Article R313-33
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le tribunal d'instance connaît des actions nées de l'application des articles L. 313-63 et L. 314-20.