Code de la consommation

Version en vigueur au 21/02/2017Version en vigueur au 21 février 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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  • Article L523-1

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 19/06/2020Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 19 juin 2020

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour :
    1° Les contraventions prévues aux livres Ier, II, III et IV ainsi que celles prévues par leurs textes d'application ;
    2° Les délits qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement, prévus aux livres I, II et III ainsi que pour les infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4.

  • Article L523-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction.

  • Article L523-3

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

  • Article L523-4

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.