Article L123-1
Version en vigueur du 01/01/2012 au 14/06/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 14 juin 2014
Création Ordonnance n°2011-1327 du 20 octobre 2011 - art. 1
Les articles L. 121-20-8 à L. 121-20-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.Article L123-2
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 juillet 2017
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création Ordonnance n°2011-1327 du 20 octobre 2011 - art. 1En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 123-1, à des dispositions qui ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, notamment en matière d'assurance et de mutualité, sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.Article L123-3
Version en vigueur du 01/01/2012 au 14/06/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 14 juin 2014
Création Ordonnance n°2011-1327 du 20 octobre 2011 - art. 1
Pour l'application du III de l'article L. 121-20-12 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les mots : " mentionnés à l'article L. 121-60 " sont remplacés par les mots : " ou groupe de contrats, conclus à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services " ;
2° Cet alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Cet article ne s'applique pas non plus au contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par les dispositions applicables localement relatives aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. "Article L123-4
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 juillet 2017
Abrogé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 33 (V)
Création Ordonnance n°2011-1327 du 20 octobre 2011 - art. 1Pour l'application de l'article L. 121-20-14 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " reproduites à l'article L. 121-20-5, " sont supprimés.Article L123-5
Version en vigueur du 01/01/2012 au 14/06/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 14 juin 2014
Création Ordonnance n°2011-1327 du 20 octobre 2011 - art. 1
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 121-20-15 est ainsi rédigé :
" Art. L. 121-20-15. ― Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat autre que la France pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur concernant la protection des consommateurs en matière de commercialisation à distance de services financiers. "