Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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    • Article 242 nonies J

      Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022

      Créé par Décret n°2022-1299 du 7 octobre 2022 - art. 1

      Les factures électroniques mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts comportent les données à transmettre à l'administration sous une forme structurée parmi les mentions obligatoires prévues au I de l'article 242 nonies A, aux articles L. 441-9, R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce et à l'article L. 541-10 du code de l'environnement, à l'exception de la dénomination précise du bien livré ou du service rendu, conformément aux obligations des personnes dépositaires du secret professionnel prévues par l'article 226-13 du code pénal. La liste de ces données, dont le nombre varie en fonction des normes de formats, est précisée par arrêté du ministre chargé du budget.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 :

      Pour les opérations mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026.

      Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts.

      Pour les opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026.

      Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I.

    • Article 242 nonies K

      Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-677 du 27 juillet 2026 - art. 12

      Pour la mise en œuvre des 4°, 5° et 7° de l'article 242 nonies E, les plateformes agréées procèdent à des contrôles de conformité des données de facturation précisés par arrêté du ministre chargé du budget.

    • Article 242 nonies L

      Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-677 du 27 juillet 2026 - art. 13

      Les données de facturation sont transmises à l'administration par la plateforme agréée de l'émetteur dans un délai de vingt-quatre heures à compter du dépôt de la facture électronique sur cette plateforme dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 :

      Pour les opérations mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026.

      Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts.

      Pour les opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026.

      Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I.

    • Article 242 nonies M

      Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-677 du 27 juillet 2026 - art. 14

      I. - Pour les transactions mentionnées aux I et II de l'article 290 du code général des impôts réalisées avec des personnes non assujetties, les données attendues de l'assujetti sont :

      1° Son numéro d'identification mentionné au 1° du I de l'article 242 nonies A ;

      2° La période au titre de laquelle la transmission est effectuée ;

      3° La mention “option pour le paiement de la taxe d'après les débits” lorsqu'il y a lieu ;

      4° La catégorie de transaction :

      a) Livraisons de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

      b) Prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

      c) Livraisons de biens et prestations de services réalisées par des assujettis établis en France et qui ne sont pas situées en France en application du 1° du I de l'article 258 A et de l'article 259 B du code général des impôts ;

      d) Opérations donnant lieu à l'application des régimes prévus au e du 1 de l'article 266 et aux articles 268 et 297 A du même code ;

      5° Par taux d'imposition, la base d'imposition totale hors taxe et le montant de la taxe correspondante ;

      6° Le montant total de la taxe due en France en application des articles 258 à 259 D du même code. Celui-ci doit être exprimé en euros pour les transactions établies en devise étrangère ;

      7° La devise ;

      8° La date des transactions.

      II. - Pour les transactions mentionnées aux I et II de l'article 290 du code général des impôts autres que celles réalisées avec des personnes non assujetties, les données attendues de l'assujetti sont celles mentionnées à l'article 242 nonies J. En l'absence de numéro d'identification prévu au 1° du I de l'article 242 nonies A, la facture comporte un identifiant défini par arrêté du ministre chargé du budget.

      III. - Un arrêté du ministre chargé du budget définit le format et les modalités de transmission des données mentionnées aux I et II.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 :

      Pour les opérations mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026.

      Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts.

      Pour les opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026.

      Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I.

    • Article 242 nonies N

      Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-677 du 27 juillet 2026 - art. 15

      Lors de la transmission des données de transaction mentionnées à l'article 242 nonies M, les plateformes agréées procèdent à des contrôles de conformité précisés par arrêté du ministre chargé du budget.

    • Article 242 nonies O

      Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-677 du 27 juillet 2026 - art. 16

      L'assujetti communique conformément au III de l'article 290 du code général des impôts les données mentionnées à l'article 242 nonies M :

      1° Lorsqu'il est soumis au régime réel normal mensuel d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du même code, à raison de trois transmissions par mois ;

      2° Lorsqu'il est soumis au régime réel normal trimestriel d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du même code, à raison d'une transmission par mois ;

      3° Lorsqu'il est soumis aux régimes simplifiés d'imposition prévus au 1° du I de l'article 298 bis et à l'article 302 septies A du même code, à raison d'une transmission par mois ;

      4° Lorsqu'il bénéficie de la franchise en base prévue à l'article 293 B du même code ou du régime de remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies de ce code, à raison d'une transmission tous les bimestres civils.

      Le nombre et la fréquence des transmissions s'apprécient au niveau de chacune des plateformes agréées choisies par l'assujetti.

      En l'absence de transactions mentionnées aux I et II de l'article 290 du code général des impôts, aucune transmission n'est requise de la part de l'assujetti.

      Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les échéances de ces transmissions.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 :

      Pour les opérations mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026.

      Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts.

      Pour les opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026.

      Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I.

    • Article 242 nonies P

      Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-677 du 27 juillet 2026 - art. 17

      I. - Pour l'application de l'article 290 A du code général des impôts, les données de paiement à transmettre sont :

      1° Le numéro d'identification mentionné au 1° du I de l'article 242 nonies A ;

      2° La période au titre de laquelle la transmission est effectuée ou, pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, la date de la facture ;

      3° La date d'encaissement effectif ;

      4° Le montant encaissé en euros, par taux d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ;

      5° Pour les opérations donnant lieu à facture, le numéro de facture.

      Un arrêté du ministre chargé du budget définit les modalités de transmission de ces données.

      II. - Lors de la transmission des données de paiement, les plateformes agréées procèdent aux contrôles permettant de s'assurer de la complétude des données attendues sous une forme structurée.

      III. - L'assujetti communique les données mentionnées au I :

      1° Lorsqu'il est soumis aux régimes d'imposition prévus au 2 de l'article 287, au 1° du I de l'article 298 bis ou à l'article 302 septies A du code général des impôts, à raison d'une transmission par mois ;

      2° Lorsqu'il bénéficie de la franchise en base prévue à l'article 293 B du même code ou du régime de remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies de ce code, à raison d'une transmission tous les bimestres civils.

      Le nombre et la fréquence des transmissions s'entendent pour chacune des plateformes agréées choisies par l'assujetti.

      Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les échéances de ces transmissions.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 :

      Pour les opérations mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026.

      Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts.

      Pour les opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026.

      Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I.