Article R312-1
Version en vigueur du 20/10/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 octobre 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2012-1159 du 17 octobre 2012 - art. 1Avant l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours. En cas de réponse positive, l'emprunteur bénéficie de l'information prévue aux articles R. 313-12 et suivants.
Article R312-1-1
Version en vigueur du 01/10/2012 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 20 novembre 2026
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2012-609 du 30 avril 2012 - art. 1Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros.
Article R312-1-3
Version en vigueur du 01/10/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-494 du 29 avril 2015 - art. 1Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 312-9 après l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 312-7, l'emprunteur transmet à l'assureur de son choix l'offre de prêt émise ou le contrat de crédit.
Une fois que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, le contrat d'assurance mentionne notamment, prêt par prêt, les garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, la quotité assurée par tête et par type de garantie, le montant du capital assuré par type de garantie, le coût définitif des garanties exigées par le prêteur mentionnées au b du 2° de l'article R. 312-1-2 et les dates d'effet et de cessation des garanties.
En cas d'acceptation par le prêteur, celui-ci notifie à l'emprunteur, dans les conditions prévues à l'article L. 312-9, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 312-8 ou l'avenant au contrat de crédit mentionné au sixième alinéa de l'article L. 312-9.