Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 286

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 07/11/2025Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 07 novembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 50 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    Le droit de consommation sur les tabacs fabriqués est recouvré par la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles prévues en matière de contributions indirectes (1).

    (1) Pour les tabacs fabriqués importés par les particuliers, le droit de consommation est mis à la charge des importateurs, assis et recouvré par l'administration des douanes et selon les règles propres à cette administration.

  • Article 286 C

    Version en vigueur du 31/12/1986 au 07/11/2025Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 07 novembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
    Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 32 (P) JORF 31 décembre 1986

    La déclaration mentionnée à l'article 575 C du code général des impôts doit faire apparaître distinctement les tabacs imposables et les les tabacs destinés à l'exportation.

  • Article 286 D

    Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 6

    En cas de changement de prix de vente des tabacs, les fournisseurs et débitants sont tenus de déclarer au service des douanes et droits indirects, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités de tabacs détenus à cette date qui sont affectés par le changement de prix et qui ont supporté les droits et taxes exigibles sur la base de l'ancien prix.

    Les débitants doivent indiquer sur des déclarations distinctes les quantités de tabacs en consignation provenant de fournisseurs différents. Un exemplaire de chacune de ces déclarations est adressé au fournisseur concerné par le service des douanes et droits indirects.

  • Article 286 E

    Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

    Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 52 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

    Pour les tabacs qui font l'objet des déclarations prévues à l'article 286 D la différence entre le montant des droits et taxes déterminés sur la base des nouveaux prix et le montant des droits et taxes correspondant aux anciens prix est, selon le cas, versée par le fournisseur au service des douanes et droits indirects ou restituée au fournisseur par ce dernier, au plus tard le 5 du quatrième mois qui suit celui du changement de prix.