Article 267 octies
Version en vigueur du 26/11/2016 au 27/11/2016Version en vigueur du 26 novembre 2016 au 27 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1586 du 24 novembre 2016 - art. 1 (V)
La déclaration prévue à l'article 407 du code général des impôts et qui renferme en outre les indications fixées par décrets est établie sur des imprimés mis à la disposition des déclarants et déposée à la mairie qui en donne récépissé. Une copie de cette déclaration reste en mairie et doit être communiquée à tout requérant.
Les autres exemplaires sont transmis, par les soins de la mairie, au service des douanes et droits indirects dans le ressort duquel sont situées les exploitations intéressées. Ce service ne peut délivrer des titres de mouvement au déclarant pour une quantité de vin supérieure à celle qu'il a déclarée.
Le relevé nominatif des déclarations établi d'après leur ordre de dépôt, est affiché à la mairie.
Dès le début de la récolte, au fur et à mesure des nécessités de la vente, des déclarations partielles peuvent être faites dans les mêmes conditions que ci-dessus, sauf l'affichage qui a lieu après la déclaration totale.
Article 267 nonies
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Aucun certificat de jaugeage des récipients destinés à la production ou au stockage des vins, cidres, bières et autres produits fermentés soumis à l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services n'est exigé pour des opérations fiscales.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-591 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.