Article R531-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le fait pour un détenteur de marchandises de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application de l'article R. 512-15 ou d'en avoir modifié l'état est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R531-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le fait de mettre en vente ou de vendre, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises reconnues non-conformes à la réglementation ou falsifiées à l'issue de l'enquête consécutive à ce contrôle est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R531-3
Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025
Le montant maximal de la sanction mentionnée à l'article L. 531-6 est égal à la somme :
1° Des frais de prélèvement et de transport fixés forfaitairement à 220 euros TTC, par prélèvement ;
2° Des frais d'analyse ou d'essai exposés par le laboratoire pour établir chaque non-conformité.
Ce montant ne peut excéder la somme de 20 000 euros pour chaque type d'analyse ou d'essai ayant permis d'établir une non-conformité.
Article R532-1
Version en vigueur depuis le 14/04/2019Version en vigueur depuis le 14 avril 2019
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application des articles L. 521-17 ou L. 521-25 :
1° De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou de réaliser une prestation de services ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
2° D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ;
4° De ne pas procéder au retrait, au rappel ou à la destruction d'un produit.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R532-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les personnes physiques coupables des contraventions prévues à l'article R. 532-1 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.