Article 416 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981- art. 3, v. init.
Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues aux articles 1952 et 1953 du code général des impôts sont offertes elles ne peuvent être acceptées sur la proposition du comptable chargé du recouvrement que par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne s'il s'agit d'impôts directs perçus par voie de rôle et par le directeur des services fiscaux s'il s'agit d'autres impôts droits ou taxes.
Article 416 B
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) détermine les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie et notamment la nature de ces valeurs ainsi que le montant pour lequel elles sont admises ce montant étant calculé d'après le dernier cours coté au jour du dépôt.
(1) Annexe IV, art. 207 A à 207 N
Article 416 C
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.
Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement à toute époque à remplacer la garantie qu'il a constituée par l'une des autres garanties prévues à l'article 416 A, d'une valeur au moins égale.
Article 416 D
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.
A défaut de constitution de garantie dans les conditions prévues par les articles 416 A à 416 C, le contribuable qui a réclamé le bénéfice des dispositions des articles 1952 et 1953 du code général des impôts peut en cas de saisie de matériel ou de marchandises indispensables à l'exercice de sa profession être autorisé soit par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne soit par le directeur des services fiscaux après avis du comptable chargé du recouvrement à vendre des objets saisis à charge par lui soit de les remplacer par des objets de valeur au moins égale soit d'en consigner le prix de vente.
Article 417
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.
Les demandes tendant à obtenir à titre gracieux soit une remise ou une modération soit une transaction doivent être adressées au service des impôts dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition en cause et le cas échéant être accompagnées soit de l'avis d'imposition d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis relatif à ladite imposition.
Elles ne sont pas soumises au droit de timbre.
Article 418
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.
Les demandes sont instruites par l'agent des impôts compétent.
En matière d'impôts directs et à l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et les amendes fiscales elles sont soumises à l'avis du maire.
En toute matière fiscale et nonobstant les dispositions des articles 419 et 419 A le directeur des services fiscaux peut statuer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées ne peuvent être favorablement accueillies.
Article 419
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.
Sous réserve des dispositions de l'article 419 A, le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables tendant à une transaction remise ou modération est dévolu :
au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 200.000 F par cote exercice ou affaire selon la nature des impôts;
au directeur régional ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 300.000 F par cote exercice ou affaire;
au directeur général lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 500.000 F par cote exercice ou affaire;
au ministre dans les autres cas.
Article 419 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.
Le pouvoir de statuer sur les demandes tendant à une transaction remise ou modération en matière de contributions indirectes est exercé :
par le directeur des services fiscaux lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou en l'absence d'une telle base le montant des amendes n'excèdent pas 200.000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre;
par le directeur général quel que soit le montant des amendes lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100.000 F;
par le ministre dans les autres cas.
Article 419 B
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.
Par dérogation aux dispositions des articles 419 et 419 A, le directeur général des impôts est compétent pour statuer sur les demandes qui relèveraient normalement de la compétence du ministre lorsqu'elles sont présentées soit pour un contribuable en état de règlement judiciaire dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967, soit par un redevable admis au bénéfice de la suspension provisoire des poursuites prévue par l'ordonnance no 67-820 du 23 septembre 1967.
Article 420
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.
Les décisions prises par le directeur des services fiscaux ou le directeur régional sont susceptibles de recours devant le directeur général.
Les décisions rendues par le directeur général ou par le ministre peuvent faire l'objet de recours devant les mêmes autorités mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués.
Article 421
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981, - art. 3 v. init.
Des remises ou modérations d'impôts directs ou en toute matière fiscale de pénalités peuvent être prononcées des transactions peuvent être consenties sur l'initiative du service des impôts dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts après avis du conseil d'administration.
Article 424
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.
1. En ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables directs du Trésor la demande est adressée au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition.
Après examen de la demande le trésorier-payeur général prend l'avis du directeur des services fiscaux.
2. En ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts la demande est adressée au directeur des services fiscaux dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
Article 425
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.
1. En matière d'impôts recouvrés par les comptables directs du Trésor le trésorier-payeur général statue lorsque le versement dont le requérant demande à être dispensé n'excède pas par cote le montant des sommes dont l'admission en non-valeurs peut être prononcée par le directeur des services fiscaux en vertu de l'article 428 et que son avis concorde avec celui du chef de service consulté.
Le directeur de la comptabilité publique statue :
lorsque s'agissant de sommes n'excédant pas les limites de la compétence du trésorier-payeur général l'avis de ce dernier ne concorde pas avec celui du directeur des services fiscaux et qu'ayant été saisies de l'affaire en raison de ce désaccord la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants;
lorsque s'agissant de sommes excédant les limites de la compétence du trésorier-payeur général la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.
Le ministre statue après avis du comité des remises et transactions quel que soit le montant des sommes dues lorsque les avis émis par la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ne sont pas concordants.
2. En ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts le pouvoir de statuer est dévolu :
au directeur des services fiscaux lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 200.000 F par exercice ou affaire selon la nature des impôts;
au directeur général après avis du conseil d'administration lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 500.000 F par exercice ou affaire;
au ministre après avis du comité des remises et transactions dans les autres cas.
Article 428
Version en vigueur du 30/07/1980 au 05/08/1982Version en vigueur du 30 juillet 1980 au 05 août 1982
Modifié par Décret n°80-591 du 24 juillet 1980 - art. 3 (V) JORF 30 JUILLET 1980
Le pouvoir de statuer est dévolu :
au directeur des services fiscaux lorsque les sommes dont l'admission en non-valeurs est demandée n'excèdent pas 400.000 F par cote;
au directeur général des impôts d'accord avec le directeur de a la comptabilité publique lorsqu'il s'agit de sommes excédant les limites de compétence du directeur des services fiscaux;
au ministre, après avis du comité des remises et transactions, en cas de désaccord entre le directeur général des impôts et le directeur de la comptabilité publique.
Les décisions sont notifiées au service du recouvrement par le directeur des services fiscaux.
Article 434
Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/05/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 mai 1982
Le préfet statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité, à moins que la cote visée ou l'une des cotes visées s'il s'agit d'un contribuable pour lequel plusieurs cotes sont en cause, n'excède la somme de 100.000 F.
Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux lorsque ces avis sont concordants et, dans le cas contraire, après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443.
Article 435
Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/05/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 mai 1982
Le ministre de l'économie et des finances statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité lorsqu'il s'agit de cotes dont le montant excède les limites de la compétence du préfet telle qu'elle est fixée à l'article 434.
Il se prononce au vu des avis émis par la direction générale des impôts et la direction de la comptabilité publique lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission centrale prévue à l'article 444.
Article 438
Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/05/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 mai 1982
Les décisions préfectorales prises sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité et qui n'auront pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées à l'article 440, deviendront définitives si dans les six mois de leur notification au comptable du Trésor elles n'ont pas été annulées ou réformées par le ministre statuant dans les formes prévues à l'article 435, deuxième alinéa.
Article 440
Version en vigueur du 27/01/1981 au 11/05/1982Version en vigueur du 27 janvier 1981 au 11 mai 1982
Modifié par Décret n°81-58 du 23 janvier 1981 - art. 1 (VT) JORF 27 JANVIER 1981
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ainsi que les comptables centralisateurs dont la responsabilité pécuniaire est en jeu, sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions préfectorales rejetant les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité.
Le recours a un effet suspensif et est instruit comme les demandes initiales relevant directement de la compétence du ministre du budget.
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux.
Article 443
Version en vigueur du 07/05/1976 au 11/05/1982Version en vigueur du 07 mai 1976 au 11 mai 1982
La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité est composée ainsi qu'il suit :
Le préfet ou son représentant président;
Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant;
Le directeur des services fiscaux ou son représentant;
Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux;
Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou par le trésorier-payeur général.
En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
Un inspecteur de la trésorerie générale remplit les fonctions de secrétaire.
Article 444 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.
Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional peut dans les conditions fixées par le directeur général des impôts déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.