Code de la consommation

Version en vigueur au 21/06/2016Version en vigueur au 21 juin 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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  • Article L215-20

    Version en vigueur du 19/03/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 mars 2014 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
    Créé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 106

    En cas d'infraction ou de manquement au présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l'autorité judiciaire, comme prévu au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du même I ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 dudit I toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

  • Article L215-21

    Version en vigueur du 19/03/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 mars 2014 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
    Créé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 106

    Pour l'application du présent livre et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.