Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 21/04/2001Version en vigueur au 21 avril 2001

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  • Article 275 bis B

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/07/2004Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 juillet 2004

    Modifié par Décret 97-1195 1997-12-24 art. 7 19°, art. 13 en vigueur le 1er janvier 1998, JORF 27 décembre 1997
    Modifié par Décret 97-34 1997-01-15 art. 1 à 3 JORF 18 janvier 1997

    Le fabricant qui souhaite être habilité à apposer lui-même les poinçons de titre de la garantie d'Etat sur les ouvrages qu'il produit, adresse à la direction générale des douanes et droits indirects une demande écrite accompagnée du cahier des charges mentionné à l'article 275 bis C.

    Lorsque le dossier de candidature est complet, le directeur régional des douanes et droits indirects en délivre récépissé. Le rejet de la demande d'habilitation est motivé.

  • Article 275 bis C

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

    Création Décret n°95-212 du 21 février 1995 - art. 2 (V) JORF 28 février 1995

    La convention d'habilitation ne peut être conclue entre le fabricant et l'administration que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

    1° Le cahier des charges présenté décrit par catégorie de produits la procédure et les méthodes de contrôle interne assurant en permanence le titre des alliages utilisés et des ouvrages produits. Le ministre chargé du budget arrête les spécifications techniques et de gestion de cette procédure ainsi que la qualification des personnels responsables de son application ;

    2° Le poinçonnage est effectué dans un local présentant des mesures de sécurité adaptées au transport des ouvrages dans l'entreprise et à l'entreposage des marchandises avant et après apposition du poinçon de titre. Ce local dispose d'un coffre destiné à recevoir les poinçons de la garantie d'État fournis par l'administration.

    L'administration peut vérifier sur pièces et sur place, dans les conditions visées à l'article L. 36 du livre des procédures fiscales, la capacité du fabricant à respecter le cahier des charges présenté ainsi que l'existence et la sécurité du local de la marque.

  • Article 275 bis D

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/07/2004Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 juillet 2004

    Modifié par Décret 97-1195 1997-12-24 art. 7 20°, art. 13 en vigueur le 1er janvier 1998, JORF 27 décembre 1997
    Modifié par Décret 97-34 1997-01-15 art. 1 à 3 JORF 18 janvier 1997

    Le fabricant habilité doit informer l'administration de tout projet de modification au sein de l'entreprise ayant une incidence sur les conditions d'application de la convention et portant notamment sur l'organisation de l'entreprise, la fabrication et le local de marque. La déclaration en est faite au plus tard quarante jours avant la date envisagée pour sa mise en oeuvre.

    Le directeur régional des douanes et droits indirects dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis du fabricant pour lui faire connaître son agrément ou son opposition à la modification projetée. Il peut, le cas échéant, proposer un avenant à la convention.

  • Article 275 bis E

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

    Création Décret n°95-212 du 21 février 1995 - art. 4 (V) JORF 28 février 1995

    Le fabricant habilité est tenu d'informer l'administration dans les meilleurs délais de toute difficulté ou incident pouvant affecter le titre des ouvrages, survenu dans la fabrication, ainsi que les mesures prises pour y remédier. Les ouvrages produits à l'occasion de ces incidents sont portés au bureau de garantie pour y être essayés et marqués. Il en est de même de tout ouvrage fabriqué selon des méthodes différentes de celles prévues par la convention.

    Le fabricant habilité informe par écrit et dans les meilleurs délais l'administration de tout événement ayant une incidence sur l'application de la convention.

  • Article 275 bis F

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/07/2004Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 juillet 2004

    Modifié par Décret 97-1195 1997-12-24 art. 7 21°, art. 13 en vigueur le 1er janvier 1998, JORF 27 décembre 1997
    Modifié par Décret 97-34 1997-01-15 art. 1 à 3 JORF 18 janvier 1997

    Les fabricants habilités utilisent les poinçons de la garantie d'Etat fabriqués par la direction des monnaies et médailles en application de l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale de marquage par d'autres méthodes délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects aux conditions qu'il détermine. Ils leur sont remis par la direction nationale de la garantie et des services industriels.

  • Article 275 bis G

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

    Création Décret n°95-212 du 21 février 1995 - art. 6 (V) JORF 28 février 1995

    Le fabricant habilité établit et tient à jour une liste des personnes ayant accès au local de la marque. Il informe l'administration de tout changement. Le responsable du poinçonnage, nommément désigné par l'organe dirigeant de l'entreprise, est chargé de la gestion et de la manipulation des poinçons. Il assure également la commande des poinçons neufs et l'échange des poinçons usagés. Il a seul accès au coffre contenant les poinçons. La convention peut prévoir, pour les entreprises dont la dimension le justifie, la désignation de plusieurs responsables du poinçonnage.

  • Article 275 bis H

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

    Création Décret n°95-212 du 21 février 1995 - art. 7 (V) JORF 28 février 1995

    Lorsque les ouvrages sont dispensés du poinçon de garantie en application des b et c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils sont accompagnés d'un document descriptif, à en-tête du fabricant, mentionnant le métal et le titre.

  • Article 275 bis J

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

    Création Décret n°95-212 du 21 février 1995 - art. 9 (V) JORF 28 février 1995

    Le fabricant habilité, en la personne du responsable de la production, prélève, d'une manière aléatoire, des échantillons dans tous les lots d'ouvrages produits selon un plan d'échantillonnage défini dans la convention. Ces échantillons sont tenus à la disposition des agents de l'administration durant un délai fixé dans la convention afin que soient pratiqués les essais et contrôles jugés nécessaires. Ces agents peuvent également prélever des échantillons à tous les stades de la fabrication lors de visites inopinées.

  • Article 275 bis K

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/07/2004Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 juillet 2004

    Modifié par Décret 97-1195 1997-12-24 art. 7 22, art. 13 en vigueur le 1er janvier 1998, JORF 27 décembre 1997
    Modifié par Décret 97-34 1997-01-15 art. 1 à 3 JORF 18 janvier 1997

    La convention peut être résiliée à tout moment par le directeur régional des douanes et droits indirects en cas de manquement par le fabricant habilité aux engagements souscrits ou aux obligations résultant des articles 275 bis B à 275 bis L ou en cas de disparition d'un ou plusieurs poinçons de titre.

    Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, il peut être mis fin à la convention par le fabricant ou le directeur régional des douanes et droits indirects sous réserve de respecter un préavis de trois mois à compter de l'envoi de l'avis à l'autre partie.

    Le fabricant habilité remet alors immédiatement les poinçons de titre qu'il détient à l'administration, sur simple demande de celle-ci.