Article 376 bis
Version en vigueur du 22/04/1998 au 15/05/2004Version en vigueur du 22 avril 1998 au 15 mai 2004
Modifié par Décret n°98-16 du 7 janvier 1998 - art. 1 () JORF 9 janvier 1998
Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts peut opter pour le paiement mensuel de l'impôt. Il doit faire connaître son choix à l'administration au plus tard le 10 mai s'il souhaite opter pour l'année en cours.
Article 376 ter
Version en vigueur du 01/07/1979 au 17/09/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 17 septembre 2015
L'option est obligatoirement formulée au moyen d'imprimés fournis par l'administration et accompagnée d'une autorisation du contribuable donnée à l'établissement dépositaire de débiter son compte du montant des avis de prélèvements émis par le Trésor public.
Article 376 quater
Version en vigueur du 22/04/1998 au 15/05/2004Version en vigueur du 22 avril 1998 au 15 mai 2004
Modifié par Décret n°98-16 du 7 janvier 1998 - art. 2 () JORF 9 janvier 1998
I. Si l'option est formulée du 1er janvier au 10 mai, les prélèvements sont effectués dès l'année en cours ou, au choix du contribuable, à compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans le premier cas, le premier prélèvement est effectué le deuxième mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule son option. Lorsque l'option est formulée avant la date d'exigibilité d'un acompte, cet acompte n'est pas dû.
II. Si l'option est formulée après le 10 mai, les prélèvements sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est formulée au cours du mois de décembre, la mensualité due au titre du mois de janvier est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février.
III. L'option est valable pour l'année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements et, sous réserve des dispositions de l'article 376 quinquies, pour les années suivantes.
Article 376 quater A
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 2
Création Décret n°98-16 du 7 janvier 1998 - art. 3 () JORF 9 janvier 1998Si les prélèvements sont effectués l'année au cours de laquelle l'option est formulée et si, à la date du premier prélèvement, les sommes versées au titre des acomptes sont inférieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, le complément est acquitté avec le premier prélèvement mensuel. Pour les contribuables non soumis à un acompte obligatoire, le paiement des mensualités dues depuis le 1er janvier ou de l'excédent de ces mensualités sur les acomptes versés est réparti en parts égales sur les trois premiers prélèvements mensuels.
Si les sommes versées au titre des acomptes sont supérieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, l'excédent est remboursé au contribuable avant la fin du mois qui suit l'option.
Article 376 quinquies
Version en vigueur du 22/04/1998 au 15/05/2004Version en vigueur du 22 avril 1998 au 15 mai 2004
Modifié par Décret n°98-16 du 7 janvier 1998 - art. 4 () JORF 9 janvier 1998
Le contribuable peut renoncer au système du paiement mensuel. Il doit à cette fin adresser par écrit à l'administration une dénonciation de son option soit avant le 1er juin, soit avant le 1er décembre. Dans le premier cas, cette renonciation prend effet le 1er juillet suivant, dans le second cas, le 1er janvier suivant.
Article 376 sexies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2004
Les prélèvements mensuels sont effectués le 8 de chaque mois ou, s'il s'agit d'un dimanche, d'un jour férié ou d'un jour de fermeture de l'établissement dépositaire, le premier jour ouvrable suivant.
Article 376 septies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006
Les prélèvements sont opérés :
1° Dans les caisses d'épargne autres que celles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sur les comptes d'épargne correspondant au premier livret ou au livret supplémentaire ;
2° Dans les caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que les autres établissements mentionnés à l'article 1681 D du code général des impôts, sur les dépôts à vue.
Article 376 octies
Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 2
Création Décret n°96-1012 du 19 novembre 1996 - art. 3 () JORF 26 novembre 1996Pour l'application du premier alinéa du B de l'article 1681 quater A du code général des impôts, le montant du dégrèvement attendu au titre de l'article 1647 B sexies est celui qui figure dans la déclaration prévue au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies déposée au titre de l'année précédente ou, s'il y a lieu, du dégrèvement déjà prononcé.
Quand un dégrèvement est prononcé au titre de l'impôt dû pour l'année précédente pour un montant inférieur au dégrèvement attendu, le complément résultant de la régularisation de la base des prélèvements est acquitté avec le prélèvement suivant. Quand un dégrèvement est prononcé pour un montant supérieur au dégrèvement attendu, l'excédent résultant de la même régularisation est remboursé dans le délai d'un mois.
Article 379
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002
1. Les sociétés étrangères qui réalisent des bénéfices en France, sans y avoir leur siège social, sont tenues de produire une déclaration en vue de la liquidation de la retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts.
2. Cette déclaration est adressée à la recette des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés, dans le même délai que la déclaration des résultats.
La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, fait apparaître distinctement le montant en monnaie française :
- des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;
- de l'impôt correspondant ;
- des bénéfices et plus-values réalisés en France et exonérés dudit impôt.
3. Elle est accompagnée du versement de la retenue exigible.
Article 380
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002
I. - La société peut demander que la retenue à la source acquittée dans les conditions définies à l'article 379 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation sur la base de ses distributions effectives.
Les distributions à retenir pour l'application de cette disposition s'entendent des distributions au sens des articles 109 et suivants du code général des impôts qui ont été effectuées au cours de la période de douze mois qui suit la clôture de l'exercice ou de la période dont les résultats ont été retenus pour le calcul de la retenue à la source, quel que soit l'exercice auquel elles se rapportent.
II. - La demande de révision est produite dans les trois mois qui suivent l'expiration de la période de douze mois définie au I.
Elle mentionne, pour chaque distribution :
- sa date ;
- son montant en monnaie française d'après le cours des changes du jour de la mise en paiement.
III. - La société est tenue de produire, à l'appui de sa demande de révision, des copies, accompagnées, le cas échéant, de traductions en langue française, des décisions ou délibérations relatives aux distributions ainsi mentionnées, ainsi que des procès-verbaux ou comptes rendus des assemblées générales d'actionnaires ou d'associés qui ont approuvé les comptes de l'exercice.
Article 381
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
La retenue à la source opérée en vertu de l'article 379 peut également être restituée dans la mesure où la société justifie que les bénéficiaires des distributions définies à l'article 380 ont leur domicile réel ou leur siège social en France.
La société doit produire, à l'appui de sa demande de révision, une liste détaillée mentionnant pour chacune des personnes visées ci-dessus :
- ses nom et prénoms ou sa raison sociale ;
- l'adresse de son domicile réel ou de son siège ;
- le montant des sommes versées et la date de leur mise en paiement.
La demande de révision peut être présentée jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en paiement des produits.
La restitution est subordonnée à la justification par la société, du transfert des sommes correspondantes aux bénéficiaires des distributions.
Article 382
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les révisions prévues aux articles 380 et 381 ne sont applicables qu'au montant principal de la retenue à la source, à l'exception de toute majoration ou pénalité.
Article 383
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2006Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 3 () JORF 28 septembre 1993
L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions des 1 et 2 bis de l'article 231 du code général des impôts et des articles 141 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 du code général des impôts et 50, 51, 369 et au 1 de l'article 374 de l'annexe III à ce code.
Article 383 bis A
Version en vigueur du 18/05/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 18 mai 1985 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret 85-531 1985-04-03 art. 18 JORF 18 mai 1985 : code du travail art. R950-22
Les versements au Trésor public mentionnés aux articles 235 ter G et 235 ter H bis du code général des impôts doivent être effectués à la recette des impôts compétente en application des dispositions de l'article 163 quaterdecies de la présente annexe.
Article 383 bis B
Version en vigueur du 31/07/1986 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 01 janvier 2005
En application de l'article R 964-8 du code du travail, les excédents de fonds mentionnés à l'article 235 ter HB du code général des impôts et non utilisés au 31 décembre d'un exercice déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R 964-8 précité, sont reversés au trésor avant le 30 juin de l'année suivante, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance-formation.
A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 950-21 du code du travail.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance-formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L 961-9, deuxième alinéa du code du travail.
Article 383 bis C
Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret 94-936 1994-10-28 art. 1 D b, c JORF 29 octobre 1994
Modifié par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994Comme il est dit à l'article R 964-9 du code du travail, les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-4 et R. 964-15 du même code donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance-formation au trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21 du code du travail.
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
Article 383 bis D
Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 34 (V) JORF 5 mai 2004
Modifié par Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994Les fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 235 ter GC du code général des impôts qui ne sont pas affectés au financement des dépenses énumérées à l'article 1er du décret n° 85-253 du 20 février 1985 ainsi que les fonds en excédent non versés dans les conditions définies à l'article 2 du même décret, font l'objet d'un versement d'égal montant au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21 du code du travail.
Article 383 bis E
Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994
I. Le versement de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts est opéré :
a) A la recette des impôts compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ;
b) A la recette des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier ;
c) A la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
d) A la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation.
II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent.