Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 21/04/2001Version en vigueur au 21 avril 2001

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    • Article 327

      Version en vigueur du 10/08/1987 au 06/06/2015Version en vigueur du 10 août 1987 au 06 juin 2015

      Modifié par Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987

      Les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 1638 du code général des impôts ne sont applicables que lorsque la section de commune ou la portion du territoire communal réunie à une autre commune compte au moins cinquante habitants à la date de la décision prononçant la mesure de rattachement.

      • Article 328

        Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2010Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 2
        Modifié par Décret n°97-661 du 28 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997

        Pour l'application de l'écrêtement des bases de la taxe professionnelle prévu au I de l'article 1648 A du code général des impôts :

        1° Sous réserve des dispositions du III de l'article précité, l'établissement s'entend de l'ensemble des installations utilisées par un assujetti dans une même commune, soit qu'elles soient établies en un même endroit, soit qu'elles soient affectées à la même activité ou à des activités connexes ou complémentaires ;

        2° Le nombre d'habitants à retenir est celui de la population totale, telle qu'elle ressort du dernier recensement général ou complémentaire en tenant compte, le cas échéant, des mouvements de population calculés en application du décret n° 64-255 du 16 mars 1964 fixant le chiffre de la population à prendre en considération pour l'application des lois d'organisation municipale ;

        3° La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée pour une année donnée au niveau national est égale au rapport existant entre :

        a. d'une part, le total national des bases nettes de taxe professionnelle, imposées au profit des communes et des fonds départementaux, au titre de l'année précédente ;

        b. et, d'autre part, le nombre d'habitants calculé au niveau national dans les conditions fixées au 2° ;

        4° Les bases de taxe professionnelle des établissements bénéficiaires d'une exonération temporaire décidée par la commune en application de l'article 1465 du code général des impôts ne sont prises en considération qu'à raison de la partie non exonérée ;

        5° Le taux en vigueur dans la commune s'entend du taux d'imposition résultant des décisions de la commune augmenté, le cas échéant, de celui du syndicat de communes recourant aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales ;

        6° Les contributions budgétaire s'entendent de l'ensemble des contributions versées par la commune à un groupement de communes ou à d'autres communes et des contributions visées au deuxième alinéa de l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elles sont calculées par référence à tout ou partie du produit communal de la taxe professionnelle. Lorsqu'elles ne sont calculées que pour partie par référence au produit communal de la taxe professionnelle, leur montant n'est retenu que dans cette proportion.


        Article devenu sans objet en conséquence de l'article 2-4.3.1 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009.

      • Dans les deux mois qui suivent la réception des décisions des collectivités locales relatives aux taux et aux produits des quatre taxes directes locales, les services fiscaux adressent au préfet du département d'implantation la liste des établissements dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes qui reviennent au fonds départemental de taxe professionnelle.


        Article devenu sans objet en conséquence de l'article 2-4.3.1 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009.

      • Article 328 B

        Version en vigueur du 10/08/1987 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 août 1987 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 2
        Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987

        Les établissements mentionnés au III de l'article 1648 A du code général des impôts sont notamment ceux qui ont pour objet :

        La production d'électricité;

        La fabrication du gaz;

        Le raffinage des hydrocarbures;

        Le traitement des combustibles nucléaires.


        Article devenu sans objet en conséquence de l'article 2-4.3.1 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009.

    • Article 329

      Version en vigueur du 10/08/1987 au 31/03/2002Version en vigueur du 10 août 1987 au 31 mars 2002

      Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987

      Les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation, la taxe professionnelle et leurs taxes annexes sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve de l'application des articles 330 à 334.

      Ces dispositions s'appliquent à l'Ile Saint-Barthélemy à compter du 1er janvier 1980.

        • Article 330

          Version en vigueur depuis le 10/08/1987Version en vigueur depuis le 10 août 1987

          Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987

          Le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est exonéré lorsque la valeur locative totale des parcelles qu'il possède dans la commune n'excède pas 30 % de la valeur locative d'un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune.

        • Article 330 A

          Version en vigueur du 10/08/1987 au 30/06/2018Version en vigueur du 10 août 1987 au 30 juin 2018

          Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987

          Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties survenus après le début des travaux d'évaluation sont déclarés à l'administration dans les conditions fixées par l'article 1406 du code général des impôts.

          Les propriétaires peuvent demander l'aide des agents de l'administration pour la souscription des formules de déclaration.

      • Article 331

        Version en vigueur du 10/08/1987 au 03/06/2023Version en vigueur du 10 août 1987 au 03 juin 2023

        Périmé par Décret n°2023-422 du 31 mai 2023 - art. 2
        Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987

        I. - Pour le calcul de la taxe d'habitation, la valeur locative des immeubles occupés à titre d'habitation principale est diminuée d'abattements obligatoires à la base et pour charges de famille.

        L'abattement à la base est fixé à 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Ce taux est porté à 50 % dans le cas où le conseil municipal a relevé à 50 % le seuil d'exonération prévu à l'article 332.

        L'abattement pour charges de famille est égal, pour chaque personne à charge, à 5 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Le conseil municipal peut doubler ce taux.

        II. - Les dispositions du 5 du II de l'article 1411 du code général des impôts relatif à l'abattement spécial à la taxe d'habitation ne sont pas applicables.


        En conséquence de l'article 16-I E 4° et VII E de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, cet article devient sans objet.

      • Article 332

        Version en vigueur du 10/08/1987 au 03/06/2023Version en vigueur du 10 août 1987 au 03 juin 2023

        Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987

        Le redevable occupant à titre d'habitation principale un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune est exonéré pour cet immeuble de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation. Le conseil municipal peut porter le seuil d'exonération à 50 %.

      • Article 332 A

        Version en vigueur du 24/06/1991 au 21/12/2013Version en vigueur du 24 juin 1991 au 21 décembre 2013

        Création Décret n°90-1127 du 17 décembre 1990 - art. 1 (V) JORF 21 décembre 1990

        Par dérogation à l'article 310 H, la valeur locative moyenne à prendre en compte pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 331 et de l'article 332 est, à compter de 1991, celle retenue pour l'établissement des rôles de 1989, majorée en 1990 et chacune des années suivantes proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts.

      • Article 333

        Version en vigueur du 10/08/1987 au 21/12/2013Version en vigueur du 10 août 1987 au 21 décembre 2013

        Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987

        La valeur locative des propriétés bâties et non bâties qui sont situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion est déterminée conformément aux règles applicables dans les autres départements sous réserve des adaptations fixées par les articles 333 A à 333 J.

        • Article 333 A

          Version en vigueur du 10/08/1987 au 30/06/2018Version en vigueur du 10 août 1987 au 30 juin 2018

          Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987

          Sous réserve des articles 333 B à 333 H, la valeur locative des propriétés bâties est déterminée à la date du 1er janvier 1975 en application :

          Des articles 1494 à 1508 inclus du code général des impôts ;

          Des articles 310 J bis, 310 K et 310 L ;

          Des articles 324 A à 324 AJ inclus de l'annexe III au code général des impôts.

          • Article 333 H

            Version en vigueur du 10/08/1987 au 21/12/2013Version en vigueur du 10 août 1987 au 21 décembre 2013

            Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987

            Pour l'exécution de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties, les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion par les redevables de la contribution foncière des propriétés bâties et dans le département de la Guyane par les redevables de l'impôt locatif. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution foncière ou de l'impôt locatif, la déclaration est souscrite par l'occupant des locaux.

            Ces déclarations peuvent être rédigées avec le concours d'agents désignés par le directeur des services fiscaux. Ces agents assurent la collecte de ces documents.

            Les dates limites de souscription des déclarations sont fixées par arrêté préfectoral sur proposition du directeur des services fiscaux.

        • Article 333 J

          Version en vigueur du 17/01/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 01 janvier 2007

          Modifié par Décret n°92-46 du 16 janvier 1992 - art. 15 () JORF 17 janvier 1992

          Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées.

          Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L. 91-2 du code du domaine de l'Etat qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions des articles 1394 et 1599 ter B du code général des impôts.

      • La taxe professionnelle ne peut excéder, en 1979, 140 % de la patente établie pour un contribuable au titre de 1978 et, en 1980, 160 % de la même patente.

        La réduction de taxe ayant résulté en 1980 de l'application du premier alinéa est maintenue en valeur absolue en 1981 pour chaque contribuable mais elle est supprimée lorsqu'elle est inférieure à 10 % de la taxe. La réduction est ensuite diminuée chaque année d'un vingtième si elle a été supérieure en 1981 à 5.000 F et à 50 % de la taxe et d'un dixième dans les autres cas (1).

        (1) Voir CGI art. 1647 B quinquies.