Code de la consommation

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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  • Article R312-32

    Version en vigueur du 01/04/2018 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 avril 2018 au 20 novembre 2026

    Abrogé par Décret n°2026-105 du 19 février 2026 - art. 10
    Modifié par Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 17

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 312-85, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit, de manière claire et lisible, à l'emprunteur des informations concernant :
    1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
    2° Le type de crédit ;
    3° Le montant de l'autorisation ;
    4° La durée du contrat de crédit ;
    5° Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial ;
    6° Les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés ;
    7° Le taux annuel effectif global à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux ;
    8° Les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat peut être résilié ;
    9° Le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment à l'emprunteur de rembourser le montant total du crédit ;
    10° Les frais et les modalités de calcul des frais que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance ;
    11° Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.
    Ces informations peuvent être présentées conformément à la fiche jointe en annexe au présent code.

  • Article R312-33

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026

    Abrogé par Décret n°2026-105 du 19 février 2026 - art. 10
    Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    Le contrat de crédit mentionné à l'article L. 312-87 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il mentionne de manière claire et lisible :
    1° Le type de crédit ;
    2° L'identité et l'adresse des parties contractantes, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
    3° La durée du contrat de crédit ;
    4° Le montant de l'autorisation et les conditions de mise à disposition ;
    5° Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
    6° Le taux annuel effectif global et le montant total du crédit dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global sont mentionnées ;
    7° Une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment à l'emprunteur de rembourser le montant total du crédit ;
    8° Les conditions et les modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;
    9° Les informations relatives aux frais applicables dès la conclusion du contrat et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés le cas échéant. "

  • Article R312-34

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


    Le relevé de compte prévu à l'article L. 312-88 mentionne :
    1° La période précise sur laquelle porte le relevé de compte ;
    2° La date et le solde du relevé précédent ;
    3° La date et le montant des utilisations et des remboursements depuis le relevé précédent ;
    4° Le nouveau solde ;
    5° Le taux débiteur appliqué depuis le relevé précédent ;
    6° Tous les frais ayant été perçus depuis le relevé précédent ;
    7° Le cas échéant, le montant minimal à payer pour la prochaine échéance.