas échéant le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres;

        4o Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis;

        5o La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible.

        b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.

      • Article 381 O

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

        Abrogé par Décret n° 81-866 du 15 septembre 1981 - art. 4, v. init.

        Les erreurs commises dans le calcul des acomptes du solde de liquidation des majorations les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de la retenue à la source afférente aux revenus des valeurs mobilières peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles.

      • Article 381 X

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984

        A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs de la procédure décrite à l'article 163 quindecies de l'annexe II au code général des impôts. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués aux articles 1783 quater et 1783 quinquies du même code.

        La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue à l'alinéa précédent est celle définie à l'article 381 W.

      • Article 396

        Version en vigueur du 09/12/1980 au 24/03/1985Version en vigueur du 09 décembre 1980 au 24 mars 1985

        Modifié par Décret n°80-986 du 8 décembre 1980 - art. 1 (V) JORF 9 DECEMBRE 1980

        Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :

        1° des mutations par décès ;

        2° des apports en société prévus aux articles 809-I-3° 809-II et 812-I-1° et 2° du code précité ;

        3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions de l'article 88 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire la liquidation des biens la faillite personnelle et les banqueroutes ;

        4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;

        5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture.

        6° Des donations d'entreprises portant :

        - soit sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ;

        - soit sur les parts sociales ou les actions d'une société non cotée en bourse à la condition que le bénéficiaire reçoive la majorité du capital social.

      • Article 401

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/07/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juillet 1985

        Les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal au taux de l'escompte pratiqué par la Banque de France au jour de la demande de crédit. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.

        Les intérêts sont acquittés :

        s'il s'agit d'un paiement fractionné lors du versement de chaque fraction à laquelle ils s'ajoutent;

        s'il s'agit d'un paiement différé annuellement le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.

      • Article 402

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/03/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 mars 1985

        Le premier versement des droits dont le paiement fractionné est autorisé doit être effectué au moment de l'accomplissement de la formalité fusionnée ou de l'enregistrement.

        Les fractions suivantes sont exigibles selon un échéancier établi pour chacun des droits concernés dans les conditions fixées aux articles 404 A à 404 G.

        Leur paiement doit intervenir dans le mois suivant chaque échéance.

      • Article 403

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1987

        Le redevable est déchu du bénéfice du crédit :

        en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement impartis à l'article 400; en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus.

        La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens majorés de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 du code général des impôts. Cette indemnité est exclusive de l'intérêt prévu à l'article 401.

      • Article 404 A

        Version en vigueur du 09/12/1980 au 24/03/1985Version en vigueur du 09 décembre 1980 au 24 mars 1985

        Modifié par Décret n°80-986 du 8 décembre 1980 - art. 2 (V) JORF 9 DECEMBRE 1980

        I.-Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu a l'article 396-1° peuvent outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue à l'article 1929-2 du code général des impôts.

        Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard cinq ans après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.

        Les versements sont fixés au nombre de deux lorsque les droits n'excèdent pas 5 % du montant taxable des parts recueillies soit par tous les cohéritiers solidaires soit pour chacun des légataires ou donataires; de quatre lorsque ces droits n'excèdent pas 10 % du même montant et ainsi de suite en augmentant de deux le nombre des versements chaque fois que les droits dépassent un nouveau multiple de 5 %, mais sans que le nombre des versements à intervalle de six mois au plus puisse être supérieur à dix.

        Pour les droits à la charge des héritiers en ligne directe et du conjoint du défunt le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à dix ans et le nombre des versements est doublé sans pouvoir toutefois dépasser vingt lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après :

        Brevets d'invention ;

        Clientèles ;

        Créances non exigibles au décès ;

        Droits d'auteur ;

        Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ;

        Immeubles ;

        Matériels agricoles bestiaux et récoltes ;

        Offices ministériels ;

        Parts d'intérêts dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;

        Valeurs mobilières non cotées en Bourse.

        II.-La possibilité d'étaler sur une période maximale de dix ans le paiement ds droits de succession prévue pour les héritiers en ligne directe par le quatrième alinéa du I est étendue, sous les mêmes conditions, à tous les héritiers et légataires pour les biens mentionnés à l'article 396-6°.

      • Les droits exigibles sur les donations d'entreprises et dont le paiement est fractionné en application de l'article 396-6° sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard cinq ans après l'expiration du délai prévu pour l'enregistrement de la donation.

        Les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 404 A sont applicables.

      • Article 405 F

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1982

        Lorsqu'elle est manuscrite l'oblitération s'effectue par l'apposition à l'encre indélébile en travers de chaque timbre de la date de l'oblitération et de la signature de l'un quelconque des redevables ou de l'autorité administrative.

        Cette oblitération manuscrite peut tre remplacée par l'apposition à l'encre grasse :

        soit d'un cachet faisant connaître le nom ou la raison sociale du contribuable et la date de l'oblitération;

        soit du cachet réglementaire à date de l'autorité ou du fonctionnaire compétent.

        Dans tous les cas l'oblitération est faite de telle manière qu'elle figure partie sur le timbre mobile et partie sur le papier ou le document passible du droit.

        Pour les affiches l'oblitération peut aussi être constituée par l'inscription sur les timbres d'une ou de plusieurs lignes du texte.

      • Article 406 ter

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 07/01/1984Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 07 janvier 1984

        Un avis établi par le service de l'équipement est adresssé par le service des impôts au titulaire initial de l'autorisation de construire, redevable de la taxe locale d'équipement. Cet avis mentionne les bases de calcul le montant et les dates limites de paiement de la taxe.

        Les redevables tenus solidairement au paiement de la taxe en vertu de l'article 1929-4 du code général des impôts sont recherchés en paiement soit par voie d'avis de mise en recouvrement collectif soit par voie de mise en demeure dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.

        Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible la taxe locale d'équipement, elle doit en informer sans délai le directeur des services fiscaux.

    • Article 406 A 12

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/12/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 décembre 1986

      La mise sous séquestre totale ou partielle des biens des personnes à l'encontre desquelles des poursuites sont exercées pour des infractions visées à l'article 1751-1 du code général des impôts est prononcée dans les conditions fixées par cet article à la demande du chef de service départemental de l'administration pour le compte de laquelle sont engagées ces poursuites.

    • Article 406 A 16 B

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/01/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 janvier 1984

      Les infractions aux dispositions de l'article 17 de la loi no 56-760 du 2 août 1956 sont constatées comme en matière de timbre :

      Par les trésoriers-payeurs généraux les receveurs particuliers des finances ou leurs préposés;

      Par les agents des impôts.

      Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre de l'économie et des finances.

    • Article 406 A 16 C

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/01/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 janvier 1984

      Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 90 JORF 25 janvier 1984

      En ce qui concerne les établissements relevant de la compétence du conseil national du crédit par application des lois des 13 et 14 juin 1941 et 2 décembre 1945, les infractions aux dispositions de l'article 17 de la loi no 56-760 du 2 août 1956 peuvent également être constatées dans les formes prévues à l'article 406 A 16 B, par les inspecteurs de la banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la banque de France.

    • Article 415

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 mars 1986

      Sont à la charge des redevables poursuivis les frais accessoires ci-après :

      Frais d'ouverture des portes;

      Notification au saisi en cas de saisie-exécution hors de son domicile et en son absence;

      Notification au maire ou au parquet dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du nouveau code de procédure civile;

      Remise des actes sous enveloppe;

      Copie supplémentaire au mari en cas de poursuites contre la femme; Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce;

      Dénonciation de la saisie-exécution aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce;

      Dénonciation de la saisie-brandon au garde-champêtre non présent à la saisie;

      Récolement lorsque le gardien a obtenu décharge et qu'un nouveau gardien est établi;

      Sommation au saisissant de faire vendre dans la huitaine les objets saisis;

      Frais de garde des meubles ou récoltes saisis;

      Frais de transport des objets saisis;

      Honoraires du commissaire-priseur sur le produit de la vente;

      Allocation due en dehors du cas de saisie interrompue lorsque après déplacement de l'agent de poursuites l'acte de poursuites n'est pas effectué à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être poursuivie.

      Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de justice des agents huissiers du Trésor ou des commissaires-priseurs suivant que les poursuites sont faites par un huissier de justice un agent huissier du Trésor ou un commissaire-priseur.

      • Article 416 A

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

        Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981- art. 3, v. init.

        Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues aux articles 1952 et 1953 du code général des impôts sont offertes elles ne peuvent être acceptées sur la proposition du comptable chargé du recouvrement que par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne s'il s'agit d'impôts directs perçus par voie de rôle et par le directeur des services fiscaux s'il s'agit d'autres impôts droits ou taxes.

      • Article 416 B

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

        Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.

        Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) détermine les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie et notamment la nature de ces valeurs ainsi que le montant pour lequel elles sont admises ce montant étant calculé d'après le dernier cours coté au jour du dépôt.

        (1) Annexe IV, art. 207 A à 207 N

      • Article 416 C

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

        Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.

        Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement à toute époque à remplacer la garantie qu'il a constituée par l'une des autres garanties prévues à l'article 416 A, d'une valeur au moins égale.

      • Article 416 D

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

        Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.

        A défaut de constitution de garantie dans les conditions prévues par les articles 416 A à 416 C, le contribuable qui a réclamé le bénéfice des dispositions des articles 1952 et 1953 du code général des impôts peut en cas de saisie de matériel ou de marchandises indispensables à l'exercice de sa profession être autorisé soit par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne soit par le directeur des services fiscaux après avis du comptable chargé du recouvrement à vendre des objets saisis à charge par lui soit de les remplacer par des objets de valeur au moins égale soit d'en consigner le prix de vente.

      • Article 417

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

        Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.

        Les demandes tendant à obtenir à titre gracieux soit une remise ou une modération soit une transaction doivent être adressées au service des impôts dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition en cause et le cas échéant être accompagnées soit de l'avis d'imposition d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis relatif à ladite imposition.

        Elles ne sont pas soumises au droit de timbre.

      • Article 418

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

        Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.

        Les demandes sont instruites par l'agent des impôts compétent.

        En matière d'impôts directs et à l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et les amendes fiscales elles sont soumises à l'avis du maire.

        En toute matière fiscale et nonobstant les dispositions des articles 419 et 419 A le directeur des services fiscaux peut statuer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées ne peuvent être favorablement accueillies.

      • Article 419

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

        Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.

        Sous réserve des dispositions de l'article 419 A, le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables tendant à une transaction remise ou modération est dévolu :

        au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 200.000 F par cote exercice ou affaire selon la nature des impôts;

        au directeur régional ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 300.000 F par cote exercice ou affaire;

        au directeur général lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 500.000 F par cote exercice ou affaire;

        au ministre dans les autres cas.

      • Article 419 A

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

        Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.

        Le pouvoir de statuer sur les demandes tendant à une transaction remise ou modération en matière de contributions indirectes est exercé :

        par le directeur des services fiscaux lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou en l'absence d'une telle base le montant des amendes n'excèdent pas 200.000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre;

        par le directeur général quel que soit le montant des amendes lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100.000 F;

        par le ministre dans les autres cas.

      • Article 419 B

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

        Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.

        Par dérogation aux dispositions des articles 419 et 419 A, le directeur général des impôts est compétent pour statuer sur les demandes qui relèveraient normalement de la compétence du ministre lorsqu'elles sont présentées soit pour un contribuable en état de règlement judiciaire dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967, soit par un redevable admis au bénéfice de la suspension provisoire des poursuites prévue par l'ordonnance no 67-820 du 23 septembre 1967.

      • Article 420

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

        Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.

        Les décisions prises par le directeur des services fiscaux ou le directeur régional sont susceptibles de recours devant le directeur général.

        Les décisions rendues par le directeur général ou par le ministre peuvent faire l'objet de recours devant les mêmes autorités mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués.

      • Article 421

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

        Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981, - art. 3 v. init.

        Des remises ou modérations d'impôts directs ou en toute matière fiscale de pénalités peuvent être prononcées des transactions peuvent être consenties sur l'initiative du service des impôts dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts après avis du conseil d'administration.

      • Article 424

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

        Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.

        1. En ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables directs du Trésor la demande est adressée au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition.

        Après examen de la demande le trésorier-payeur général prend l'avis du directeur des services fiscaux.

        2. En ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts la demande est adressée au directeur des services fiscaux dont dépend le comptable chargé du recouvrement.

      • Article 425

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

        Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.

        1. En matière d'impôts recouvrés par les comptables directs du Trésor le trésorier-payeur général statue lorsque le versement dont le requérant demande à être dispensé n'excède pas par cote le montant des sommes dont l'admission en non-valeurs peut être prononcée par le directeur des services fiscaux en vertu de l'article 428 et que son avis concorde avec celui du chef de service consulté.

        Le directeur de la comptabilité publique statue :

        lorsque s'agissant de sommes n'excédant pas les limites de la compétence du trésorier-payeur général l'avis de ce dernier ne concorde pas avec celui du directeur des services fiscaux et qu'ayant été saisies de l'affaire en raison de ce désaccord la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants;

        lorsque s'agissant de sommes excédant les limites de la compétence du trésorier-payeur général la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.

        Le ministre statue après avis du comité des remises et transactions quel que soit le montant des sommes dues lorsque les avis émis par la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ne sont pas concordants.

        2. En ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts le pouvoir de statuer est dévolu :

        au directeur des services fiscaux lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 200.000 F par exercice ou affaire selon la nature des impôts;

        au directeur général après avis du conseil d'administration lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 500.000 F par exercice ou affaire;

        au ministre après avis du comité des remises et transactions dans les autres cas.

      • Article 428

        Version en vigueur du 30/07/1980 au 05/08/1982Version en vigueur du 30 juillet 1980 au 05 août 1982

        Modifié par Décret n°80-591 du 24 juillet 1980 - art. 3 (V) JORF 30 JUILLET 1980

        Le pouvoir de statuer est dévolu :

        au directeur des services fiscaux lorsque les sommes dont l'admission en non-valeurs est demandée n'excèdent pas 400.000 F par cote;

        au directeur général des impôts d'accord avec le directeur de a la comptabilité publique lorsqu'il s'agit de sommes excédant les limites de compétence du directeur des services fiscaux;

        au ministre, après avis du comité des remises et transactions, en cas de désaccord entre le directeur général des impôts et le directeur de la comptabilité publique.

        Les décisions sont notifiées au service du recouvrement par le directeur des services fiscaux.

      • Article 434

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/05/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 mai 1982

        Le préfet statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité, à moins que la cote visée ou l'une des cotes visées s'il s'agit d'un contribuable pour lequel plusieurs cotes sont en cause, n'excède la somme de 100.000 F.

        Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux lorsque ces avis sont concordants et, dans le cas contraire, après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443.

      • Article 435

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/05/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 mai 1982

        Le ministre de l'économie et des finances statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité lorsqu'il s'agit de cotes dont le montant excède les limites de la compétence du préfet telle qu'elle est fixée à l'article 434.

        Il se prononce au vu des avis émis par la direction générale des impôts et la direction de la comptabilité publique lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission centrale prévue à l'article 444.

      • Article 438

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/05/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 mai 1982

        Les décisions préfectorales prises sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité et qui n'auront pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées à l'article 440, deviendront définitives si dans les six mois de leur notification au comptable du Trésor elles n'ont pas été annulées ou réformées par le ministre statuant dans les formes prévues à l'article 435, deuxième alinéa.

      • Article 440

        Version en vigueur du 27/01/1981 au 11/05/1982Version en vigueur du 27 janvier 1981 au 11 mai 1982

        Modifié par Décret n°81-58 du 23 janvier 1981 - art. 1 (VT) JORF 27 JANVIER 1981

        Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ainsi que les comptables centralisateurs dont la responsabilité pécuniaire est en jeu, sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions préfectorales rejetant les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité.

        Le recours a un effet suspensif et est instruit comme les demandes initiales relevant directement de la compétence du ministre du budget.

        La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux.

      • Article 443

        Version en vigueur du 07/05/1976 au 11/05/1982Version en vigueur du 07 mai 1976 au 11 mai 1982

        Modifié par LOI 76-394 1976-05-06 ART. 1 JORF 7 MAI 1976

        La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité est composée ainsi qu'il suit :

        Le préfet ou son représentant président;

        Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant;

        Le directeur des services fiscaux ou son représentant;

        Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux;

        Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou par le trésorier-payeur général.

        En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.

        Un inspecteur de la trésorerie générale remplit les fonctions de secrétaire.

      • Article 444 A

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

        Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.

        Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional peut dans les conditions fixées par le directeur général des impôts déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.