Article L315-2
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 juillet 2017
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création Ordonnance n°2011-1327 du 20 octobre 2011 - art. 4Les articles L. 312-1 à L. 312-36 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.Article L315-3
Version en vigueur du 01/01/2012 au 24/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 août 2014
Création Ordonnance n°2011-1327 du 20 octobre 2011 - art. 4
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
1° A l'article L. 312-15, les mots : "et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation" sont supprimés ;
2° A l'article L. 312-36, les mots : "Le tribunal d'instance" sont remplacés par les mots : " Le tribunal de première instance".Article L315-4
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 juillet 2017
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création Ordonnance n°2011-1327 du 20 octobre 2011 - art. 4Les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 315-2, à des dispositions qui ne sont pas applicables en Polynésie française, et notamment à des dispositions du code civil, sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.