Code de la consommation

Version en vigueur au 21/02/2017Version en vigueur au 21 février 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R822-14

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/08/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 août 2019

    Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    Le directeur de l'Institut national de la consommation peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances.

  • Article R822-15

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 09/10/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 09 octobre 2021

    Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    L'Institut national de la consommation est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il tient une comptabilité analytique.

  • Article R822-16

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/03/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 mars 2026

    Abrogé par Décret n°2026-215 du 28 mars 2026 - art. 5
    Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    Les ressources de l'établissement comprennent :
    1° Le produit de ses opérations commerciales, notamment la vente de ses publications ;
    2° Les ressources provenant de ses activités de formation ;
    3° Les subventions ou participations qui lui sont allouées par l'Etat, les collectivités locales ou toute autre personne publique ou privée ;
    4° Les dons et legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ;
    5° De façon générale, toute ressource que l'établissement tire de son activité ou dont il pourrait légalement disposer.

  • Article R822-17

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 15/07/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 15 juillet 2017

    Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    Les crédits nécessaires à la couverture des dépenses de fonctionnement hors personnel de chacune des commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation pour l'accomplissement de leurs missions font l'objet d'une section distincte du budget de l'établissement.