Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 21/04/2001Version en vigueur au 21 avril 2001

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    • Il est institué, pour la période courant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, une taxe parafiscale destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers.

      La taxe concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur. Elle est utilisée pour au moins la moitié de son produit à la formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six ans.

      Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT).

      La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens de l'article R. 106-1 du code de la route.

      La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies du code général des impôts ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe.

    • Article 358

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 31/08/2002Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 août 2002

      Modifié par Décret n°97-808 du 29 août 1997 - art. 1 (V) JORF 30 août 1997

      Il est institué jusqu'au 31 août 2002 une taxe parafiscale au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.

      Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du comité relatives à la recherche et à l'expérimentation en vue de l'amélioration des plantations et vergers, des techniques de production et de traitements technologiques des productions cidricoles.

    • Article 359

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 31/03/2002Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 2002

      Modifié par Décret n°97-808 du 29 août 1997 - art. 2 (V) JORF 30 août 1997

      Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358, à l'exclusion des produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne, les produits suivants :

      1° Pommes à cidre et poires à poiré :

      a) Moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ;

      b) Jus de pommes à cidre et de poires à poiré ;

      c) Cidres aromatisés ou non ;

      d) Poirés ;

      e) Fermentés de pommes aromatisés ou non ;

      f) Fermentés de poires ;

      g) Pommeaux et apéritifs à base de cidre et de poiré ;

      h) Calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré ;

      2° Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants :

      a) Cidres aromatisés ou non ;

      b) Poirés ;

      c) Fermentés de pommes aromatisés ou non ;

      d) Fermentés de poires ;

      e) Apéritifs à base de cidre et de poiré ;

      f) Eaux-de-vie de cidre et de poiré.

      Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1° et 2° ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. Cependant, les jus visés au b du 1° sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont élaborés à partir de moûts et de concentrés en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne.

    • La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de la propriété des produits énumérés à l'article 359. Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement mais supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié.

      Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.

    • Article 361

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2002

      Modifié par Décret n°97-808 du 29 août 1997 - art. 5 (V) JORF 30 août 1997

      Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article 359 est fixé à :

      1° 0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;

      2° 1,10 F par hectolitre :

      a. de jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;

      b. de cidre, aromatisé ou non, à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;

      c. de fermenté de pommes, aromatisé ou non, à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;

      d. de poiré ;

      e. de fermenté de poires.

      3° 20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.

      Un arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe, dans la limite du montant maximum, le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits.

    • Article 361 bis

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2002

      Modifié par Décret n°97-1003 du 30 octobre 1997 - art. 1 (V) JORF 1er novembre 1997

      I. Il est institué pour les campagnes 1992-1993 à 1996-1997 une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret n° 97-1003 du 30 octobre 1997.

      Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes, ainsi que leurs frais de fonctionnement.

      II. La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire.

      Elle est assise sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement.

      Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.

      III. Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux vins à appellation d'origine mentionnés à l'article 3 du décret n° 97-1003 du 30 octobre 1997.

      IV. La taxe est perçue, pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des douanes.

      L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception.

      V. Le montant maximum de la taxe est fixé à 5 F par hectolitre.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum.

      • I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, boeuf, mouton, porc, volailles, animaux de l'espèce cunicole, de l'espèce caprine et animaux des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole. Cette taxe n'est perçue que sur les viandes provenant d'animaux d'origine française au sens de l'article 23 du code des douanes communautaire.

        II. - La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée lors de la présentation de cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.

        La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.

        III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :

        a) 8,34 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces bovine et ovine, des espèces chevaline et asine et de leurs croisements et les viandes de poules de réforme ;

        b) 6,31 euros par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;

        c) 4,37 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces caprine et cunicole ;

        d) 4,37 euros par tonne pour les viandes de dinde, de canard, de pintade et d'oie labellisées ;

        e) 3,22 euros par tonne pour les viandes de poulet et coq labellisées ;

        f) 3,22 euros par tonne pour les viandes de canard, de pintade et d'oie non labellisées ;

        g) 1,85 euro par tonne pour les viandes de dinde non labellisées ;

        h) 1,67 euro par tonne pour les viandes de poulet et coq non labellisées.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, dans les limites prévues ci-dessus, les montants de la taxe.

        IV. - La taxe est constatée et recouvrée par la direction générale des impôts suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de taxe à la valeur ajoutée.

        La taxe est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux.

        Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts. Pour la liquidation de la taxe, sont applicables les dispositions des articles 111 quater G et 111 quater I de l'annexe III précitée.

      • I. - A compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, il est institué une taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles. Les exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts sont exonérés de la taxe.

        Cette taxe est perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour être versée au Fonds national de développement agricole.

        II. - La taxe est fixée forfaitairement dans la limite de 92 euros.

        Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant de la taxe est égal au montant forfaitaire fixé conformément aux dispositions du présent II, multiplié par le nombre d'associés.

        III. - Pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à l'article 298 bis du code général des impôts, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle mentionnée à cet article ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

        Pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe est liquidée sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287 du code général des impôts.

        La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt de ces déclarations.

        IV. - La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

        V. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées au II, le montant de la taxe.

      • I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2003, une taxe parafiscale sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.

        Sont soumis à cette taxe parafiscale les oignons, bulbes, tubercules, rhizomes et griffes, les plantes ornementales vertes et fleuries, les feuillages et fleurs coupées, les plans d'arbres fruitiers ornementaux et forestiers.

        Sont exonérés les semences des espèces florales, ornementales et fruitières et les bois et plants de vigne.

        II. - La taxe est due par les producteurs de produits mentionnés au I en activité au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole, mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts, au titre de cette activité.

        III. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes encaissées au cours de l'année civile précédente afférentes aux ventes de produits mentionnés au I.

        IV. - Le taux maximum de la taxe est fixé à 2,50 pour mille du montant des recettes mentionnées au III.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites prévues au IV, le taux de la taxe.

        V. - Pour les producteurs imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à l'article 298 bis du code général des impôts, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle prévue à cet article ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

        Pour les producteurs qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime du droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe est liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287 du code général des impôts.

        La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt des déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas.

        VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

      • I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, une taxe parafiscale sur les vins, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.

        II. - La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de production. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications, à l'exclusion des acquisitions intracommunautaires de raisin et de moût.

        III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :

        a) 0,46 euros par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée ;

        b) 0,30 euros par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ;

        c) 0,14 euros par hectolitre pour les autres vins.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans ces limites, les montants de la taxe.

        IV. - La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus pour les droits indirects sur les boissons.

      • I. - Il est institué, à compter de la campagne 2000-2001 et jusqu'à la fin de la campagne 2002-2003, une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja, et sur les graines protéagineuses : pois, fève, féverole et lupin doux, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.

        II. - La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de graines livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs. Pour les graines oléagineuses, ces quantités sont exprimées pour une qualité caractérisée par des taux d'humidité et d'impureté fixés aux valeurs suivantes :

        Tournesol

        TAUX D'HUMIDITE (en %) : 9

        TAUX D'IMPURETE (en %) : 2

        Colza-navette

        TAUX D'HUMIDITE (en %) : 9

        TAUX D'IMPURETE (en %) : 2

        Soja

        TAUX D'HUMIDITE (en %) : 14

        TAUX D'IMPURETE (en %) : 2

        La taxe est retenue par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs lors du paiement des graines oléagineuses et protéagineuses aux producteurs.

        III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :

        a) 0,64 euros par tonne pour les graines de colza et navette ;

        b) 0,79 euros par tonne pour les graines de tournesol ;

        c) 0,42 euros par tonne pour les graines de soja ;

        d) 0,18 euros par tonne pour les graines de pois, fèves, féveroles et lupin doux.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque campagne, dans ces limites, les montants de la taxe.

        IV. - La taxe est liquidée et recouvrée auprès des intermédiaires agréés ou organismes collecteurs selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.

        Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés ou organismes collecteurs, de déclarations conformes aux modèles fixés par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

      • I. - Il est institué, à compter de la campagne 2000-2001 et jusqu'à la fin de la campagne 2002-2003, une taxe parafiscale sur les céréales et le riz, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.

        II. - La taxe est à la charge des producteurs.

        Elle est assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers, déduction faite :

        a) Pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz, de l'humidité excédant un taux compris entre 14 % et 15 % de ces tonnages, fixé par l'arrêté mentionné au IV ;

        b) Pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle, le triticale, le maïs, le sorgho et le riz, du pourcentage d'impureté excédant un taux compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, selon les céréales, déterminé par l'arrêté mentionné au IV.

        La quantité d'impuretés déduite du tonnage livré pour le calcul de la taxe ne peut toutefois dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté susmentionné, pour chaque céréale, et compris entre 1 % et 3 %.

        III. - La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs. Elle est liquidée et recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.

        Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers, de déclarations conformes aux modèles fixés par l'administration chargée des contributions indirectes et transmises à cette même administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

        IV. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :

        a) 0,49 Euro par tonne pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le maïs et le riz ;

        b) 0,26 Euro par tonne pour l'avoine, le seigle, le sorgho et le triticale.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans ces limites, les montants de la taxe.

    • I. - Il est institué, à compter de la campagne de commercialisation 2000-2001 et jusqu'à la fin de la campagne 2002-2003, une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.

      II. - Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est affecté de la manière suivante :

      a) Une partie, qui ne peut excéder 60 %, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

      b) Une partie, qui ne peut être inférieure à 40 %, est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement.

    • Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.

      La taxe est assise sur les tonnages livrés, déduction faite :

      a) Pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz, de l'humidité excédant un taux compris entre 14 % et 15 % de ces tonnages, fixé par l'arrêté mentionné à l'article 363 AI ;

      b) Pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle, le triticale, le maïs, le sorgho et le riz, du pourcentage d'impuretés excédant un taux compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, selon les céréales, déterminé par l'arrêté mentionné à l'article 363 AI.

      La quantité d'impuretés déduite du tonnage livré pour le calcul de la taxe ne peut toutefois dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté susmentionné, pour chaque céréale, et compris entre 1 % et 3 %.

    • Le taux maximal est fixé à :

      a) 0,85 Euro par tonne pour le blé tendre, l'orge, le maïs et le blé dur ;

      b) 0,79 Euro par tonne pour le seigle, le riz et le triticale ;

      c) 0,54 Euro par tonne pour le sorgho et l'avoine.

    • La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et des droits indirects dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix, aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales.

    • Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites prévues à l'article 363 AG.

      Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires visés au II de l'article 363 AE.