Article 396 bis A
Version en vigueur du 22/04/1998 au 03/04/2008Version en vigueur du 22 avril 1998 au 03 avril 2008
Modifié par Décret n°97-656 du 30 mai 1997 - art. 1 (Ab) JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret 85-1388 1985-12-27 art. 180 JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus par l'article 1929 septies du code général des impôts peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés après consultation de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.