Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 21/04/2001Version en vigueur au 21 avril 2001

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    • Article 311 A

      Version en vigueur depuis le 22/03/1991Version en vigueur depuis le 22 mars 1991

      Modifié par Décret n°91-299 du 20 mars 1991 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1991

      Les tonnages nets des produits extraits chaque année et d'après lesquels sera calculée l'année suivante la redevance communale des mines sont définis de la façon suivante :

      Pour la houille et les lignites : tonnages du combustible marchand livré dans l'année, y compris la consommation des exploitations en cause et les livraisons à leur personnel ;

      Pour les minerais de fer, la pyrite, les schistes bitumineux ou carbobitumineux, les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques, la bauxite et la fluorine : tonnages des produits marchands qui, après préparation mécanique s'il y a lieu, sont livrés dans l'année par la mine soit à ses usines annexes de traitement chimique ou physique, soit directement à d'autres consommateurs ;

      Pour les minerais divers qui doivent être imposés d'après la quantité de métal, de métalloide ou d'oxyde contenu : tonnage résultant des tonnages et teneurs des minerais devenus marchands après avoir subi dans les usines annexes aux exploitations la préparation mécanique précédant le traitement métallurgique; toutefois, pour les minerais aurifères, l'évaluation a pour base la quantité de métal précieux effectivement extraite par le traitement métallurgique.

      Pour le chlorure de sodium, la redevance est calculée :

      a Pour le sel extrait par abattage, d'après les tonnages nets livrés dans l'année par la mine à ses usines annexes ou directement à d'autres consommateurs, sous forme de sel tout venant, trié, égrugé ou trié et égrugé ;

      b Pour le sel extrait en dissolution par sondage puis raffiné, d'après les tonnages nets de sel raffiné livrés dans l'année par l'atelier d'évaporation de la mine, soit à des usines annexes de la mine, soit directement à d'autres consommateurs ;

      c Pour le sel extrait en dissolution par sondage et non ensuite raffiné, d'après les tonnages de chlorure de sodium contenu dans les dissolutions livrées dans l'année par la mine à ses usines annexes ou directement à d'autres consommateurs.

      En ce qui concerne les hydrocarbures, la redevance est calculée d'après soit les tonnages pour les hydrocarbures liquides, soit les volumes pour les hydrocarbures gazeux des produits livrés dans l'année par la mine, y compris la consommation des exploitations en cause, les livraisons à leur personnel et les livraisons à leurs usines annexes de traitement chimique ou physique autre que le dégazolinage et la désulfuration, mais à l'exclusion du gaz réinjecté dans le gisement producteur ou brûlé dans les torches. Pour les hydrocarbures gazeux, la redevance pourra être établie soit sur le gaz naturel brut s'il est livré en cet état, soit sur les produits hydrocarburés issus du dégazolinage ou de la désulfuration du gaz naturel brut.

      Pour le gaz carbonique la redevance est calculée d'après le volume du gaz livré dans l'année aux utilisateurs.

    • Article 311 B

      Version en vigueur depuis le 10/08/1987Version en vigueur depuis le 10 août 1987

      La redevance communale est établie pour chaque concession, chaque permis d'exploitation et chaque exploitation de pétrole et gaz combustibles avec ou sans permis, dans la commune du lieu principal d'exploitation ou d'exploration.

    • Article 311 C

      Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/04/2012Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 avril 2012

      Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 21 (P)

      Les exploitants concessionnaires, amodiataires ou sous-amodiataires de mines, les titulaires de permis d'exploitation des mines et les explorateurs de mine de pétrole et de gaz combustibles adressent chaque année avant le 1er mars, à l'ingénieur en chef des mines, une déclaration indiquant les concessions, permis d'exploitation et explorations avec ou sans permis exclusif dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations ou explorations.

      Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation ou exploration et pour l'ensemble de l'année, en le décomposant par communes intéressées, le tonnage net du produit extrait, et, s'il y a lieu, le tonnage contenu de chacun des métaux dont la taxation est prévue par l'arrêté visé au II de l'article 1519 du code général des impôts, ces divers chiffres étant évalués comme il est prescrit à l'article 311 A.

      L'ingénieur en chef, après avoir vérifié la déclaration, transmet à la direction des services fiscaux, pour chaque exploitation ou exploration, les éléments nécessaires au calcul des deux redevances départementale et communale, ainsi qu'à la répartition de la redevance communale (1).

      (1) Voir Annexe II, art. 312 et 315.

    • Article 311 D

      Version en vigueur du 10/08/1987 au 01/07/2026Version en vigueur du 10 août 1987 au 01 juillet 2026

      Périmé par Décret n°2026-562 du 29 juin 2026 - art. 4
      Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987

      Les rôles de la redevance communale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.


      En conséquence de l’article 113-I-2° de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, cet article devient sans objet.

      • Article 312

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 mars 2015

        La redevance communale des mines est divisée en trois fractions respectives de 35 %, 10 %, 55 %.

        La fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l'exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d'elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l'exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n'est fait état que des propriétés bâties affectées à l'extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu'aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l'exploitation minière proprement dite.

        La fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l'année écoulée. Toutefois, la fraction de 10 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil général entre les communes qu'il désigne et selon les modalités qu'il choisit.

        La fraction de 55 % forme pour l'ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l'exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix ni celles dans lesquelles le nombre d'ouvriers ou d'employés ne représente pas un pour mille de la population totale communale.

      • Article 313

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2026

        Périmé par Décret n°2026-562 du 29 juin 2026 - art. 4

        Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances détermine les modalités d'établissement, d'envoi et de contrôle des relevés nominatifs des ouvriers et employés que les exploitants de mines doivent faire parvenir, chaque année, à la préfecture en vue de l'application des dispositions de l'article 312 (1).

        (1) Annexe IV, art. 121 sexies.


        En conséquence de l’article 113-I-2° de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, cet article devient sans objet.

      • Article 315

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

        La redevance communale des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux est divisée en deux fractions égales :

        1° La première moitié est répartie dans les conditions fixées par les articles 312 et 313;

        2° a) Les 30 % de la seconde moitié sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction du tonnage extrait des territoires respectifs desdites communes au cours de l'année écoulée.

        Toutefois, aucune commune ne pourra percevoir annuellement à ce titre une attribution supérieure au montant moyen de ses autres recettes ordinaires pour les trois dernières années;

        b) Les sommes éventuellement retenues au titre de l'alinéa précédent et les 70 % de la seconde moitié sont répartis par le conseil général entre les communes qu'il désigne et selon les modalités qu'il choisit.

        Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l'ensemble des communes de chaque département dans les recettes visées au b sera fixée au prorata du tonnage extrait sur le territoire de chacun des départements producteurs.

      • Article 316

        Version en vigueur depuis le 10/08/1987Version en vigueur depuis le 10 août 1987

        Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987

        I. - Les matrices de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont dressées par le service des impôts avec le concours de la commission communale des impôts directs.

        II. - Les rôles de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.

      • Article 316 A

        Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994

        Modifié par Loi 93-1352 1993-12-29 art. 85 I V Finances pour 1994 JORF 30 décembre 1993

        Lorsque la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est établie au nom d'un contribuable autre que celui qui en était passible au 1er janvier de l'année de l'imposition, le dégrèvement peut être prononcé soit d'office, dans les conditions prévues aux articles R. 211-1 et R. 211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la réclamation de l'un ou l'autre des intéressés.

        Les décisions prononçant des dégrèvements ont effet tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.

      • Article 317

        Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2010

        Abrogé par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 97
        Création Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

        Le produit total de la taxe de balayage ne peut dépasser les dépenses occasionnées à la commune par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains, chacun au droit de sa façade, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies, sans pouvoir, toutefois, excéder six mètres.

        Le tarif de la taxe est délibéré en conseil municipal, après enquête, et approuvé par arrêté du préfet. Il est révisé tous les cinq ans.

        La valeur des propriétés n'entre pas en compte dans l'établissement de la taxe, qui repose uniquement sur les nécessités de la circulation, de la salubrité et de la propreté de la voie publique.

        Le paiement de la taxe n'exempte pas les riverains des voies publiques des obligations qui leur sont imposées par les règlements de police en temps de neige et de glace.