Article L341-1
Version en vigueur du 01/07/2016 au 19/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 19 juillet 2019
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.