Code de la consommation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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      • Article L621-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.
        Les organisations définies à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles sont dispensées de l'agrément pour agir en justice dans les conditions prévues au présent article.

      • Article L621-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d'exécution.
        Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques en cours d'exécution conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.

      • Article L621-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        La juridiction répressive saisie dans les conditions de l'article L. 621-1 peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu'elle détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite ou de supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs.

      • Article L621-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Dans le cas où la juridiction répressive assortit l'ajournement d'une astreinte, elle en prévoit le taux et la date à compter de laquelle elle commence à courir.
        L'ajournement, qui ne peut intervenir qu'une seule fois, peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne.
        Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de la décision d'injonction.

      • Article L621-5

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu.
        Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant.
        L'astreinte est de plein droit supprimée à chaque fois qu'il est établi que la personne concernée s'est conformée à une injonction sous astreinte prononcée par un autre juge répressif ayant ordonné de faire cesser une infraction identique à celle qui fonde les poursuites.

      • Article L621-6

        Version en vigueur depuis le 23/02/2017Version en vigueur depuis le 23 février 2017

        Modifié par LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 13

        L'astreinte est recouvrée par le comptable public compétent comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte judiciaire.

      • Article L621-7

        Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

        Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)

        Les associations mentionnées à l'article L. 621-1 peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs.

      • Article L621-8

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

        Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 621-7, le juge peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d'exécution.

        Les associations et les organismes mentionnés à l'article L. 621-7 peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.

      • Article L621-9

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        A l'occasion d'une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, les associations mentionnées à l'article L. 621-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l'application de mesures prévues à l'article L. 621-2.

      • Article L621-10

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est utile à la solution du litige.

      • Article L621-11

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu. Lorsqu'elle ordonne l'affichage de l'information en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
        Cette diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ou du condamné ou de l'association qui s'est constituée partie civile lorsque les poursuites engagées à son initiative ont donné lieu à une décision de relaxe.

    • Article L622-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


      Lorsque plusieurs consommateurs identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national en application de l'article L. 811-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs.

    • Article L622-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


      Le mandat mentionné à l'article L. 622-1 ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée.
      Il est donné par écrit par chaque consommateur.

    • Article L622-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


      Tout consommateur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 622-2, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale.
      Toutefois, les significations et notifications qui concernent le consommateur sont adressées à l'association.

    • Article L622-4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


      L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des articles L. 622-1 à L. 622-3 peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.

      • Article L623-4

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 03 mai 2025

        Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Le juge statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels présentés par l'association requérante, définit le groupe des consommateurs à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.

      • Article L623-5

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 03 mai 2025

        Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Le juge détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu'il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l'évaluation de ces préjudices.

      • Article L623-7

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 03 mai 2025

        Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        S'il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures adaptées pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe.
        Les mesures de publicité de la décision sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que la décision sur la responsabilité n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.

      • Article L623-8

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 03 mai 2025

        Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Dans la même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d'obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l'achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.
        Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s'adressent directement au professionnel ou par l'intermédiaire de l'association ou de la personne mentionnée à l'article L. 623-13.

      • Article L623-10

        Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

        Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
        Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 84

        Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt.

      • Article L623-11

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 03 mai 2025

        Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Le juge fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit.

      • Article L623-12

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 03 mai 2025

        Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Lorsqu'il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l'association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l'article L. 623-13.
        Il peut ordonner, lorsqu'il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d'une partie des sommes dues par le professionnel.

      • Article L623-13

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 03 mai 2025

        Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pour l'assister, notamment afin qu'elle procède à la réception des demandes d'indemnisation des membres du groupe et plus généralement afin qu'elle représente les consommateurs lésés auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation.

      • Article L623-14

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 03 mai 2025

        Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Lorsque l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe.

      • Article L623-15

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 03 mai 2025

        Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, la décision mentionnée à l'article L. 623-14, lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l'objet de mesures d'information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision.

      • Article L623-16

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 03 mai 2025

        Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
        Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


        En cas d'inexécution par le professionnel, à l'égard des consommateurs ayant accepté l'indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles L. 623-19 et L. 623-20 sont applicables et l'acceptation de l'indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association.