Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 21/04/2001Version en vigueur au 21 avril 2001

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        • Article 376 bis

          Version en vigueur du 22/04/1998 au 15/05/2004Version en vigueur du 22 avril 1998 au 15 mai 2004

          Modifié par Décret n°98-16 du 7 janvier 1998 - art. 1 () JORF 9 janvier 1998

          Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts peut opter pour le paiement mensuel de l'impôt. Il doit faire connaître son choix à l'administration au plus tard le 10 mai s'il souhaite opter pour l'année en cours.

        • Article 376 ter

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 17/09/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 17 septembre 2015

          L'option est obligatoirement formulée au moyen d'imprimés fournis par l'administration et accompagnée d'une autorisation du contribuable donnée à l'établissement dépositaire de débiter son compte du montant des avis de prélèvements émis par le Trésor public.

        • Article 376 quater

          Version en vigueur du 22/04/1998 au 15/05/2004Version en vigueur du 22 avril 1998 au 15 mai 2004

          Modifié par Décret n°98-16 du 7 janvier 1998 - art. 2 () JORF 9 janvier 1998

          I. Si l'option est formulée du 1er janvier au 10 mai, les prélèvements sont effectués dès l'année en cours ou, au choix du contribuable, à compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans le premier cas, le premier prélèvement est effectué le deuxième mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule son option. Lorsque l'option est formulée avant la date d'exigibilité d'un acompte, cet acompte n'est pas dû.

          II. Si l'option est formulée après le 10 mai, les prélèvements sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est formulée au cours du mois de décembre, la mensualité due au titre du mois de janvier est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février.

          III. L'option est valable pour l'année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements et, sous réserve des dispositions de l'article 376 quinquies, pour les années suivantes.

        • Si les prélèvements sont effectués l'année au cours de laquelle l'option est formulée et si, à la date du premier prélèvement, les sommes versées au titre des acomptes sont inférieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, le complément est acquitté avec le premier prélèvement mensuel. Pour les contribuables non soumis à un acompte obligatoire, le paiement des mensualités dues depuis le 1er janvier ou de l'excédent de ces mensualités sur les acomptes versés est réparti en parts égales sur les trois premiers prélèvements mensuels.

          Si les sommes versées au titre des acomptes sont supérieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, l'excédent est remboursé au contribuable avant la fin du mois qui suit l'option.

        • Article 376 quinquies

          Version en vigueur du 22/04/1998 au 15/05/2004Version en vigueur du 22 avril 1998 au 15 mai 2004

          Modifié par Décret n°98-16 du 7 janvier 1998 - art. 4 () JORF 9 janvier 1998

          Le contribuable peut renoncer au système du paiement mensuel. Il doit à cette fin adresser par écrit à l'administration une dénonciation de son option soit avant le 1er juin, soit avant le 1er décembre. Dans le premier cas, cette renonciation prend effet le 1er juillet suivant, dans le second cas, le 1er janvier suivant.

        • Article 376 sexies

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2004

          Les prélèvements mensuels sont effectués le 8 de chaque mois ou, s'il s'agit d'un dimanche, d'un jour férié ou d'un jour de fermeture de l'établissement dépositaire, le premier jour ouvrable suivant.

        • Article 376 septies

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

          Les prélèvements sont opérés :

          1° Dans les caisses d'épargne autres que celles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sur les comptes d'épargne correspondant au premier livret ou au livret supplémentaire ;

          2° Dans les caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que les autres établissements mentionnés à l'article 1681 D du code général des impôts, sur les dépôts à vue.

        • Pour l'application du premier alinéa du B de l'article 1681 quater A du code général des impôts, le montant du dégrèvement attendu au titre de l'article 1647 B sexies est celui qui figure dans la déclaration prévue au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies déposée au titre de l'année précédente ou, s'il y a lieu, du dégrèvement déjà prononcé.

          Quand un dégrèvement est prononcé au titre de l'impôt dû pour l'année précédente pour un montant inférieur au dégrèvement attendu, le complément résultant de la régularisation de la base des prélèvements est acquitté avec le prélèvement suivant. Quand un dégrèvement est prononcé pour un montant supérieur au dégrèvement attendu, l'excédent résultant de la même régularisation est remboursé dans le délai d'un mois.

        • Article 379

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

          1. Les sociétés étrangères qui réalisent des bénéfices en France, sans y avoir leur siège social, sont tenues de produire une déclaration en vue de la liquidation de la retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts.

          2. Cette déclaration est adressée à la recette des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés, dans le même délai que la déclaration des résultats.

          La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, fait apparaître distinctement le montant en monnaie française :

          - des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;

          - de l'impôt correspondant ;

          - des bénéfices et plus-values réalisés en France et exonérés dudit impôt.

          3. Elle est accompagnée du versement de la retenue exigible.

        • Article 380

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

          I. - La société peut demander que la retenue à la source acquittée dans les conditions définies à l'article 379 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation sur la base de ses distributions effectives.

          Les distributions à retenir pour l'application de cette disposition s'entendent des distributions au sens des articles 109 et suivants du code général des impôts qui ont été effectuées au cours de la période de douze mois qui suit la clôture de l'exercice ou de la période dont les résultats ont été retenus pour le calcul de la retenue à la source, quel que soit l'exercice auquel elles se rapportent.

          II. - La demande de révision est produite dans les trois mois qui suivent l'expiration de la période de douze mois définie au I.

          Elle mentionne, pour chaque distribution :

          - sa date ;

          - son montant en monnaie française d'après le cours des changes du jour de la mise en paiement.

          III. - La société est tenue de produire, à l'appui de sa demande de révision, des copies, accompagnées, le cas échéant, de traductions en langue française, des décisions ou délibérations relatives aux distributions ainsi mentionnées, ainsi que des procès-verbaux ou comptes rendus des assemblées générales d'actionnaires ou d'associés qui ont approuvé les comptes de l'exercice.

        • Article 381

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          La retenue à la source opérée en vertu de l'article 379 peut également être restituée dans la mesure où la société justifie que les bénéficiaires des distributions définies à l'article 380 ont leur domicile réel ou leur siège social en France.

          La société doit produire, à l'appui de sa demande de révision, une liste détaillée mentionnant pour chacune des personnes visées ci-dessus :

          - ses nom et prénoms ou sa raison sociale ;

          - l'adresse de son domicile réel ou de son siège ;

          - le montant des sommes versées et la date de leur mise en paiement.

          La demande de révision peut être présentée jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en paiement des produits.

          La restitution est subordonnée à la justification par la société, du transfert des sommes correspondantes aux bénéficiaires des distributions.

        • Article 382

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          Les révisions prévues aux articles 380 et 381 ne sont applicables qu'au montant principal de la retenue à la source, à l'exception de toute majoration ou pénalité.

        • Article 383

          Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2006Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 3 () JORF 28 septembre 1993

          L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions des 1 et 2 bis de l'article 231 du code général des impôts et des articles 141 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 du code général des impôts et 50, 51, 369 et au 1 de l'article 374 de l'annexe III à ce code.

        • Article 383 bis A

          Version en vigueur du 18/05/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 18 mai 1985 au 01 janvier 2005

          Modifié par Décret 85-531 1985-04-03 art. 18 JORF 18 mai 1985 : code du travail art. R950-22

          Les versements au Trésor public mentionnés aux articles 235 ter G et 235 ter H bis du code général des impôts doivent être effectués à la recette des impôts compétente en application des dispositions de l'article 163 quaterdecies de la présente annexe.

          • Article 383 bis B

            Version en vigueur du 31/07/1986 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 01 janvier 2005

            En application de l'article R 964-8 du code du travail, les excédents de fonds mentionnés à l'article 235 ter HB du code général des impôts et non utilisés au 31 décembre d'un exercice déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R 964-8 précité, sont reversés au trésor avant le 30 juin de l'année suivante, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance-formation.

            A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 950-21 du code du travail.

            Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance-formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L 961-9, deuxième alinéa du code du travail.

          • Comme il est dit à l'article R 964-9 du code du travail, les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-4 et R. 964-15 du même code donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance-formation au trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21 du code du travail.

            Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.

        • Article 383 bis E

          Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2006

          Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

          I. Le versement de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts est opéré :

          a) A la recette des impôts compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ;

          b) A la recette des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier ;

          c) A la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

          d) A la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation.

          II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent.

        • Article 383 ter

          Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

          Modifié par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 16 () JORF 1er juillet 1999

          Les versements d'acomptes effectués en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts sont imputés sur l'impôt dû.

          En cas d'insuffisance des versements d'acomptes le complément d'impôt dû doit être acquitté au moment du dépôt de la déclaration annuelle.

          En cas d'excédent des versements d'acomptes, celui-ci est imputé sur les acomptes ultérieurement exigibles. Le redevable peut toutefois en demander la restitution.

        • Article 384 B

          Version en vigueur du 15/07/1985 au 06/06/2015Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 06 juin 2015

          Périmé par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 2
          Modifié par Décret 84-669 1984-07-17 art. 8 JORF 21 juillet 1984

          Comme il est dit à l'article R333-5 du code de l'urbanisme, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité est calculé par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R 424-1 du même code, par le maire.

          En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de l'estimation administrative.

          (1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.


          Cet article devient sans objet en conséquence de l'article 44-IV [2°] de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014.

        • Conformément à l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au trésorier payeur général et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.

          En cas d'application de l'article R. 424-1 du code précité, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.

          Le comptable du Trésor notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1723 octies du code général des impôts.

          Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le comptable du trésor procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à un dégrèvement. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article 1723 octies du code général des impôts (1).

          (1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.

        • Comme il est dit à l'article R. 333-7 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, en cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 B et 384 C.

          Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le trésorier payeur général.

          administrative.

          (1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.

        • Article 384 E

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 06 juin 2015

          Périmé par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 2

          Comme il est dit à l'article R 333-8 du code de l'urbanisme, lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression du versement pour dépassement du plafond légal de densité, la somme correspondante est restituée au titulaire de l'autorisation de construire si le versement a été acquitté ; dans le cas contraire, le montant du versement est réduit à due concurrence.

          L'autorité qui a délivré le permis de construire peut, sur la demande de son bénéficiaire, prononcer le retrait à titre gracieux dudit permis. La décision de retrait entraîne de plein droit le dégrèvement du versement ou sa restitution s'il a été acquitté, déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu à l'article L 333-12, deuxième alinéa, du code précité. administrative.

          (1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.


          Cet article devient sans objet en conséquence de l'article 44-IV [2°] de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014.

        • Comme il est dit à l'article R. 333-9 du code de l'urbanisme, l'intervention d'une décision de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement.

          Dans les cas visés à l'article 384 E et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.

          Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, au maire, qui fait connaître le cas échéant au trésorier payeur général le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception mentionné à l'article L. 333-12, deuxième alinéa, du même code.

          La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, par le maire.

          (1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.

      • Article 384 septies-0 A

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2015

        La commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts est composée de douze membres titulaires et de douze membres suppléants.

        Ces membres sont des conseillers d'Etat et des conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou à la retraite. Le nombre des membres titulaires en activité ne peut être inférieur à six.

        Le président de la commission et son suppléant sont choisis parmi les conseillers d'Etat membres de la commission.

      • Article 384 septies-0 B

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 08/11/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 08 novembre 2010

        La commission comprend quatre sections. Chaque section est composée de trois membres.

        L'une des sections est présidée par le président de la commission. Chacune des trois autres est présidée par un de ses membres, qui a la qualité de représentant du président de la commission. Toutefois, le président de la commission peut décider de présider certaines séances de ces sections. Dans ce cas, la section peut comporter quatre membres, y compris le président.

        En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci est remplacé par son suppléant. En cas d'empêchement du président de la commission, la présidence de la section dont il a la charge est assurée par son suppléant. Celui-ci peut aussi présider une section à la demande du président empêché.

        La répartition des membres titulaires et suppléants entre les sections est établie par arrêté du ministre du budget. Les trois représentants du président et leurs suppléants sont désignés par ce même arrêté qui est pris sur proposition du président de la commission.

      • Article 384 septies-0 C

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        Pour chaque affaire, le président de la commission désigne un rapporteur parmi ceux qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre du budget sur proposition du président. Les rapporteurs doivent avoir la qualité de fonctionnaire ou de magistrat. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du président de la commission.

      • Article 384 septies-0 D

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 08/11/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 08 novembre 2010

        Le secrétariat de la commission des infractions est placé sous l'autorité du président. Il est dirigé par un secrétaire nommé, sur proposition du président de la commission, parmi les fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal.

        Les moyens nécessaires au fonctionnement du secrétariat, notamment les moyens en personnel, sont mis à la disposition du président de la commission par le ministre du budget.

      • Article 384 septies-0 I

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        Les rapporteurs, qui ont voix consultative, formulent des propositions devant la commission ou les sections.

      • I. Lorsqu'un contribuable perd le bénéfice du règlement de l'impôt par prélèvements mensuels en application des dispositions de l'article 1724 quinquies du code général des impôts, sa situation au regard des majorations de 10 % encourues éventuellement en exécution soit des articles 1761 et 1762, soit des articles 1761 et 1762 quater du même code est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée ayant entraîné l'exclusion.

        II. L'administration notifie au contribuable et aux établissements les majorations et déchéances encourues au titre de l'article 1724 quinquies du code général des impôts.

      • Article 385

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 16/10/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 16 octobre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 4

        Les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées exigibles des personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés font l'objet de mesures spéciales de recouvrement.

      • Article 386

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 16/10/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 16 octobre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 4

        Dès qu'ils ont connaissance de la réalisation, par les personnes susvisées, d'opérations imposables auxdites taxes, les agents des impôts peuvent établir les bases d'imposition et le décompte des droits exigibles.

      • Article 396 bis

        Version en vigueur du 12/01/1992 au 19/04/2007Version en vigueur du 12 janvier 1992 au 19 avril 2007

        Modifié par Décret n°92-37 du 7 janvier 1992 - art. 1 (V) JORF 12 janvier 1992

        1. L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts est faite :

        1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son principal établissement commercial ;

        2° Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son siège social ;

        3° Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve son siège.

        Pour les redevables visés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'inscription est requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement ou au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable.

        2. Lorsque la publicité est faite à titre obligatoire, en application du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au plus tard :

        a. Le 28 ou 29 février pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;

        b. Le 31 mai pour les sommes dues au 31 mars de l'année courante ;

        c. Le 31 août pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante ;

        d. Le 30 novembre pour les sommes dues au 30 septembre de l'année courante.

        L'octroi de délais de paiement ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du présent article.

        3. Pour requérir l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le comptable public chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier compétent, un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes :

        a. Date à laquelle il est établi ;

        b. Désignation du comptable public requérant ;

        c. Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable ;

        d. Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du trimestre civil précédant l'inscription.

        Le comptable avise le contribuable qu'il a requis une inscription à son encontre.

        4. Un des exemplaires du bordereau prévu au 3 est restitué ou renvoyé au comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer le registre des inscriptions ; le greffier tient en outre un répertoire alphabétique.

        5. Lorsqu'un redevable a contesté une imposition ayant fait l'objet d'une inscription et qu'il bénéficie du sursis de paiement dans les conditions prévues aux articles L. 277 à L. 279 A du livre des procédures fiscales, il peut faire mentionner par le greffier l'existence de la contestation ; cette mention est portée en marge de l'inscription.

        Le redevable doit produire à cet effet une attestation délivrée par le comptable chargé du recouvrement de l'imposition contestée.

        La fraction non encore payée d'une imposition contestée ayant fait l'objet d'une mention au registre public figure d'une manière distincte sur le bordereau établi par le comptable en vue d'une nouvelle inscription dans les conditions prévues au 6, premier alinéa.

        6. Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.

        En dehors du cas prévu au 7, une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale à la diligence du redevable, sur présentation au greffe d'une attestation constatant le paiement et établie par le comptable ayant requis l'inscription. Une radiation partielle ne peut être faite que pour une somme au moins égale au montant minimum prévu pour l'inscription.

        Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du comptable qui avait requis l'inscription. Il est de même procédé à radiation sur l'initiative du comptable en cas d'erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable.

        Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription correspondante.

        7. Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor produit au greffier un certificat établi par le comptable public chargé du recouvrement et attestant la subrogation. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription à due concurrence.

        8. Les attestations ou certificats prévus aux 5, 6 et 7 sont remis en double exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe.

        9. Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser qu'un redevable nommément désigné.

        L'état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l'indication du comptable ou du tiers subrogé ayant requis l'inscription, la date de l'inscription, le montant des sommes inscrites et, le cas échéant, les mentions de contestations.

        10. Le modèle des bordereaux, attestations, certificats, réquisitions et états des inscriptions prévus aux 3, 5, 6, 7 et 9 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice (1).

        11. En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un sinistre ou de tout autre fait, du registre de publicité des créances privilégiées du Trésor public mentionné à l'article 1er de la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971, quel que soit le greffe dans lequel ce registre était ou est conservé, il est procédé à sa reconstitution de la façon suivante :

        Les comptables publics qui avaient obtenu l'inscription de privilèges pour des sommes dues au Trésor, demandent au greffier, par simple requête et sur présentation du second exemplaire du bordereau d'inscription prévu au 4, la réinscription du privilège du Trésor pour les sommes indiquées sur cet exemplaire.

        Les subrogés dans les droits du Trésor procèdent de la même manière sur production du deuxième exemplaire de l'attestation ou certificat prévu au 8.

        La réinscription du privilège du Trésor ou des subrogés est notifiée par le greffier au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours de cette réinscription.

        Le redevable, s'il estime que la réinscription n'est pas conforme à l'inscription primitive, peut, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette lettre, présenter une réclamation devant la commission visée à l'article 1er du décret n° 72-917 du 2 octobre 1972.

        Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre premier du même décret.



        NOTA : (1) Voir l'article 207 sexies de l'annexe IV.

      • Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus par l'article 1929 septies du code général des impôts peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés après consultation de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.



        Loi 2005-845 2005-07-26 art. 165 II :

        Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au redressement judiciaire et au plan de redressement sont remplacées, respectivement, par des références aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et aux plans de sauvegarde ou de redressement. Les références au plan de continuation sont remplacées par des références aux plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
      • Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l'article R. 247-12 du livre des procédures fiscales peut être consulté par le ministre chargé des finances sur toute question générale ou particulière relative au contentieux fiscal.

        Il peut également faire, de sa propre initiative, au ministre chargé des finances les observations et recommandations qu'il estime utiles. Tout assujetti au respect de la réglementation fiscale et tout organisme représentatif de ces assujettis peut informer le comité des difficultés rencontrées en matière contentieuse.

      • Article 396 quater

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 20/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 20 décembre 2020

        Modifié par Loi 77-1453 1977-12-29 art. 20 JORF 30 décembre 1977

        Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes est composé, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de douze membres titulaires et de douze membres suppléants.

        Ces membres sont des conseillers d'Etat, des conseillers à la Cour de cassation et des conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou à la retraite. Le nombre des membres titulaires en activité ne peut être inférieur à six.

        Le président du comité et son suppléant sont choisis parmi les conseillers d'Etat membres du comité.

        Le président et les membres du comité ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans.

        En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article 396 quinquies

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        Le comité comprend quatre sections. Chaque section est composée de trois membres.

        L'une des sections est présidée par le président du comité. Chacune des trois autres est présidée par un de ses membres qui a la qualité de représentant du président du comité. Toutefois, le président du comité peut décider de présider certaines séances de ces sections. Dans ce cas, la section peut comporter quatre membres, y compris le président.

        En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci est remplacé par son suppléant. En cas d'empêchement du président du comité, la présidence de la section dont il a la charge est assurée par son suppléant. Celui-ci peut aussi présider une section à la demande du président empêché.

        La répartition des membres titulaires et suppléants entre les sections est établie par arrêté du ministre du budget. Les trois représentants du président et leurs suppléants sont désignés par ce même arrêté qui est pris sur proposition du président du comité.

      • Article 396 sexies

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        Pour chaque affaire, le président du comité désigne un rapporteur parmi ceux qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre du budget sur proposition du président. Les rapporteurs doivent avoir la qualité de fonctionnaire ou de magistrat. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du président du comité.

      • Article 396 septies

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 avril 2012

        Le secrétariat du comité du contentieux est placé sous l'autorité du président. Il est dirigé par un secrétaire nommé, sur proposition du président du comité, parmi les fonctionnaires de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur principal.

        Les moyens nécessaires au fonctionnement du secrétariat, notamment les moyens en personnel, sont mis à la disposition du président du comité par le ministre du budget.

      • Article 396 undecies

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        Les dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis du comité.

        Le président peut soumettre une affaire au comité siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière.

        Le comité ne peut délibérer que si huit au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Une section ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.

        Les sections ou le comité se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

      • Article 396 duodecies

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        Les rapporteurs, qui ont voix consultative, formulent des propositions devant le comité ou les sections.

      • Article 396 quindecies

        Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/04/2012Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 avril 2012

        Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

        Pour l'exécution des enquêtes auxquelles procèdent les membres du comité du contentieux fiscal douanier et des changes en vue de l'élaboration du rapport annuel prévu à l'article L 138 du livre des procédures fiscales, le comité fait appel aux corps ou services habilités à contrôler l'activité des services déconcentrés de la direction générale des impôts.

        Il peut demander au directeur général des impôts de désigner des agents à cette fin.

    • Article 408

      Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2013Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2013

      Modifié par Loi 93-1352 1993-12-29 art. 85 I V Finances pour 1994 JORF 30 décembre 1993

      Le directeur a seul pouvoir de :

      Statuer sur les réclamations contentieuses des contribuables ;

      Soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent ;

      Prononcer d'office les dégrèvements, restitutions et transferts de droits.

    • Lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à exercer les fonctions définies au deuxième alinéa, celles-ci peuvent être confiées par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.

      Les fonctions dont il s'agit sont :

      - celles exercées par les directeurs en application de l'article 408 ;

      - celles prévues par l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts pour la fixation des bases d'imposition ou la notification des redressements ;

      - celles prévues par les articles R. 81-1 et R. 81-2 du livre des procédures fiscales relatifs au droit de communication.

    • Article 410

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 08/03/2003Version en vigueur du 22 avril 1998 au 08 mars 2003

      Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 63 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

      Chaque fonctionnaire des impôts ou chaque fonctionnaire des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas.

      Toutefois, en matière contentieuse, les délégations ne peuvent être accordées qu'aux agents ayant au moins le grade de contrôleur.