Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 21/04/2001Version en vigueur au 21 avril 2001

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  • Article 363 E

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2003Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2003

    Périmé par Loi 2002-1576 2002-12-30 art. 43 C I Finances rectificative pour 2002 JORF 31 décembre 2002
    Modifié par Décret n°2000-1341 du 26 décembre 2000 - art. 4 (Ab) JORF 30 décembre 2000

    I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, une taxe parafiscale sur les vins, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.

    II. - La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de production. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications, à l'exclusion des acquisitions intracommunautaires de raisin et de moût.

    III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :

    a) 0,46 euros par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée ;

    b) 0,30 euros par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ;

    c) 0,14 euros par hectolitre pour les autres vins.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans ces limites, les montants de la taxe.

    IV. - La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus pour les droits indirects sur les boissons.