Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

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        • Article 406 A 12

          Version en vigueur du 09/12/1986 au 25/07/2020Version en vigueur du 09 décembre 1986 au 25 juillet 2020

          Modifié par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 60 () JORF 9 décembre 1986

          La mise sous séquestre, totale ou partielle, des biens des personnes à l'encontre desquelles des poursuites sont exercées pour des infractions visées au 2 de l'article 1751 du code général des impôts est prononcée dans les conditions fixées par cet article à la demande du chef de service départemental de l'administration pour le compte de laquelle sont engagées ces poursuites.

        • Article 406 A 13

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          Les règles fixées par les articles 1 à 5, 7 à 9, 11 et 12 de l'arrêté validé du 23 novembre 1940 modifié par l'arrêté du 14 septembre 1942 et l'arrêté du 11 janvier 1946 sont applicables aux séquestres ordonnés en application de l'article 1751 du code général des impôts dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de cet article.

        • Article 406 A 14

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          La requête présentée par le service des domaines pour obtenir l'autorisation prévue à l'article 9 de l'arrêté du 23 novembre 1940, de continuer l'exploitation d'établissements commerciaux industriels ou agricoles doit obligatoirement faire état de l'avis du chef de service départemental de l'administration qui a provoqué la mise sous séquestre.

        • Article 406 A 15

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 03/04/2008Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 03 avril 2008

          La mainlevée du séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel, saisis, en tout état de la procédure sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de l'intéressé. Elle peut l'être également hors le cas de saisine du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 485 et 486 du nouveau code de procédure civile.

          Les réquisitions du parquet sont prises à la demande du directeur départemental de l'administration qui a provoqué la mise sous séquestre dans le cas où aucune décision définitive n'est intervenue sur l'action publique et à la demande du trésorier-payeur général dans le cas de décision définitive jusqu'à et après l'exécution de cette décision.

        • Article 406 A 16

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2020

          La clôture des opérations de séquestre est prononcée dans tous les cas par le président du tribunal de grande instance du domicile ou du siège social de la personne physique ou morale intéressée.

      • Article 406 A 16 A

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

        L'interdiction visée à l'article 1756 bis du code général des impôts s'appliquera pour tout paiement qui interviendra à compter du 1er novembre 1956 et qui portera sur des intérêts courus depuis la même date.

      • Les infractions aux dispositions de l'article 1756 bis du code général des impôts sont constatées, comme en matière de timbre :

        Par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ou leurs préposés ;

        Par les agents des impôts ;

        Par les inspecteurs de la banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la banque de France.

        Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre de l'économie et des finances.

      • Article 406 A 16 F

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2005

        Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé au ministre de l'économie et des finances. Ses décisions sont prises sur propositions conjointes du directeur général des impôts et du directeur du Trésor.

      • Article 406 A 27

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013

        Lorsqu'un acte a fait l'objet d'un refus de publier et que la régularisation ne peut être opérée, aucune pénalité sanctionnant le retard dans l'exécution de la formalité de l'enregistrement n'est exigible si celle-ci est requise dans le délai prévu pour la formalité fusionnée.

        Pour le calcul de ce délai il est fait abstraction de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé au bureau des hypothèques et sa présentation à l'enregistrement lorsque celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.