Code de la consommation

Version en vigueur au 21/02/2017Version en vigueur au 21 février 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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  • Article L623-14

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 03 mai 2025

    Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Lorsque l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe.

  • Article L623-15

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 03 mai 2025

    Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, la décision mentionnée à l'article L. 623-14, lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l'objet de mesures d'information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision.

  • Article L623-16

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 03 mai 2025

    Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    En cas d'inexécution par le professionnel, à l'égard des consommateurs ayant accepté l'indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles L. 623-19 et L. 623-20 sont applicables et l'acceptation de l'indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association.